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23/05/2024 | FRANCE | N°22/13672

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 23 mai 2024, 22/13672


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2024



N° 2024/ 233









Rôle N° RG 22/13672 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFES







[E] [O]





C/



S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Pauline REGE



Me Olivier COURTEAUX






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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 21 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03736.





APPELANT



Monsieur [E] [O]

né le 23 Janvier 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]



représenté par Me ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2024

N° 2024/ 233

Rôle N° RG 22/13672 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFES

[E] [O]

C/

S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pauline REGE

Me Olivier COURTEAUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 21 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03736.

APPELANT

Monsieur [E] [O]

né le 23 Janvier 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Julien MARLINGE, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE (SA), suite à la fusion acquisition de cette dernière effective au 21 octobre 2022, prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 915 062 012, sise [Adresse 2] [Localité 6], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]

représentée par Me Pauline REGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 5 décembre 2016, la SA SANTANDER Consumer Banque a consenti à M. [E] [O] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule d'occasion de marque PEUGEOT 207 immatriculé AL 955 TP, moyennant un montant en capital de 8500 euros, remboursable par 60 échéances de 155,88 euros, et prévoyant un taux débiteur fixe de 3,83 % l'an.

Par acte du 18 juin 2021, la SA SANTANDER Consumer Banque a assigné M. [E] [O] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 5750,87 euros avec intérêts capitalisés, à voir restituer le véhicule sous astreinte, outre 1000 euros de frais non répétibles.

Par jugement réputé contradictoire en date du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a statué ainsi :

Condamne [E] [O] à payer à la Société SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 5750,87 euros avec intérêts de 3,90 % l'an à compter du 2 juin 2021.

Condamne [E] [O] aux dépens ;

Rejette les autres demandes.

Par ordonnance rendue le 26 septembre 2022, le premier président de la Cour d'appel de céans a autorisé M. [O] à interjeter appel de la décision du 21 janvier 2020 rendue par le tribunal judiciaire de Toulon (RG 21/03736).

Par déclaration du 14 octobre 2022, M. [E] [O] a relevé appel du jugement critiqué en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, M. [E] [O] demande à la cour de :

REFORMER le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de TOULON (RG n°21/03736) dont appel en ce qu'il a :

- Condamné Monsieur [E] [O] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 5 750,87 euros avec intérêts de 3,90 % l'an à compter du 2 juin 2021,

- Condamné le même aux dépens.

ET STATUANT A NOUVEAU,

DEBOUTER la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre principal,

DECLARER LA SA SANTANDER CONSUMER BANQUE irrecevable en ses demandes en raison de la forclusion de son action ;

A titre subsidiaire,

DECIDER que la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE ne peut que solliciter le paiement du montant des échéances impayées à la date à laquelle elle prononce la déchéance du terme (soit le 10 octobre 2020) ;

A titre très subsidiaire,

ORDONNER la déchéance du droit aux intérêts ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE à payer à Monsieur [E] [O] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles inhérents à la présente instance, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier COURTEAUX.

A l'appui de ses demandes, M. [O] rappelle qu'il n'aurait jamais eu connaissance des pièces sur lesquelles se serait appuyée la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE afin de justifier ses demandes de condamnation ; que par ailleurs, le premier incident de paiement remonterait au 5 juin 2019 et que la banque a fait délivrer son assignation à M. [O] le 18 juin 2021 ; que par conséquent, la forclusion serait acquise ; qu'en outre, la SA SANTANDER aurait adressé l'ensemble de ses courriers RAR à une mauvaise adresse ; que de ce fait, la déchéance du terme serait injustifiée ; que la banque ne justifierait pas avoir consulté le FICP et qu'il conviendrait donc d'ordonner la déchéance du droit aux intérêts ; que M. [O] sollicite les plus larges délais de paiement de la créance ; qu'il se serait retrouvé face à un problème financier et administratif mais que désormais sa situation serait réglée puisqu'il percevrait un revenu mensuel de 1900 euros ; qu'il serait donc en mesure de respecter l'échéancier sollicité au visa de l'article 1345-5 du Code civil.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE demande à la cour de :

- DEBOUTER Monsieur [E] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- CONFIRMER le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 21 janvier 2022, en ce qu'il :

- CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à la société Santander Consumer Banque la somme de 5 750,87 euros avec intérêts de 3,90% l'an à compter du 2 juin 2021.

- CONDAMNE Monsieur [E] [O] aux dépens ;

Ce faisant,

- CONDAMNER Monsieur [E] [O] à payer à la société Santander Consumer FINANCE la somme de 5 750,87 euros avec intérêts de 3,90% l'an à compter du 2 juin 2021.

- CONDAMNER Monsieur [E] [O] aux dépens.

A l'appui de ses demandes, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE indique que le premier impayé serait daté du 21 juin 2019 et que l'assignation a été délivrée à M. [O] le 18 juin 2021, soit moins de deux ans après le premier impayé ; que sur la régularité de la mise en demeure, la Cour constatera que le délai légal entre la première mise en demeure (11 juin 2020) et la mise en demeure portant sur la déchéance du terme (10 octobre 2020) a été respecté, conformément aux disposition de l'article L312-39 du Code de la consommation ; que les courriers auraient été adressés à la dernière adresse connue de M. [O] à savoir le [Adresse 3], [Localité 5] ; qu'en outre, l'huissier aurait tenté de signifier l'assignation à M. [O] devant le juge du tribunal judiciaire de Toulon à cette même adresse et dressé un procès-verbal de vaines recherches suivant les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile ; que sur le respect de l'obligation de consultation du FICP, la société SANTANDER verse aux débats les justificatifs de consultations du fichier FICP en pièce 14.

La procédure a été clôturée le 29 février 2024.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de l'action de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE :

En vertu de l'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat litigieux, le tribunal d'instance devenu le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ou encore le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.

En l'espèce, au vu de l'historique de compte produit par la société SANTANDER CONSUMER FINANCE et du tableau d'amortissement et en application de la règle de l'imputation des paiements sur les dettes les plus anciennes, le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à l'échéance du 21 juillet 2019.

Ainsi, compte tenu de la date de la délivrance de l'assignation au 18 juin 2021, l'action de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a été engagée moins de deux avant le premier incident de paiement non régularisé.

Si M. [O] prétend qu'il a été convenu entre les parties que les échéances du prêt soient prélevées le 5 de chaque mois, cela ne ressort pas à la lecture attentive de l'offre de crédit signée le 5 décembre 2016.

D'ailleurs, tant le tableau d'amortissement que le relevé de compte (pièce n°12) produits par la société de crédit font apparaître des prélèvements au 21 de chaque mois.

Par conséquent, comme l'a justement relevé le premier juge, l'action de la société n'est pas forclose et doit être déclarée recevable.

Sur la déchéance du terme :

En l'espèce, l'offre de crédit liant les parties prévoit dans son article 5 qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut résilier le contrat après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure transmise par lettre recommandée avec accusé de réception et sous réserve d'un délai de préavis de 10 jours calendaires à compter de la réception de cette lettre par l'emprunteur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, le mandataire de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE a adressé à M. [O] une lettre de mise en demeure datée du 11 juin 2020.

Cette mise en demeure demandait à l'emprunteur de régulariser ses échéances impayées dans un délai de 15 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 octobre 2020, le même mandataire s'est prévalu de la clause de déchéance du terme.

M. [O] prétend ne jamais avoir reçu ces recommandés car ils ont été envoyés sciemment à une mauvaise adresse ([Adresse 3], [Localité 5]) qui est son ancienne adresse, et qu'ainsi la déchéance du terme n'est pas valable.

Cependant, il ressort de l'ordonnance rendue par le premier président le 26 septembre 2022 que la nouvelle adresse (au [Adresse 1], [Localité 4]) de M. [O] était connu de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE depuis le mois de mars 2021.

Mais rien ne permet d'établir que la société de crédit connaissait cette adresse antérieurement, soit lorsqu'a été envoyée la lettre de mise en demeure du 11 juin 2020.

D'ailleurs, dans l'offre de crédit, M. [O] est domicilié à l'adresse située au Beausset.

De plus, la lettre de déchéance du terme du 10 octobre 2020 est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Il appartenait à M. [O] d'informer le prêteur de son changement d'adresse que la société de crédit n'était pas censée connaître en juin 2020.

Le lettre de mise en demeure du 10 juin 2020 respecte les modalités prévues par le contrat de crédit dans son article 5 et indique clairement la sanction encourue en l'absence de régularisation de la situation d'impayés.

En outre, elle laisse à l'emprunteur un délai suffisant pour effectuer cette régularisation, d'ailleurs la lettre de déchéance du terme n'a été envoyée que 4 mois après la mise en demeure.

Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que le prêteur a respecté les conditions générales du contrat de crédit du 5 décembre 2016 et que la déchéance du terme est régulière et opposable à M. [O].

Par conséquent, c'est à bon droit que la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a prononcé la déchéance du terme.

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

L'article L. 312-16 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de signature du contrat litigieux, prévoit qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

L'article L. 751-1 du code de la consommation prévoit qu'un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, seule habilitée à centraliser ces informations. (...)

L'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010 prévoit que les organismes de crédit doivent obligatoirement consulter le FICP avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation et tout octroi d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois.

L'article 13 de cet arrêté prévoit qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans le cas des consultations aux fins mentionnées au II de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable.

L'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16, il est déchu de son droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE justifie avoir consulté le FICP le 6 décembre 2016, soit après le jour de signature de l'offre mais avant le jour de la décision même du prêteur d'agréer ce dernier, qui dispose d'un délai de 7 jours pour faire connaître sa décision d'accorder ou non le crédit, étant précisé que la mise à disposition des fonds (en l'espèce le 22 décembre 2016) après l'expiration de ce délai vaut accord du crédit par le prêteur.

Elle produit un document justifiant de cette consultation qui est conforme aux dispositions légales en la matière.

Par conséquent, c'est à tort que M. [O] sollicite sur ce fondement la déchéance du droit aux intérêts.

Sur les sommes dues par l'emprunteur :

En vertu de l'article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat litigieux, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance.

En l'espèce, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE verse aux débats, outre la lettre de mise en demeuure du 11 juin 2020 et la preuve de la consultation du FICP :

- l'offre préalable de crédit signée entre les parties,

- la FIPEN,

- le bon de livraison du bien signé par le vendeur et l'emprunteur,

- la facture du véhicule, objet du crédit affecté,

- la fiche de dialogue et de renseignement de solvabilité signée de l'emprunteur avec l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2015 et les bulletins de salaire de M. [O] des mois d'août, septembre et octobre 2016 ,

- un décompte de la créance.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer la créance de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE de la façon suivante :

- capital restant dû à la date de déchéance du terme : 2130,84 euros,

- échéances échues et impayées : 2338,20 euros

soit un total de 4469,04 euros.

Il convient donc de condamner M. [O] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 4469,04 euros, outre intérêts au taux nominal de 3,83 % l'an, à compter du 18 juin 2021, date de l'assignation.

Il convient également de le condamner à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 170,47 euros, au titre de l'indemnité légale prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.

Cette indemnité produira des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2021.

Par conséquent, M. [O] sera également condamné à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme susvisée de 170,47 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2021, aucune autre indemnité ou frais ne pouvant être mis à la charge du débiteur en vertu de l'article L. 312-38 du code de la consommation.

Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé quant au quantum de la condamnation de M. [O].

Il convient de relever que si dans les motifs de ses conclusions, M. [O] sollicite des délais de grâce en vertu de l'article 1345-5 du code civil, il ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de ses écritures. Aussi, la Cour n'est pas saisie de sa demande et n'a donc pas à statuer sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il convient de condamner M. [O], partie succombante, aux dépens d'appel.

Le jugement déféré sera confirmé quant aux dépens de première instance.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Il paraît équitable que M. [O] conserve la charge de ses frais irrépétibles d'appel.

Le jugement déféré sera confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE recevable l'ensemble des demandes de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE comme n'étant pas forclose ;

INFIRME le jugement déféré uniquement en ce qu'il condamne M. [E] [O] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 5750,87 euros avec intérêts de 3,90% l'an à compter du 2 juin 2021 ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :

DIT que la déchéance du terme est régulière ;

DIT n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;

En consequence, CONDAMNE M. [E] [O] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 4469,04 euros, outre intérêts au taux nominal de 3,83 % l'an, à compter du 18 juin 2021, au titre du solde du prêt ;

CONDAMNE M. [E] [O] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 170,47 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2021, au titre de l'indemnité légale ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE M. [E] [O] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/13672
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;22.13672 ?
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