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23/05/2024 | FRANCE | N°22/12632

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 23 mai 2024, 22/12632


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AVANT DIRE DROIT

Réouverture des débats

DU 23 MAI 2024



N° 2024/ 223









Rôle N° RG 22/12632 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBUP







S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE





C/



[B] [M] [S] [G]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laurence DE SANTI









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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection de FREJUS en date du 01 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-88.





APPELANTE



S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Agissant poursuite et diligence de son représentant léga...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

Réouverture des débats

DU 23 MAI 2024

N° 2024/ 223

Rôle N° RG 22/12632 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBUP

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[B] [M] [S] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laurence DE SANTI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de FREJUS en date du 01 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-88.

APPELANTE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [B] [M] [S] [G]

né le 27 Juillet 1971 à [Localité 3] (Portugal), demeurant [Adresse 2]

Assigné en étude le 15/11/2022

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 28 juin 2018, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M.[B] [S] [G] un prêt personnel d'un montant de 14.000 euros remboursable en 60 mensualités, à un taux débiteur nominal de 5,45%.

Le prêteur a prononcé la déchéance du terme le 06 mai 2021.

Par exploit du 18 janvier 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M.[S] [G] aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 10.478, 83 euros avec intérêts au taux de 5,45% à compter du 06 mai 2021 outre une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du premier juillet 2022, le juge des contentieux de la protection de Fréjus a :

- déclaré irrecevable la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour être forclose,

- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit,

- condamné la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.

Le premier juge a estimé que l'action du prêteur était forclose en raison d'un premier incident de paiement non régularisé fixé au 15 janvier 2020.

Par déclaration du 22 septembre 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a relevé appel de tous les chefs de cette décision.

M.[S] [G] n'a pas constitué avocat.

Par conclusions notifiées par RPVA le 07 novembre 2022 et signifiées à l'intimé défaillant le 15 novembre 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour :

- d'infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- de déclarer son action recevable,

- de condamner M. [S] [G] à lui verser la somme de 10.478, 83 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,45% l'an à compter du 06 mai 2021 avec capitalisation des intérêts pour une année entière,

- de condamner M.[S] [G] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient que son action n'est pas forclose. Elle note que l'échéance du 15 janvier 2020 a été payée et fait état d'un paiement par carte bancaire qui couvre les trois échéances suivantes.

Elle expose avoir mis en demeure l'emprunteur de payer les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.

Elle fait état de sa créance.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 07 mars 2024.

MOTIVATION

Sur la forclusion

Selon l'article R312-35 du code de la consommation dans sa version applicable, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Il ressort de l'historique du crédit (pièce 13) produit au débat qu'un virement de 1000 euros du 09 octobre 2020 a permis de payer les échéances de janvier, février et mars 2020 et qu'un prélèvement du 06 novembre 2020 a permis au moins de payer l'échéance d'avril 2020.

Dès lors, l'action en paiement engagée le 18 janvier 2022, faite dans les délais, n'est pas forclose. Elle est donc recevable. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Sur les sommes dues

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2021, le prêteur a mis en demeure l'emprunteur de s'acquitter de la somme de 1269, 72 euros dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme.

Le prêteur a prononcé régulièrement la déchéance du terme le 06 mai 2021.

L'article L 312-16 du code de la consommation dans sa version applicable, énonce qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

L'article L 341-2 du même code dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Le prêteur ne rapporte pas la preuve de la consultation du FICP. En effet, la pièce 11 qu'il produit selon laquelle il est noté qu'il aurait effectué la consultation de ce fichier le 02 juillet 2018 n'est qu'une attestation faite à soi-même. La société BNP PARIBAS PERONAL FINANCE ne justifie pas de la copie de la capture d'écran de la demande faite à la banque de France.

Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats et le révocation de l'ordonnance de clôture afin que cette société s'explique sur l'éventuelle déchéance de son droit aux intérêts contractuels en raison de l'absence de consultation du FICP. Il y a lieu d'inviter le prêteur à fournir un décompte expurgé des intérêts contractuels.

Il y a lieu de surseoir sur les autres demandes et sur les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt mixte par défaut, par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de M.[B] [S] [G] irrecevable pour être forclose,

STATUANT A NOUVEAU,

DÉCLARE recevable l'action en paiement intentée le 18 janvier 2022 par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de M.[B] [S] [G],

ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture,

INVITE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à s'expliquer sur l'éventuelle déchéance de son droit aux intérêts contractuels en raison de l'absence de démonstration de la consultation du FICP et à fournir un décompte expurgé des intérêts contractuels

SURSOIT à statuer sur les autres demandes,

RENVOIE à l'audience du 19 septembre 2024 à 9 heures salle 5 Palais Monclar,

SURSOIT à statuer sur les dépens.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/12632
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;22.12632 ?
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