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23/05/2024 | FRANCE | N°21/09713

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 23 mai 2024, 21/09713


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2024



N° 2024/230







Rôle N° RG 21/09713 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHW35







[A] [D]





C/



[Adresse 3]



[F] [B]

[W] [E]

















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Alexandra BOISRAME





Me Philippe KAIGL







Décision déférÃ

©e à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Grasse en date du 05 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/01028.





APPELANTE





Madame [A] [D]

née le 20 Janvier 1933 à [Localité 7], demeurant copropriété [Adresse 6]



représentée par Me Philippe KAIGL de la SCP...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2024

N° 2024/230

Rôle N° RG 21/09713 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHW35

[A] [D]

C/

[Adresse 3]

[F] [B]

[W] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alexandra BOISRAME

Me Philippe KAIGL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Grasse en date du 05 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/01028.

APPELANTE

Madame [A] [D]

née le 20 Janvier 1933 à [Localité 7], demeurant copropriété [Adresse 6]

représentée par Me Philippe KAIGL de la SCP KAIGL - ANGELOZZI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Marie BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

[Adresse 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE,

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

Intervenants volontaires

Madame [F] [B] mandataire judiciaire à la protection des majeurs, prise en qualité de tutrice de Mme [D] demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Philippe KAIGL de la SCP KAIGL - ANGELOZZI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Marie BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [W] [E], pris en qualité de tuteur à la personne de Mme [D] demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe KAIGL de la SCP KAIGL - ANGELOZZI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Marie BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [D] est propriétaire des lots n° 33,56, 206 et 504 dépendant de la copropriété de l'ensemble immobilier dénommé' [Adresse 6].

Le 29 novembre 2018 l'assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 5]' se tenait, la présidence de ladite assemblée ayant été confié à Monsieur [Z].

Suivant exploit d'huissier en date du 11 février 2019, Madame [D] a assigné devant le tribunal judiciaire de Grasse le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 5]' aux fins de voir , sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

*annuler l'intégralité des résolutions de l'assemblée générale du 29 novembre 2018.

*condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 5]' au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 5]' aux entiers dépens.

* la voir dispensée de toute participation dans la dépense commune des frais de la présente procédure en application des dispositions de l'article 10-1de la loi du 10 juillet 1965.

L'affaire était évoquée à l'audience du 10 février 2021.

Madame [D] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 5]' concluait à l'irrecevabilité de la demande d'annulation de Madame [D] comme ayant voté en faveur de la résolution n°1 et de la quasi totalité des autres résolutions et sollicitait la condamantion de cette dernière au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire en date du 5 mai 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :

*ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 15 octobre 2020 et prononcé une nouvelle clôture au 5 février 2021.

*déclaré Madame [D] irrecevable en sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 29 novembre 2018.

*condamné Madame [D] à régler au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 5]' une indemnité de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamné Madame [D] aux entiers dépens de l'instance.

*dit n'y avoir lieu à dispense de la copropriétaire demanderesse de sa participation à la dépense commune des frais de procédure.

*dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement.

*rejeté toutes aux demandes plus amples ou contraires.

Suivant déclaration en date du 29 juin 2021, Madame [D] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- déclare Madame [D] irrecevable en sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 29 novembre 2018.

- condamne Madame [D] à régler au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 5]' une indemnité de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamne Madame [D] aux entiers dépens de l'instance.

- n'y avoir lieu à dispense de la copropriétaire demanderesse de sa participation à la dépense commune des frais de procédure.

- rejette toutes aux demandes plus amples ou contraires.

Aux termes de ses dernières conclusions en réponse et récapitulatives signifiées par RPVA le 27 décembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 5]' demande à la cour de :

*confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 5 mai 2021 en toutes ses dispositions.

En conséquence.

*juger Madame [D] irrecevable en sa demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 novembre 2018.

Et y ajoutant :

*condamner Madame [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 5]' la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamner Madame [D] aux entiers dépens.

À l'appui de ses demandes le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 5]' souligne que par une résolution n°1, le fils d'une copropriétaire, non copropriétaire lui-même a été élu aux fonctions de président de séance, résolution pour laquelle Madame [D] a voté pour.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 5]' reconnaît effectivement que Madame [D] était bien présente à l'assemblée générale et n'était pas représentée par son fils comme l'a indiqué par erreur le tribunal.

Toutefois il rappelle que cette dernière qui a voté pour la résolution n°1 n'a pas qualité pour en demander la nullité, n'étant pas opposante, ni défaillante et ce en vertu de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Par ailleurs il souligne que Madame [D] a voté pour les résolutions n°1,2,3,6,7,9 et 10 de l'assemblée générale ce qu'elle reconnaît.

Dés lors il soutient que celle-ci n'est plus recevable à demander la nullité de l'intégralité de l'assemblée générale.

Aux termes de ses dernières conclusions en réponse et récapitulatives signifiées par RPVA le 26 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [D] demande à la cour de :

*recevoir les présentes conclusions récapitulatives.

*déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par elle.

Y faisant droit.

* infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit :

- déclare Madame [D] irrecevable en sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 29 novembre 2018.

- condamne Madame [D] à régler au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 5]' une indemnité de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamne Madame [D] aux entiers dépens de l'instance.

- n'y avoir lieu à dispense de la copropriétaire demanderesse de sa participation à la dépense commune des frais de procédure.

Et statuant à nouveau.

*annuler l'intégralité des résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 5]' du 29 novembre 2018.

*exonérer Madame [D] de toutes contributions aux condamnations qui seront prononcées contre elle.

*décharger Madame [D] des condamnations prononcées contre elle.

*débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 5]' de l'intégralité de ses moyens, fins et conclusions et appel incident en cause d'appel.

*dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge exclusive de Madame [D] ses frais irrépétibles.

En conséquence.

*condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 5]' au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 5]' aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Philippe KAIGL de la SCP KAIGL ANGELOZZI, avocat aux offres de droit.

À l'appui de ses demandes, Madame [D] fait valoir que les premiers juges ont fait un contresens en déclarant qu'elle avait délégué son droit de vote à son fils alors que non seulement elle a participé elle-même à l'assemblée générale comme étant présente mais en outre le fils qui est à l'origine du litige est celui d'une autre copropriétaire Madame [Z].

C'est ce dernier qui a présidé l'assemblée alors qu'il n'était pas copropriétaire, ce dernier ayant d'autant moins qualité pour représenter sa mère alors que celle-ci était également présente à l'assemblée générale.

Elle ajoute que les dispositions de la loi et du décret relatives aux formalités de convocation, de tenue de l'assemblée générale et de notification des décisions sont d'ordre public et que par conséquent sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 29 novembre 2018 présidée par un tiers extérieur au syndicat des copropriétaires qui n'avait même pas le pouvoir d'y participer est fondée.

Aux termes de leurs conclusions d'intervention volontaire, conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 12 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Madame [B], mandataire judiciaire à la protection des majeurs pris en qualité de tutrice de Madame [D] et Monsieur [E], pris en sa qualité de tuteur à la personne de Madame [D] demandent à la cour de :

* déclarer recevable leur intervention volontaire.

* recevoir les présentes conclusions récapitulatives.

* déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Madame [D].

Y faisant droit.

* infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit :

- déclare Madame [D] irrecevable en sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 29 novembre 2018.

- condamne Madame [D] à régler au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 5]' une indemnité de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamne Madame [D] aux entiers dépens de l'instance.

- n'y avoir lieu à dispense de la copropriétaire demanderesse de sa participation à la dépense commune des frais de procédure.

Et statuant à nouveau.

*annuler l'intégralité des résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 5]' du 29 novembre 2018.

*exonérer Madame [D] de toutes contributions aux condamnations qui seront prononcées contre elle.

*décharger Madame [D] des condamnations prononcées contre elle.

*débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 5]' de l'intégralité de ses moyens, fins et conclusions et appel incident en cause d'appel.

*dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge exclusive de Madame [D] ses frais irrépétibles.

En conséquence.

*condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 5]' au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 5]' aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Philippe KAIGL de la SCP KAIGL ANGELOZZI, avocat aux offres de droit.

Au soutien de leurs demandes, Madame [B] et Monsieur [E] indiquent qu'aux termes d'un jugement du juge des tutelles de Salon-de-Provence en date du 20 avril 2023, une mesure de tutelle a été prononcée au bénéfice de Madame [D], Madame [B] ayant été désignée mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de tuteur aux biens et Monsieur [E], comme tuteur à la personne de Madame [D] .

Aussi ils soutiennent être recevables et bien fondés en leurs demandes d'intervention volontaire et s'associent aux écritures signifiées à la requête de Madame [D], demandant de leur en allouer le bénéfice.

******

L'ordonnance de cloture a été prononcée le 21 février 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mars 2024 et mis en délibéré au 23 mai 2024.

******

1°) Sur l'intervention volontaire de Madame [B] et de Monsieur [E]

Attendu que l'article 325 du code de procédure civile énonce que 'l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.'

Qu'il résulte de l'article 327 dudit code que 'l'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée.

Seule est admise devant la Cour de cassation l'intervention volontaire formée à titre accessoire.'

Attendu que Madame [B], mandataire judiciaire à la protection des majeurs pris en qualité de tutrice de Madame [D] et Monsieur [E], pris en sa qualité de tuteur à la personne de Madame [D] demandent à la cour de déclarer recevable leur intervention volontaire et de recevoir les présentes conclusions récapitulatives.

Qu'ils indiquent qu'aux termes d'un jugement du juge des tutelles de Salon-de-Provence en date du 20 avril 2023, une mesure de tutelle a été prononcée au bénéfice de Madame [D], Madame [B] ayant été désignée mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de tuteur aux biens et Monsieur [E], comme tuteur à la personne de Madame [D] .

Qu'il convient de faire droit à leurs demandes.

2°) Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 29 novembre 2018

Attendu que l'appelante demande à la cour de réformer le jugement querellé en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 29 novembre 2018

Qu'elle soutient à l'appui de sa demande que l'assemblée générale a été présidée par un tiers extérieur au syndicat des copropriétaires qui n'avait même pas le pouvoir d'y participer.

Qu'elle fait également valoir que le seul moyen de garantir le respect des dispositions légales en matière de copropriété notament s'agissant des formalités de convocation, de tenue de l'assemblée générale, de notification des décisions est de permettre à tout copropriétaire même s'il n'est ni opposant, ni défaillant, de poursuivre l'annulation de l'assemblée générale dans son entier sans qu'il ait à justifier d'un grief quelconque.

Attendu qu'il résulte de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965dans sa version applicable au cas d'espèce que 'les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.

Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.

Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article.

S'il est fait droit à une action contestant une décision d'assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal de grande instance procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30.'

Qu'il s'en suit que seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent contester.

Que les copropriétaires qui ont voté pour la résolution adoptée ou contre une résolution rejetée ne sont pas admis à la contester, quelle que soit la gravité de l'irrégularité constatée.

Attendu qu'il est acquis aux débats que Madame [D] a voté pour les résolutions 1,2,3,6,7,9 et 10 de l'assemblée générale.

Qu'il convient de relever qu'elle a voté notamment en faveur de la résolution n°1 portant sur l'élection du président de séance qu'elle conteste aujourd'hui alors qu'elle n'est ni opposante, ni défaillante au sens de l'article 42 susvisé.

Que surtout il résulte d'une jurisprudence constante qu'un propriétaire qui a voté pour certaines résolutions ne peut solliciter la nullité de l'assemblée générale dans son ensemble.

Qu'en l'état , force est de constater que l'appelante a voté en faveur de 23 résolutions sur les 33 soumises au vote.

Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré Madame [D] irrecevable en sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 29 novembre 2018.

3° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Madame [D] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 5]' la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE Madame [B], mandataire judiciaire à la protection des majeurs pris en qualité de tutrice de Madame [D] et Monsieur [E], pris en sa qualité de tuteur à la personne de Madame [D] recevables en leur intervention volontaire.

CONFIRME le jugement contradictoire du 5 mai 2021 du tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions.

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Madame [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 5]' la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE Madame [D] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENTE,

,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/09713
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;21.09713 ?
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