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23/05/2024 | FRANCE | N°20/06865

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 23 mai 2024, 20/06865


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2024



N° 2024/ 101









Rôle N° RG 20/06865 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCES







E.U.R.L. DAN DECO





C/



[I] [B]



[G] [H] épouse [C]

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Philippe HUGON DE VILLERS







Me Marin

e DA CUNHA

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/13992.





APPELANTE



Société DAN DECO E.U.R.L. , prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social e...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2024

N° 2024/ 101

Rôle N° RG 20/06865 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCES

E.U.R.L. DAN DECO

C/

[I] [B]

[G] [H] épouse [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe HUGON DE VILLERS

Me Marine DA CUNHA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/13992.

APPELANTE

Société DAN DECO E.U.R.L. , prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée et assistée de Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [I] dite [J] [S] épouse [B]

né le 28 Mars 1937 à [Localité 4] (TUNISIE) demeurant [Adresse 3]

représenté et assistée de Me Marine DA CUNHA, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

Madame [H] [G] épouse [C] liquidateur amiable de l'EURL DAN DECO

née le 08 Janvier 1956 à [Localité 5] (71), demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. et Mme [T] [B] étaient propriétaires d'un immeuble sis [Adresse 3].

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 4 septembre 1997, le local commercial situé au rez-de-chaussée dudit immeuble a été donné à bail commercial à l'EURL Dan Déco, exploitant un fonds de commerce d'encadrement et de vente de lithographies, photographies et cartes postales.

Déplorant subir, à compter de 1999, divers dégâts des eaux, la société Dan Déco a, par assignation du 14 décembre 2005, sollicité en référé la désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance de référé en date du 17 février 2006, M. [U] [F] a été désigné en qualité d'expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.

Celui-ci a déposé son rapport définitif le 1er février 2010.

Par acte du 11 juin 2010, la société Dan Déco a fait assigner M. et Mme [B] devant le tribunal de grande instance de Marseille pour les voir condamner à réaliser, sous astreinte, les travaux préconisés par l'expert et à lui verser une somme principale de 20.864 € à titre de dommages et intérêts.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 10/8122.

M. [T] [B] est décédé le 23 décembre 2012. Son épouse, Mme [I] [J] [S], a opté pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession en application de l'article 757 du code civil.

La procédure portant le numéro de RG 10/8122 a fait l'objet d'une radiation le 27 mars 2015.

Par exploit d'huissier en date du 15 décembre 2017, l'EURL Dan Déco a fait assigner Mme [I] [S] veuve [B] devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d'obtenir la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire outre sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 20.864 € au titre du préjudice matériel,

- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Par jugement en date du 20 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :

- déclaré irrecevables les demandes formées par l'EURL Dan Déco dans le cadre de la présente instance en ce qu'elles sont prescrites,

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l'EURL Dan Déco,

- rejeté la demande formée par l'EURL Dan Déco sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'EURL Dan Déco à verser à Mme [I] [S] veuve [B] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- condamné l'EURL Dan Déco aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que :

- la présente action n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article L 145-60 du code de commerce mais à la prescription quinquennale,

- les dégâts des eaux étant survenus les 21 octobre 1999, 19 septembre 2000 et entre janvier 2005 et décembre 2008, le point de départ de la prescription est antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, à savoir le 19 juin 2008, de sorte qu'il convient de faire application du nouveau délai à compter du 19 juin 2008 et l'action devait être introduite avant le 19 juin 2013,

- la prescription a été valablement interrompue par l'assignation en référé du 14 décembre 2005 et suspendue pendant le cours des opérations d'expertise jusqu'au 1er février 2010, date à laquelle elle a repris son cours,

- la prescription a été à nouveau valablement interrompue par l'assignation au fond en date du 11 juin 2010,

- l'instance RG n° 10/8122 introduite par acte du 11 juin 2010 a été interrompue par le décès de M. [T] [B] et a fait l'objet d'une radiation en l'absence de régularisation de la procédure à l'encontre des héritiers du défunt,

- l'EURL Dan Déco n'a pas repris cette instance qui n'était pas périmée mais a délivré une nouvelle assignation le 15 décembre 2017, laquelle a introduit une nouvelle instance,

- cette assignation a été délivrée plus de 5 ans après le dépôt du rapport d'expertise le 1er février 2010 et les demandes formées par l'EURL Dan Déco, dans le cadre de cette instance, sont donc prescrites.

Par déclaration en date du 23 juillet 2020, l'EURL Dan Déco a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024, l'EURL Dan Déco, appelante et, Mme [G] [H] épouse [C], en qualité de liquidateur amiable de l'EURL Dan Déco, intervenante volontaire, demandent à la cour de :

- rabattre l'ordonnance de clôture,

- accueillir Mme [C], en qualité de liquidateur amiable de l'EURL Dan Déco, en son intervention volontaire,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 20 janvier 2020,

Par conséquent,

- déclarer Mme [C] et l'EURL Dan Déco recevables en leurs demandes,

- condamner Mme [B] à payer à l'EURL Dan Déco et Mme [C], ès qualités de liquidateur amiable de l'EURL Dan Déco au paiement des sommes suivantes,

* 20.864 € à titre de dommages et intérêts,

* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Mme [I] dite [J] [S] veuve [B], suivant ses dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2021, demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 20 janvier 2020 en ce qu'il a :

*déclaré irrecevables les demandes formées par l'EURL Dan Déco dans le cadre de la présente instance en ce qu'elles sont prescrites,

* rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l'EURL Dan Déco,

* condamné l'EURL Dan Déco à verser à Mme [I] [S] veuve [B] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger prescrites toutes les demandes d'indemnisation portant sur les sinistres intervenus entre les 21 octobre 1999 et le mois de décembre 2008,

- dire et juger irrecevables les demandes d'indemnisation formulées par l'EURL Dan Déco sur les fondements cumulés de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité quasi-délictuelle

- dire et juger irrecevables les demandes en indemnisation des dommages qui seraient résultés de sinistres intervenus du 20 au 21 octobre 1999 et le 19 septembre 2000, dès lors que les inondations ont été classées par arrêté préfectoral de catastrophes naturelles,

- dire et juger que la prescription de cinq ans affecte les réclamations formées sur les sinistres dès 20 au 21 octobre 1999, de janvier 2005 à décembre 2008,

- dire et juger inopposables à la concluante les conclusions de l'expert portant sur des sinistres qui n'ont pas fait l'objet de sa nomination dans le cadre de la mission dont il a été investie,

- constater que les sinistres des 21 octobre 1999 et 19 septembre 2000 ont été indemnisés par la compagnie d'assurance souscrite par l'EURL Dan Déco, cette dernière était d'ailleurs subrogée dans les droits et actions de la victime, la subrogation entraînant l'extinction des droits de la société victime du dommage allégué,

- constater que l'EURL Dan Déco a perçu, sans fournir de justificatif , au titre des sinistres de 1999 et 2000, de son assureur une somme globale de 9.713,31 €, dont l'expert commis n'a pas tenu compte puisqu'il n'a retenu qu'une somme de 4.483,28 €,

- écarter le rapport d'expertise de M. [U] [F], en ce que ce dernier n'a procédé à aucun contrôle, aucun examen des différents postes de préjudices invoqués par l'EURL Dan Déco, s'étant borné à entériner purement et simplement les réclamations,

- constater que le bailleur a réalisé des travaux d'urgence puis des travaux définitifs, ces derniers conformes aux prescriptions du rapport d'expertise,

- dire et juger que le préjudice réel tant matériel que d'exploitation allégué par l'EURL Dan Déco dans le cadre de la réclamation formulée par ses soins n'est pas justifié,

- débouter l'EURL Dan Déco de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- condamner l'EURL Dan Déco à verser à la concluante la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner l'EURL Dan Déco aux entiers dépens distraits au profit du cabinet de Me Marina Da Cunha, avocat sous son affirmation de droit.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 novembre 2023. Elle a fait l'objet d'une révocation, par mention au dossier et avec l'accord des parties, afin d'accueillir les dernières conclusions et pièces des parties. Elle a été à nouveau clôturée le 20 mars 2024 avant l'ouverture des débats.

MOTIFS

Il convient de recevoir en son intervention volontaire, Mme [G] [H] épouse [C], ès qualités de liquidateur amiable de l'EURL Dan Déco, laquelle a fait l'objet d'une dissolution anticipée par décision de l'associé unique du 12 juillet 2021, de la déclarer recevable et bien fondée.

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de l'EURL Dan Déco dans le cadre de l'instance introduite par assignation du 15 décembre 2017

L'EURL Dan Déco et Mme [C], ès qualités, font grief au premier juge d'avoir déclaré les demandes prescrites alors que :

- lorsque l'instance est interrompue par le décès d'une des parties, elle ne peut être rétablie que sur intervention volontaire des héritiers ou l'assignation de ces derniers,

- en l'espèce, les héritiers ne sont pas intervenus à l'instance, de sorte que la société Dan Déco a été contrainte d'effectuer des recherches pour régulariser à leur encontre la procédure,

- M. [B] a laissé 7 héritiers dont son épouse, qui a opté pour la totalité en usufruit, ce qui lui donne la qualité de bailleur, de sorte qu'afin de reprendre l'instance, l'EURL Dan Déco a fait assigner Mme [B], en sa qualité de propriétaire en usufruit du bien litigieux,

- les termes de l'assignation du 15 décembre 2017 rappellent que celle-ci a bien pour objet de reprendre l'instance initiée contre les époux [B] en 2010.

Mme [I] [S] veuve [B], pour sa part, conteste une telle analyse, aux motifs qu'en vertu des articles 373 et 374 du code de procédure civile, il appartenait à la société appelante d'accomplir toutes diligences utiles pour reprendre l'instance en faisant citer les héritiers, que l'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue, mais qu'en l'espèce, l'EURL Dan Déco n'a pas repris l'instance dans l'état où elle se trouvait au moment du décès de M. [B] mais a introduit une nouvelle action par acte du 15 décembre 2017.

Elle soutient que par cette nouvelle assignation, l'EURL Dan Déco, contrairement à ses affirmations, n'entendait pas reprendre l'instance en cours puisqu'il s'agit de nouvelles demandes formulées contre Mme [B], non pas en qualité d'héritière mais en qualité de propriétaire en usufruit et qu'un nouveau numéro d'instance a été attribué.

Devant la cour, les parties ne contestent pas que l'action introduite par la société Dan Déco consécutivement aux dégâts des eaux qu'elle a subis dans les locaux qui lui ont été donnés à bail commercial par M. et Mme [B] est soumise, non pas à la prescription biennale de l'article L 145-60 du code de commerce, mais à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.

En vertu de ce dernier article, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Par ailleurs, en application de l'article 2239 du code civil, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

En l'occurrence, les dégâts des eaux en cause sont survenus le 20-21 octobre 1999, 19 septembre 2000 et entre janvier 2005 et décembre 2008.

Comme l'a relevé à juste titre le tribunal, le point de départ de la prescription étant antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, à savoir le 19 juin 2008, le délai de prescription quinquennale a commencé à courir à compter de cette date jusqu'au 19 juin 2013.

Il est établi que :

- le délai de prescription a été valablement interrompu par la délivrance, à l'initiative de la société Dan Déco, de l'assignation en référé le 14 décembre 2005,

- la prescription a été suspendue, en application de l'article 2239 susvisé, pendant le cours des opérations d'expertise et a repris son cours le 1er février 2010, date du dépôt du rapport de M. [F],

- le délai a été à nouveau interrompu par la délivrance de l'assignation au fond le 11 juin 2010 par la société Dan Déco à l'encontre de M. et Mme [T] [B] devant le tribunal de grande instance de Marseille, procédure qui a été enregistrée sous le numéro de RG 10/8122.

M. [T] [B] est décédé le 23 décembre 2012.

Par ordonnance en date du 27 mars 2015, le juge de la mise en état, après avoir constaté l'absence de régularisation de la procédure contre les héritiers de M. [B], a ordonné la radiation de l'affaire RG 10/08122 et a dit que l'affaire sera rétablie sur justification de la régularisation la procédure contre les héritiers de M. [B].

Conformément à l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est notamment interrompue par le décès d'une partie dans le cas où l'action est transmissible.

L'article 373 précise que l'instance peut-être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.

En vertu de l'article 374, l'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment de son interruption.

En l'espèce, l'instance introduite sous le numéro de RG 10/8122 par acte du 11 juin 2010 a été interrompue par le décès de M. [T] [B] et a fait l'objet d'une radiation, au visa de l'article 381 du code de procédure civile, par ordonnance du 27 mars 2015, compte tenu de l'absence de régularisation de la procédure à l'encontre des héritiers du défunt.

Par exploit d'huissier en date du 15 décembre 2017, la société Dan Déco a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Marseille, Mme [I] [S] veuve [B], en sa qualité de propriétaire en usufruit du bien, objet du bail commercial litigieux.

Contrairement à ses affirmations, la société Dan Déco n'a pas repris l'instance RG 10/8122 qui avait été interrompue puis radiée, en ce qu'il lui appartenait, les héritiers de M. [B] n'étant pas intervenus volontairement à l'instance, d' accomplir toutes diligences utiles pour reprendre ladite instance, en faisant citer les héritiers en intervention forcée conformément à l'article 373 alinéa 2 susvisé, l'instance reprenant dans l'état où elle se trouvait conformément à l'article 374 du même code.

Or, la société Dan Déco a fait délivrer une nouvelle assignation le 15 décembre 2017, introduisant par là une nouvelle instance, qui ne peut être considérée comme la reprise de l'instance RG 10/8122.

C'est en vain qu'elle prétend qu'au regard des termes même de l'assignation délivrée le 15 décembre 2017, il s'agissait bien de reprendre l'instance initiée contre les époux [B] en 2010 alors que :

- elle n'a pas attrait Mme [B] en sa qualité d'héritière de son défunt mari mais en qualité de propriétaire en usufruit du bien litigieux, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une reprise de l'instance initiée à l'encontre de M. et Mme [B],

- elle n'a pas sollicité le ré-enrôlement de l'affaire, suite à l'ordonnance de radiation du 27 mars 2015, prescrivant la régularisation de la procédure à l'encontre des héritiers de M. [B].

L'assignation du 15 décembre 2017 n'avait donc pas pour objet de reprendre l'instance interrompue par suite du décès de M. [B]. Il s'agit en réalité de nouvelles prétentions formulées à l'encontre de Mme [I] [S] veuve [B], par le biais d'une nouvelle assignation qui a introduit une nouvelle instance.

Or, cette assignation a été délivrée plus de cinq ans après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 1er février 2010. Les demandes formées dans le cadre de cette instance par la société Dan Déco sont donc irrecevables comme prescrites.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

Au regard de la solution apportée au présent litige, la société Don Déco ne peut être que déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Reçoit Mme [G] [H] épouse [C], ès qualités de liquidateur amiable de l'EURL Dan Déco, en son intervention forcée, la déclare recevable et bien fondée,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne l'EURL Dan Déco, représentée par son liquidateur amiable Mme [G] [H] épouse [C], à payer à Mme [I] [S] veuve [B] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Condamne l'EURL Dan Déco, représentée par son liquidateur amiable Mme [G] [H] épouse [C], aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 20/06865
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;20.06865 ?
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