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23/05/2024 | FRANCE | N°19/15442

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 23 mai 2024, 19/15442


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2024



N° 2024/









Rôle N° RG 19/15442 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7HJ







SCI CHATEAU DES AMPHOUX





C/



[L] [U]

SA AXA FRANCE IARD

SA AXERIA IARD

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

SAS APAVE SUDEUROPE





Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Valérie GERSON-SAVARESE



Me J

oseph MAGNAN



Me Frédéric BERGANT



Me Lauriane BUONOMANO



Me Philippe PENSO

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 19/15442 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7HJ

SCI CHATEAU DES AMPHOUX

C/

[L] [U]

SA AXA FRANCE IARD

SA AXERIA IARD

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

SAS APAVE SUDEUROPE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Valérie GERSON-SAVARESE

Me Joseph MAGNAN

Me Frédéric BERGANT

Me Lauriane BUONOMANO

Me Philippe PENSO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/13433.

APPELANTE

SCI CHATEAU DES AMPHOUX

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Valérie GERSON-SAVARESE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [L] [U]

, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA AXA FRANCE IARD

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laetitia TORRES, avocat au barreau de MARSEILLE

SA AXERIA IARD

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Yann ARNOUX-POLLAK de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE

venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE

, demeurant ZAC. [Adresse 7]

représentée par Me Philippe PENSO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Camille PONZIO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.

ARRÊT

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

La sci Chateau des Amphoux a entrepris la réalisation d'une opération immobilière constituée de quatorze logements dont un collectif de onze logements et trois maisons individuelles, située [Adresse 8].

Les travaux de construction ont été confiés à la Société de Rénovation d'Immeubles (la société SRI), entreprise générale, assurée auprès de la société AXA France iard (AXA).

Cette société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement de conversion en date du 21 mai 2014, désignant maître [P] [B], liquidateur, puis d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif en date du 02 septembre 2020, suivi de sa radiation du registre du commerce et des sociétés.

La maîtrise d''uvre a été confiée à Monsieur [U] (enseigne Cabinet Arcane) et assuré par la Mutuelle des Architectes Français (la MAF).

La société Apave Sudeurope est intervenue en qualité de bureau de contrôle.

Le 10 novembre 2010, à l'occasion de la livraison de béton par la société Trans SL, un mur de soutènement a été partiellement détruit par le camion-toupie transportant le béton. Le véhicule en cause appartenait à l'entreprise Trans SL, assurée par la société Axeria iard (Axeria).

La réfection du mur endommagé a été réalisée pour un montant de 31,356 € HT par la sci Chateau des Amphoux, mais les parties ont été en désaccord sur l'imputabilité du sinistre et les modalités de répartition de la dette.

Monsieur [T] [X] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, par ordonnances de référé en date du 3 juin 2011 et du 17 octobre 2011.

Le rapport d'expertise a été déposé le 12 mai 2015.

Par actes d'huissier délivrés les 16, 20, 21 septembre 2015, la sci Chateau des Amphoux a assigné Monsieur [U], la MAF, maître [P] [B], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SRI, les sociétés Trans SL, Apave Sudeurope et leurs assureurs AXA France iard et Axeria iard afin d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 31.356€ HT au titre des travaux de reconstruction du mur litigieux.

Axeria a sollicité, reconventionnellement, le paiement des réparations du camion-toupie qu'elle aurait versé à hauteur de 96.389,06 €.

Par jugement en date du 26 Juillet 2019, le Tribunal de grande instance de Marseille :

DÉCLARE les sociétés sci Chateau des Amphoux et SA Axeria iard irrecevables en leurs demandes à l'encontre de Maître [P] [B], ès qualité de mandataire liquidateur de la société SRI ;

DÉCLARE irrecevable devant le juge du fond l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation ;

DÉCLARE recevable les demandes de la compagnie Axeria iard à hauteur de 80.342,22 € correspondant au montant du versement effectué pour la réparation du préjudice matériel du camion-toupie endommagé ;

CONDAMNE in solidum la sci Chateau des Amphoux, AXA France ès qualité d'assureur de la société SRI, et Apave Sudeurope à payer à la sci Chateau des Amphoux la somme de 31.356 € HT au titre de la réfection du mur de soutènement suite au sinistre survenu le 10 novembre 2010

CONDAMNE in solidum la sci Chateau des Amphoux, AXA France ès qualité d'assureur de la société SRI, et Apave Sudeurope à payer à la SA Axeria iard la somme de 80.342,22 € en réparation du préjudice matériel du camion endommagé immatriculé BA434GT

DIT que le partage de responsabilité et la charge financière des indemnisations est arrêtée comme suit :

-sci Chateau des Amphoux : 50 %,

-AXA France iard ès qualité d'assureur de la société SRI : 40%,

-APAVE SUDEUROPE : 10 % ;

DIT que la compagnie AXA France iard est recevable et bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE in solidum la sci Chateau des Amphoux, AXA France, et Apave Sudeurope aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire à répartir entre eux à proportion du partage de leurs responsabilités ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 7 Octobre 2019, la sci Chateau des Amphoux a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

Déclaré recevable les demandes de la compagnie Axeria iard à hauteur de 80.342,22 € correspondant au montant du versement effectué pour la réparation du préjudice matériel du camion-toupie endommagé,

Condamné in solidum la sci Chateau des Amphoux, Axa France es qualité d'assureur de la société SRI et Apave Sudeurope à payer à la sci Chateau des Amphoux la somme de 31.356 € HT au titre de la réfection du mur de soutènement suite au sinistre survenu le 10 novembre 2010,

Condamné in solidum la sci Chateau des Amphoux, Axa France es qualité d'assureur de SRI et Apave Sudeurope à payer à la SA Axeria iard la somme de 80.342,22 € en réparation du préjudice matériel du camion endommagé immatriculé BA434GT,

Dit que le partage de responsabilité et la charge financière des indemnisations est arrêtée comme suit :

sci Chateau des Amphoux 50%,

AXA France iard assureur de SRI 40%,

Apave Sudeurope 10%

Dit que la compagnie AXA France est recevable et bien fondée à opposer le montant de la franchise contractuelle,

Condamné in solidum la sci Chateau des Amphoux, AXA France et Apave Sud Europe aux dépens qui comprendrons les frais d'expertise judiciaire à répartir entre eux à proportion du partage de leurs responsabilités.

Par des conclusions d'incident notifiées par rpva le 23 janvier 2020, Axeria a sollicité d'ordonner la radiation de l'affaire jusqu'à complète exécution de la décision dont appel et de condamner la sci [Adresse 6] à lui payer la somme de 1.500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'incident a fait l'objet d'une radiation.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

La sci Chateau des Amphoux (conclusions du 7 Mars 2023) sollicite de la cour d'appel de :

Vu les dispositions de l'article 1147 ancien du code civil,

Vu les articles 1103 et suivants 1231-1 1240 1241 1242 du code civil

Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation

Vu les dispositions de l'article 1384 ancien du code civil,

REFORMER le jugement entrepris et en conséquence,

AU PRINCIPAL

DIRE ET JUGER qu'il y a lieu de retenir la responsabilité in solidum de Monsieur [U] en qualité d'architecte et de maître d''uvre ayant eu une mission complète de l'opération et de la MAF son assureur, de la société SRI en qualité d'entreprise générale et d'AXA France IARD son assureur, de l'APAVE en qualité de coordonnateur SPS à tout le moins pour manquement à son devoir de conseil, du conducteur de la société TRANS SL et partant de son assureur AXERIA IARD, chacun ayant concouru à la réalisation des dommages matériels dont l'indemnisation est sollicitée.

En conséquence,

CONDAMNER in solidum Monsieur [U] et la MAF son assureur, AXA France IARD en qualité d'assureur de la société SRI, l'APAVE, la compagnie AXERIA IARD, en sa qualité d'assureur du véhicule impliqué à payer à la SCI CHATEAU DES AMPHOUX :

la somme de 31 356 EURO HT avec intérêts de droit à compter de la demande en justice

la somme de 3500 € en application de l'Article 700 CPC ainsi que les entiers dépens comprenant le rapport d'expertise de Monsieur [X].

DEBOUTER la compagnie AXERIA de ses demandes de paiement.

SUBSIDIAIREMENT si sa demande d'indemnité de la compagnie AXERIA devait être retenue comme bien fondée, alors elle devra être l'objet de la même condamnation in solidum à l'encontre de Monsieur [U] et la MAF son assureur, AXA France IARD en qualité d'assureur de la société SRI, l'APAVE, la compagnie AXERIA IARD.

Enfin, à titre infiniment subsidiaire si par impossible la Cour estimait devoir retenir une part de responsabilité de la société concluante, elle ne saurait dépasser 10 % du montant des dommages.

En toute hypothèse,

DEBOUTER Monsieur [O] et la MAF, l'APAVE et la société AXERIA et AXA de leurs appels incidents.

CONDAMNER in solidum Monsieur [U] et la MAF son assureur, AXA France IARD en qualité d'assureur de la société SRI, l'APAVE, la compagnie AXERIA IARD, aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

La sci [Adresse 6] reproche au tribunal de lui avoir imputé une part prépondérante de responsabilité pour n'avoir pas fait établir de diagnostic des existants, de plan de circulation et de n'avoir pas prévu de mission OPC alors qu'en sa qualité de maître d''uvre, il appartenait à Monsieur [U] de prévoir ou de conseiller la réalisation d'un diagnostic du mur de soutènement litigieux. Elle reproche à Monsieur [U] de ne pas l'avoir alertée sur l'absence de dispositions d'organisation du chantier. Elle conteste l'absence de mission d'OPC retenue par le tribunal alors que cette mission incombait à Monsieur [U] en application de l'article 9.2 du CCAP relatif la prise en charge par le maître d''uvre des opérations de pilotage, ordonnancement et coordination correspondant à cette mission, qu'il appartenait au maître d''uvre de solliciter une extension de sa mission s'il estimait ne pas en être chargé, au titre de son devoir de conseil. Elle considère que, bien que non prévue lors de la formation du contrat d'architecte, la mission OPC constitue la suite logique du suivi d'exécution. Enfin, elle fait valoir que le contrat d'architecte prévoit une mission complète d'assistance au maître d'ouvrage, qu'elle n'a exclu aucune mission et qu'il appartenait donc à l'architecte de lui proposer la mission OPC s'il estimait ne pas en être chargé.

Sur l'appel incident du chef de la nullité de l'assignation, la sci [Adresse 6] conclut à l'absence de grief.

La sci Château des Amphoux invoque également la responsabilité de l'Apave en ce qu'étant chargée d'une mission SPS, elle était tenue de veiller à la bonne coordination des activités des entreprises et aux modalités de leur utilisation en commun des installations, des matériels et des circulations verticales et horizontales sur le chantier. Elle soutient qu'il appartenait à cette société de vérifier que les entreprises avaient bien procédé à une visite d'inspection commune et, à tout le moins, d'alerter les parties sur le risque encouru par les engins de chantier susceptibles de circuler au-dessus du mur qui s'est effondré et qui avait, d'ailleurs, été sécurisé pour le passage des piétons.

La sci [Adresse 6] conclut à la responsabilité de la société SRI, en sa qualité de gardienne du chantier, responsable de l'intégralité du fonctionnement quotidien de celui-ci, et recherche la garantie de son assureur AXA. Selon elle, en application de l'article 11.7 du CCAP, la société SRI est responsable des préjudices occasionnés par les travaux aux biens, meubles et immeubles de toute nature.

Enfin, la sci [Adresse 6] fait valoir que la responsabilité de la société Trans SL doit aussi être retenue et la garantie de son assureur Axeria mobilisée, compte tenu de l'imprudence manifeste du conducteur du camion qui n'a pas attendu l'autorisation du chef de chantier pour être dirigé dans sa man'uvre de livraison du béton et pour n'avoir pas respecté les distances de sécurité. Elle invoque les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 1384 ancien du code civil qui posent le principe d'une responsabilité de plein droit du gardien du véhicule en cause.

Sur l'appel incident d'Axeria, la sci [Adresse 6] conclut à l'absence de preuve du paiement de la somme de 96.389,06euros sollicitée correspondant à la réparation du camion-toupie.

[U] [L] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) (conclusions du 13 Février 2024) sollicitent voir :

Vu l'article 9 du CPC,

Vu l'article 1353 du code civil,

Vu l'article 56 du CPC,

Vu l'article 1310 du Code civil,

Vu l'article 1217 du Code civil,

Vu l'article vu l'article 1240 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu la jurisprudence constante,

CONFIRMER la décision du Tribunal de grande instance de MARSEILLE du 26 juillet 2019

IN LIMINE LITIS,

JUGER que la société AXERIA n'a aucun intérêt à agir à l'encontre des concluants

En conséquence,

DECLARER IRRECEVABLE la demande formulée par la société AXERIA.

ET ENCORE

JUGER que la SCI CHATEAU DES AMPHOUX ne vise aucun fondement juridique tant dans son assignation que dans ses conclusions en réponse,

JUGER que l'absence de fondement juridique entache de nullité l'assignation introductive d'instance

JUGER que cette nullité cause un grief aux concluants

En conséquence,

DECLARER nulle l'assignation introductive d'instance et par conséquent,

DECLARER IRRECEVABLE la demande formulée par la SCI CHATEAU DES AMPHOUX.

SUR LE FOND,

JUGER que Monsieur [U] s'est vu confier une mission limitée ne comprenant pas la mission OPC, ce qui est confirmé par l'expert judiciaire,

JUGER que la SCI CHATEAU DES AMPHOUX ne démontre pas que Monsieur [U] aurait commis une faute dans l'exécution de sa mission,

JUGER que Monsieur [U] n'avait pas de mission de surveillance du chantier,

JUGER qu'une présence constante sur le chantier, ne peut incomber qu'à l'Entrepreneur chargé de l'exécution.

JUGER que la SCI CHATEAU DES AMPHOUX et la société AXERIA ne démontre pas l'existence d'une faute commune ayant entrainé l'entier dommage,

JUGER que la société AXERIA ne produit aucune pièce qui justifierait le fait qu'elle a effectivement versé la somme de 96.389,06 € TTC à la société TRANS SL,

JUGER que la société AXERIA ne démontre pas la preuve de ce que Monsieur [U] aurait commis une prétendue faute dans l'accomplissement de sa mission,

JUGER que les demandes de condamnations financières dirigées à l'encontre de Monsieur [U] et de la MAF sont injustifiées et infondées et s'apparentent à de l'enrichissement sans cause

JUGER qu'aucune condamnation in solidum ne pourra être prononcée. En conséquence

DEBOUTER purement et simplement la SCI CHATEAU DES AMPHOUX de sa demande en ce qu'elle est dirigée à l'encontre des concluants,

ET ENCORE

JUGER que la société AXERIA n'a pas d'intérêt à agir,

En conséquence,

DEBOUTER la société AXERIA de sa demande reconventionnelle en ce qu'elle est dirigée à l'encontre des concluants,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Si par impossible la Cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur [O] et de son assureur la MAF,

CONDAMNER in solidum à relever et garantir intégralement en principal, accessoires, intérêts et frais Monsieur [U] et son assureur la MAF par d'une part la société AXA (prise en sa qualité d'assureur de la société SRI), la société APAVE, la société AXERIA sur le fondement de l'article 1240 du Code civil et d'autre part la SCI CHATEAU DES AMPHOUX sur le fondement de l'article 1103 du code civil.

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,

PRONONCER d'éventuelles condamnations hors taxes.

A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE

PRONONCER d'éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

DEBOUTER tout concluant de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles seraient dirigées à l'encontre de Monsieur [U] et de son assureur la MAF,

JUGER que la MAF intervient dans les conditions et limites du contrat signé par son assurée, et donc dans les limites du plafond applicable.

JUGER que la MAF est bien fondée à opposer la franchise contractuelle applicable dans le cadre de ses relations avec son assuré, dès lors que la responsabilité de ce dernier est recherchée sur le fondement de l'article 1147 du Code civil.

EN OUTRE

CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens distrait au profit de Maître Joseph MAGNAN, qui affirme en avoir pourvu.

Monsieur [U] [L] et son assureur la MAF sollicitent la confirmation de la décision de première instance en ce qu'elle les a mis hors de cause au motif qu'aucune faute de Monsieur [U] dans l'exécution de sa mission n'était démontrée, ce dernier ne s'étant pas vu confier la mission OPC.

Sur les demandes de la sci Chateau des Amphoux, Monsieur [U] et la MAF invoquent in limine litis, la nullité de l'assignation sur le fondement de l'article 56 du CPC (absence de fondement juridique des demandes). Ils font ensuite valoir que l'architecte n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission : la mission de maîtrise d''uvre s'étant limitée à la conception des bâtiments et à la direction de l'exécution des travaux. La mission d'OPC ne lui a pas été confiée. Il ne lui appartenait donc pas d'organiser la circulation sur le chantier, ni d'assurer sa surveillance. En outre, ils concluent que la solidarité légale de l'article 1792-4 du Code civil ne peut être mise en 'uvre.

Sur la demande reconventionnelle de la société Axeria, Monsieur [U] et la MAF contestent l'intérêt à agir et dénoncent un enrichissement injustifié. Ils font valoir, à titre principal, que le courriel versé par la société Axeria ne suffit pas à prouver le versement de l'indemnité réclamée. L'attestation versée mentionne une somme de 80 343, 22 euros qui ne correspond aucunement à la réclamation portée à hauteur de de 96 389,06 euros. Subsidiairement, ils concluent que la société Axeria ne rapporterait pas la preuve d'une faute dans l'exécution de la mission de maîtrise d''uvre. Ils font valoir, au surplus, que le conducteur de la société Trans SL, assurée de la société Axeria, a manifestement commis une faute d'imprudence et a donc concouru à la survenance du sinistre.

En cas de condamnation, Monsieur [U] et la MAF sollicitent la garantie intégrale d'AXA, en sa qualité d'assureur de la société SRI, de la société Apave, de la société Trans SL et de la société Axeria sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ainsi que de la sci Chateau des Amphoux sur le fondement de l'article 1103 du même code. Ils font ainsi valoir que la société SRI est intervenue en qualité d'entreprise générale sur le chantier, dont elle devait assurer la garde et, à ce titre, en assumer la pleine responsabilité, le manquement à son devoir de conseil à l'égard du maître d'ouvrage, ainsi que la commission d'une faute en réalisant un remblai en tête du mur litigieux qui aurait contribué au sinistre. Ils font valoir le manquement au devoir de conseil de la société Apave qui aurait aussi failli dans sa mission SPS. Ils invoquent la faute prépondérante du conducteur de la société Trans SL. Enfin, ils invoquent la responsabilité du maître d'ouvrage, qui en sa qualité de professionnel de la construction, aurait dû contracter une mission de diagnostic sur les existants.

La SA AXA France IARD (AXA), en qualité d'assureur de la société SRI (conclusions du 2 février 2024) sollicite voir :

SUR LES DEMANDES DE LA SCI CHATEAU DES AMPHOUX :

A TITRE PRINCIPAL :

JUGER qu'aucune faute ni aucun manquement de la société SRI n'est démontré,

JUGER que la société SRI n'avait aucunement pour mission d'établir un diagnostic des avoisinants,

JUGER que le danger présenté par la plateforme litigieuse n'était ni identifié ni signalé à l'entreprise SRI,

Par conséquent,

INFIRMER le jugement

et statuant à nouveau

DEBOUTER la SCI CHATEAU DES AMPHOUX et tout autre concluant de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de la société AXA es qualité d'assureur de la société SRI,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

En cas de condamnation,

JUGER que la société AXA France IARD est recevable et bien fondée à opposer à tout concluant la franchise contractuelle stipulée aux conditions particulières de la police d'assurance souscrite par la société SRI,

En conséquence,

AUTORISER la Compagnie AXA France IARD à opposer ses franchises et plafonds de garantie tels que prévus au contrat d'assurance et s'élevant à la somme de 1 674 € avant revalorisation,

JUGER que la société AXA France IARD est recevable et bien-fondé dans ses appels en garanties à l'encontre de la société ARCANE, Monsieur [U], la société MAF, la société APAVE et la société TRANS SL et la société AXERIA, dont les responsabilités ont été stigmatisées par l'expert judiciaire,

En conséquence,

CONDAMNER la société ARCANE, Monsieur [U], la société MAF, la société APAVE et la société AXERIA à relever et garantir indemne de toute condamnation la société AXA France IARD sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de l'article 1240 du Code civil et la société AXERIA sur le fondement de l'article 1242 du Code civil

SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE AXERIA IARD :

A TITRE PRINCIPAL :

JUGER que la société AXERIA IARD ne justifie d'aucun intérêt à agir,

En conséquence,

DECLARER irrecevable la demande reconventionnelle de la société AXERIA IARD,

DEBOUTER la société AXERIA IARD et tout autre concluant de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de la société AXA es qualité d'assureur de la société SRI,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

JUGER mal fondé la demande reconventionnelle de la société AXERIA à l'encontre de la société AXA France IARD,

En conséquence,

INFIRMER le jugement et statuant à nouveau DEBOUTER la société AXERIA IARD et tout autre concluant de leur demande fins et conclusions présentées à l'encontre de la société AXA France IARD es qualité d'assureur de la société SRI,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

En cas de condamnation,

JUGER que la réclamation de la société AXERIA portée à la somme de 96 389,06 € est injustifiée,

JUGER que la société AXA France IARD est recevable et bien fondée à opposer à tout concluant la franchise contractuelle stipulée aux conditions particulières de la police d'assurance souscrite par la société SRI,

En conséquence,

AUTORISER la Compagnie AXA France IARD à opposer ses franchises et plafonds de garantie tels que prévus au contrat d'assurance et s'élevant à la somme de 1 674 € avant revalorisation,

JUGER que la société AXA France IARD est recevable et bienfondé dans ses appels en garanties à l'encontre de la SCI CHATEAU DES AMPHOUX, de la société ARCANE, Monsieur [U], la société MAF, la société APAVE, la société TRANS SL et la société AXERIA, dont les responsabilités ont été stigmatisées par l'expert judiciaire,

En conséquence,

DEBOUTER la société AXERIA de son appel incident au titre du montant de l'indemnité allouée en première instance,

CONDAMNER la SCI CHATEAU DES AMPHOUX, la société ARCANE, Monsieur [U], la société MAF, la société APAVE à relever et garantir indemne de toute condamnation la société AXA France IARD sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de l'article 1240 du Code civil,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros à la société AXA France IARD sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.

AXA reproche au tribunal de l'avoir condamné in solidum alors qu'au terme de ses opérations expertales, l'expert judiciaire n'a identifié aucune faute ni aucun manquement de la société SRI et que le prétendu manquement d'identification et de signalement du danger invoqué par l'appelant n'est pas établi, que la société SRI n'avait aucunement pour mission d'établir un diagnostic des avoisinants. AXA considère qu'il ne peut être reproché à l'entreprise de ne pas avoir signalé par un dispositif de sécurité spécifique le danger présenté par cette plateforme, dans la mesure où elle ignorait l'existence de ce risque.

AXA sollicite, subsidiairement, d'être relevé et garantie de toutes condamnations éventuelles par la société Arcane, Monsieur [U], la société MAF et la société Apave sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de l'article 1240 du Code civil dans sa rédaction applicable et par la société Axeria sur le fondement de l'article 1242 du Code civil dans sa rédaction applicable. Il ressortirait, en effet, du rapport d'expertise judiciaire et des circonstances de l'espèce que chacun de ces intervenants à contribuer à la réalisation du sinistre.

Sur la demande reconventionnelle de la société Axeria, qui sollicite la condamnation solidaire de la société AXA aux côtés des autres requis au paiement de la somme de 96 389,06 € au titre du remboursement de l'indemnité de réparation du véhicule qu'elle aurait versée à son assuré, la société Trans SL, AXA invoque le défaut d'intérêt à agir (absence de justificatif du versement de ladite indemnité ni d'une éventuelle subrogation). Subsidiairement, AXA fait valoir l'absence de démonstration de l'existence d'une faute imputable à la société SRI de nature à mobiliser ses garanties et la faute prépondérante de la société Trans SL dans la survenue du sinistre.

La société Apave Infrastructure et Construction France intervenant en lieu et place de la société Apave Sudeurope SAS (conclusions du 23 février 2024) sollicite de :

Vu les articles L.4531-1 à L.4532-18 et R.4532-1 à R.4532-7 du Code du Travail

Infirmer le jugement rendu le 26 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société APAVE SUDEUROPE.

Statuant à nouveau,

Rejeter toutes les demandes formulées à l'encontre de la société APAVE SUDEUROPE tant à titre principal qu'en garantie.

Subsidiairement,

Confirmer le jugement rendu le 26 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille en ce qu'il a limité à 10 % la part de responsabilité et la charge financière des indemnisations à l'encontre de l'APAVE SUDEUROPE.

En tout état de cause,

Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La SAS Apave Sudeurope soutient n'avoir commis aucune faute justifiant qu'une part de responsabilité lui soit imputée au titre de la survenance du sinistre.

Elle fait valoir que sa mission de coordonnateur SPS se limitait à l'appréciation des risques liés à des défauts de stabilité ou/et de solidité des ouvrages ou parties d'ouvrages, des terrains, neufs ou existants énumérés à la convention, qu'elle n'avait pas pour mission d'établir un plan de circulation et que tout incident concernant la circulation des engins et ses conséquences doit être considéré comme étant exclu du champ de sa mission.

Elle ajoute qu'en qualité de coordonnateur SPS, elle n'est pas un constructeur soumis à la garantie décennale et qu'elle n'est donc pas soumise à la responsabilité de plein droit de l'article 1792.

Elle ajoute que le mur sinistré, qui existait avant le début de l'opération, ne fait pas partie des ouvrages sur lesquels devait porter son contrôle et que l'exigence d'un balisage posée par l'expert, sur la base de laquelle le tribunal a retenu une part de responsabilité à son égard ne résulte d'aucune obligation légale ou contractuelle à laquelle le coordonnateur devait se conformer et qu'il ne peut lui être imposée, au titre du devoir de conseil, des obligations excédant le champ de son engagement contractuel. Enfin, selon elle, l'expert justifie l'exigence d'un balisage par l'existence « d'interactions » entre les entreprises sur le chantier alors que n'existait pas de situation de coactivité d'entreprises.

Sur la demande reconventionnelle de la société Axeria, la société Apave Sudeurope conclut aussi au débouté en l'absence d'éléments permettant d'établir le versement de cette somme et de la faute d'imprudence du conducteur de la société Trans SL, qui a participé à la survenance du sinistre.

La SA Axeria iard (conclusions du 06 mai 2020) sollicite de :

Vu l'ordonnance de Référé du 3 juin 2011,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [T] [X] du 7 mai 2015,

Vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1382 et suivants du Code Civil,

Vu la Jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

DIRE ET JUGER irrecevable et infondé au fond l'appel interjeté par la SCI CHATEAU DES AMPHOUX à l'encontre du jugement en date du 26 juillet 2019 rendue par le Tribunal de Grande instance de Marseille ;

DIRE ET JUGER l'appel incident AXERIA IARD régulier et recevable

DEBOUTER de la SCI CHATEAU DES AMPHOUX ainsi que la Société APAVE SUDEUROPE, Monsieur [L] [U] (Cabinet ARCANE), la société MAF es qualité d'assurance de Monsieur [U], et la société AXA France Iard de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

CONSTATER que la Société TRANS SL n'est pas responsable de l'effondrement du mur litigieux

En conséquence,

DIRE ET JUGER que la Société AXERIA IARD ne saurait être condamnée à la couverture assurancielle des biens immobiliers affectés par le sinistre.

DIRE ETJUGER que la Société TRANS SL a subi un dommage matériel à hauteur de 96.389,06euros TTC du fait de ce sinistre,

DIRE ET JUGER que la Société AXERIA IARD a procédé au paiement de cette somme correspondant aux réparations du véhicule ;

CONFIMER le jugement du Tribunal de Grande Instance en ce qu'il a :

DECLARE recevable les demandes de la compagnie AXERIA IARD à hauteur de 80 342,22 euros correspondant au montant du versement effectué pour la réparation du préjudice matériel du camion-toupie endommagé

CONDAMNE in solidum la SCI CHATEAU DES AMPHOUX, AXA France ès qualité d'assureur de la société SRI et APAVE SUDEUROPE à payer à la SCI CHATEAU DES AMPHOUX la somme 31 356 euros HT au titre de la réfection du mur de soutènement suite au sinistre survenu le 10 novembre 2010

DIT que le partage de responsabilité à la charge financière des indemnisations est arrêté comme suit : SCI CHATEAU DES AMPHOUX : 50% - AXA France IAD ès qualité d'assureur de la société SRI : 40% - APAVE SUDEUROPE : 10%

Si la Cour devait réformer la décision dont appel en ce qui concerne les responsabilités retenues dans le dommage matériel du camion, il conviendrait de :

CONDAMNER solidairement la SCI CHATEAU DES AMPHOUX, la Société APAVE SUDEUROPE, Monsieur [L] [U] (Cabinet ARCANE), la société MAF es qualité d'assurance de Monsieur [U], la Compagnie AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la SRI à payer à la société AXERIA IARD la somme de 96 389, 06 euros TTC au titre du remboursement des frais de réparation du véhicule

En tout état de cause

INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance en ce qu'il a :

CONDAMNE in solidum la SCI CHATEAU DES AMPHOUX, AXA France ès qualité d'assureur de la société SRI et APAVE SUDEUROPE à payer à la SA AXERIA IARD la somme de 80.342,22 euros en réparation du préjudice matériel du camion endommagé immatriculé BA434GT

ET STATUANT DE NOUVEAU

CONDAMNER solidairement la SCI CHATEAU DES AMPHOUX, la Société APAVE SUDEUROPE, Monsieur [L] [U] (Cabinet ARCANE), la société MAF es qualité d'assurance de Monsieur [U], la Compagnie AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la SRI à payer à la société AXERIA IARD la somme de 96 389, 06 euros TTC au titre du remboursement des frais de réparation du véhicule

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait reformer le jugement et retenir la responsabilité de la société TRANS SL et partant condamner la société AXERIA IARD, il conviendra de :

COMPENSER les sommes étant dues par chacune tant par la SCI CHATEAU DES AMPHOUX à la Société AXERIA IARD qu'inversement

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER la SCI CHATEAU DES AMPHOUX ou tout succombant à verser à la Société AXERIA IARD la somme de 3.500 €, et ce, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens de première instance et d'appel dont ceux distraits au profit de Me LAURIANE BUONOMANO sur son affirmation de droit.

Axeria sollicite la confirmation de la décision querellée en ce qu'elle a écarté la responsabilité de la société Trans SL, son assurée. Elle se fonde sur les conclusions de l'expertise judiciaire. Elle fait valoir l'absence de preuve d'une faute du conducteur du camion et l'absence de démonstration que le camion aurait été l'instrument du dommage pour fonder la responsabilité du fait des choses. Elle ajoute que la société Trans SL n'a violé aucun espace balisé ni aucune règle de circulation sur le chantier du fait même que de telles règles n'avaient été définies par personne.

Enfin, sur le montant de la somme que lui a alloué le tribunal, elle explique que c'est par erreur qu'une somme hors taxe a été fixée alors qu'il y avait lieu de fixer le montant des condamnations toutes taxes comprises à hauteur de 96.389,06euros TTC.

L'ordonnance de clôture est en date du 19 Février 2024.

L'affaire a été retenue à l'audience du 06 mars 2024, où la clôture a été révoquée et de nouveau prononcée afin de prendre en compte les dernières écritures versées depuis la clôture initiale, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 mai 2024.

MOTIFS

Sur l'intervention de la société Apave Infrastructures et Construction France :

Il y a lieu de constater l'intervention volontaire de la société Apave Infrastructures et Construction France en lieu et place de la société Apave Sudeurope SAS en suite de l'apport partiel d'actif de cette dernière société portant sur sa branche complète et autonome d'activité de « contrôle technique de toutes constructions et installations et de tous éléments d'équipement, tant au stade de construction neuves que d'ouvrage existants, pour les comptes de particuliers, d'entreprises et de tous organismes publics (civils ou militaires) ou privés ».

Sur la nullité de l'assignation :

Monsieur [U] et la MAF invoquent la nullité de l'assignation délivrée à la requête de la sci [Adresse 6].

Il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que les griefs relatifs aux mentions et indications contenues dans l'assignation à peine de nullité relèvent de la compétence du juge de la mise en état et ne sont en conséquence plus recevables devant le tribunal.

Sur l'intérêt à agir d'Axeria :

Selon l'article 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

L'intérêt à agir d'Axeria, assureur de la société Trans SL, est contesté au motif que la preuve du paiement de la somme de 96.389,06euros TTC correspondant à l'indemnité versée à l'assuré au titre de la réparation du camion-toupie ne serait pas rapportée.

Cependant, Axeria ne fonde pas son action sur les dispositions des articles 1346-1 et suivants du code civil relatifs à la subrogation mais sur la responsabilité de droit commun des articles 1134, 1147, 1382 et suivants anciens du code civil visés dans le dispositif de ses conclusions. Le jeu de la subrogation n'a donc pas à être établi pour démontrer l'intérêt à agir. En outre, Axeria produit aux débats une attestation LIXXBAIL attestant le règlement de la somme de 80.342,22euros avec le chèque correspondant, ce qui confirme son intérêt à obtenir le remboursement de cette somme.

La fin de non-recevoir invoquée par Monsieur [U], la MAF et AXA tirée du défaut d'intérêt à agir d'Axeria doit donc être rejetée. Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce chef.

Sur les recours en garantie contre la société Arcane :

Il est observé qu'AXA sollicite la garantie d'une société Arcane qui n'est pas intimée et que cette demande est donc irrecevable.

Sur les responsabilités à l'égard du maître d'ouvrage :

Selon le rapport d'expertise judiciaire, les causes de l'effondrement du mur résultent de :

-l'absence de diagnostic sur les existants,

-l'absence d'organisation du chantier telle qu'un plan de circulation, en particulier de son accès,

-l'absence de mission OPC,

-l'absence de maîtrise des circulations des intervenants sur le site, en particulier de dispositions préventives en matière de circulation des engins de chantier,

-le défaut d'analyse des interactions entre entreprises,

-un manquement au devoir de conseil.

L'expert judiciaire souligne dans ses conclusions l'absence de preuve formelle à l'appui des dires des parties.

Il retient néanmoins la responsabilité de Monsieur [U] compte tenu des dispositions de l'article 9.2 du CCAP qui impliquaient la prise en charge par le maître d''uvre des opérations de pilotage, ordonnancement et coordination, correspondant à une mission OPC, la responsabilité de l'Apave au titre de sa mission SPS en ce qu'elle a exclu les risques survenus dans le sinistre et devait organiser les circulations verticales et horizontales sur le chantier, la responsabilité de la société SRI et de la sci [Adresse 6] en leur qualité de sachants. Selon l'expert, ces intervenants ont manqué à leur devoir de conseil et ont été négligents.

L'expert judiciaire a constaté que la partie du mur effondrée faisait fonction de soutènement des voiries et jardins privatifs du lotissement. Il a aussi observé que la plate-forme à l'arrière du mur a fait l'objet de remblaiement d'épaisseur modeste (environ 30 cm) par rapport au terrain d'origine, ce qui a réduit la hauteur de garde du mur et surtout chargé sa tête, ce qui a pu contribuer à la diminution de sa tenue, sans pour autant l'avoir déstabilisé. Selon lui, « cet accroissement de poussée a dû participer à l'effondrement de l'ouvrage, dans une moindre proportion que la surcharge apportée par le camion qui a été, manifestement, le facteur déclenchant. Cette surcharge de terres préalablement rapportées est un facteur aggravant de la rupture, même s'il reste illusoire d'en faire une démonstration formelle par le calcul [']».

L'absence de plan de circulation n'est pas contestée. En revanche, il est fait état d'un balisage dont l'existence n'est pas prouvée. Au contraire, il résulte des relevés réalisés sur le chantier lors de la réunion sur site organisée le 10 janvier 2011 par le cabinet GM Consultant (rapport d'expertise du 15/03/2011 pour Axeria) au contradictoire de la société SRI, de la sci [Adresse 6], de la société Trans SL, l'Apave n'étant pas présente, que les traces laissées par un précédent camion se trouvaient à même distance du mur de soutènement que les traces du camion accidenté, qu'il n'y avait aucun balisage présent sur le chantier pour indiquer un risque quelconque et que, dans ces conditions, le chauffeur ne pouvait pas prévoir que le sol ne supporterait pas le poids de son camion. Il est également observé que le mur de soutènement litigieux a été construit depuis un grand nombre d'années et n'a pas été renforcé.

Ne sont pas prouvées la circulation du camion-toupie sans autorisation du chef de chantier ni l'existence d'autres voies d'accès à cette partie du chantier. Les plans et photographies des lieux figurant dans le rapport d'expertise judiciaire ne permettent pas de répondre à ces interrogations.

L'expert judiciaire relève que les risques de chute du personnel avaient bien été identifiées puisqu'un grillage avait été mis en place le long du mur litigieux.

L'Apave est intervenue en qualité de coordonnateur SPS, sa responsabilité est celle d'un prestataire non-constructeur. Elle peut être recherchée sur le fondement de la faute, contractuelle ou délictuelle. Pour déterminer sa part de responsabilité, il faut tenir compte des limites de sa mission.

Selon le contrat relatif à une prestation de « coordination sécurité protection de la santé (SPS) » du 16 octobre 2009, l'Apave avait pour une mission classique de prévenir les risques résultant des interventions des travailleurs et entreprises intervenant simultanément ou successivement sur le chantier et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs, tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives (art. L. 4532-2 et L. 4532-7 c. travail). A ce titre, il lui incombait, notamment, d'éviter les risques d'accidents du travail, d'évaluer les risques qui ne peuvent être évités et de remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux (art. L. 4121-2 c. travail).

L'expert judiciaire a retenu la responsabilité partielle de l'Apave en ce qu'elle n'a pas identifié le risque géotechnique et routier, et n'a pas défini les conditions d'interaction entre l'entreprise de livraison et les abords du chantier.

Il est observé que le contrat de coordination exclue expressément « l'appréciation des risques liés à des défauts de stabilité ou/et solidité des ouvrages ou parties d'ouvrage, quelle que soit la phase de réalisation de l'ouvrage. La vérification de la stabilité et de la solidité des terrains et ouvrages, neufs ou existants, ainsi que les conséquences sur les avoisinants, sont de la responsabilité d'intervenants dans l'opération autres que le coordonnateur SPS ».

Compte tenu de la mission SPS incombant à l'Apave, il lui appartenait donc de prévoir les modalités de circulation des travailleurs, ce qui comprend aussi les engins de chantier. Cela aurait permis d'envisager tous les accès et d'éviter la circulation d'engins à proximité immédiate du mur de soutènement dont la solidité n'avait pas été vérifiée, ou, si l'accès litigieux était le seul accès possible, d'en identifier les risques pour les travailleurs, notamment la proximité d'un mur de soutènement dont la solidité était sujette à caution. Une telle mission ne dépassait pas le cadre contractuel dès lors qu'il ne s'agissait pas, pour l'Apave, de mesurer précisément le risque par des analyses techniques de la solidité et de la stabilité du mur de soutènement, mais seulement d'identifier ce risque. Or, en ne se préoccupant pas des modalités de circulation des engins sur le chantier et, par suite, en n'identifiant pas le risque lié à la présence, sur une possible voie d'accès, d'un mur de soutènement, ayant pourtant fait l'objet de la pose d'un grillage pour piétons et d'un remblai, elle a manqué à sa mission SPS et a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la sci [Adresse 6].

La responsabilité de Monsieur [U] doit également être analysée dans la limite de sa mission.

L'expert judiciaire a retenu la responsabilité de Monsieur [U] en ce qu'il a validé le réglage de la plateforme en remblai d'une épaisseur d'environ 30 cm en tête de mur à l'origine d'une surcharge et n'a pas rempli la mission OPC prévue par le CCAP (article 9.2). Le tribunal n'a pas retenu sa responsabilité en considérant qu'il n'était pas établi que la mise en place d'un remblai de 30 cm en tête de mur avait joué un rôle causal dans la survenance du sinistre et que la mission OPC avait été expressément exclue du contrat d'architecte.

Il apparaît, à l'examen du contrat d'architecte liant la sci [Adresse 6] à Monsieur [U], qu'aucune dépense n'est mentionnée au titre des études de sol, que les missions DPC (dossier de demande de permis de construire), DCE (dossier de consultation des entrepreneurs), VISA (visa des études d'exécution), DET (direction de l'exécution des contrats de travaux), AOR (assistance aux opérations de réception des travaux) et DOE (dossier des ouvrages exécutés) lui ont été confiées et qu'aucune mission complémentaire, en particulier la mission OPC (ordonnancement pilotage coordination), ne lui a été confiée ni aucune rémunération prévue à ce titre.

Il y aurait une contradiction entre le contrat d'architecte et le cahier des clauses administratives particulières (le CCAP) qui dispose que « le maître d''uvre est chargé des tâches de pilotage, ordonnancement et coordination de l'opération sur la base du phasage des travaux et du programme d'exécution détaillé des travaux fournis par l'entrepreneur ». Cependant, le CCAP dispose aussi qu'il a une valeur contractuelle équivalente aux marchés de travaux. Or, il n'est pas visé par le contrat d'architecte qui désigne comme étant des documents contractuels le cahier des clauses particulières et le cahier des clauses générales. Il y a donc lieu de confirmer l'analyse du tribunal consistant à exclure la mission OPC du champ contractuel défini par la sci [Adresse 6] et Monsieur [U].

En outre, il apparaît que le remblaiement de 30cm par rapport au terrain d'origine a pu contribuer à la diminution de la tenue du mur litigieux mais n'en constitue pas la cause principale ni le facteur déclenchant.

En revanche, dans le cadre de sa mission DET, l'architecte était tenu d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur certains risques particuliers ou sur les désordres susceptibles d'être subis par le voisinage. A ce titre, il aurait dû s'interroger sur les possibilités d'accès du chantier et alerter la sci Château des Amphoux du fait que rien n'était clairement prévu ainsi que sur la nécessité de vérifier la capacité du mur de soutènement à supporter le passage des engins de chantier, sachant qu'il ne pouvait ignorer sa fragilité puisqu'un remblai avait été réalisé. Sa responsabilité contractuelle doit donc être retenue à l'égard de la sci [Adresse 6].

Néanmoins, dans les recours entre les coauteurs du dommage, il sera tenu compte de l'intervention de l'Apave au titre de la mission de coordonnateur SPS. C'était à elle qu'il incombait de prévenir les risques résultant de l'interaction des entreprises en prévoyant, notamment, un plan de circulation et de s'assurer de la signalisation des risques de la circulation des engins de chantier.

L'expert judiciaire impute les dommages résultant du sinistre à la société SRI en ce qu'elle devait maîtriser les accès au chantier dont elle avait la charge, par référence aux articles 10.3 et 11.7 du CCAP et 1.3 du lot n°13. Le tribunal a retenu sa responsabilité en considérant qu'elle avait la garde du chantier (article 11.7 du CCAP).

L'article 11.7 du CCAP relatif à la responsabilité de l'entrepreneur met à sa charge la responsabilité du chantier et prévoit, en particulier, qu'il supportera la charge des désordres et dégradations ou préjudices occasionnés par les travaux aux biens, meubles et immeubles de toute nature, ainsi que dans le cas de dommages causés à des personnes, qu'il répond des dégradations occasionnées aux voies publiques ou privées par des transports routiers ou des circulations d'engins exceptionnels nécessités par les travaux, et qu'il doit veiller à ce que toutes les précautions soient prises pour éviter les accidents aux ouvriers.

En principe, l'entrepreneur ne répond pas à l'égard du maître de l'ouvrage, des dommages causés par les prestataires qu'il fait intervenir à l'occasion de l'exécution de son marché et avec qui il n'est pas dans une relation de sous-traitance. Cependant, ayant la responsabilité du chantier (voir article 11.7 du CCAP), il aurait dû se préoccuper des moyens d'accès du camion-toupie intervenant sur le chantier, surtout que, selon le rapport du cabinet GM Consultant, ce camion est intervenu à sa demande pour une livraison de béton. Cela aurait dû l'amener à s'interroger sur les modalités d'accès de ce camion au chantier ainsi qu'à se préoccuper des risques et des capacités du mur de soutènement litigieux à recevoir son passage. En s'abstenant de le faire et en n'alertant pas le maître d'ouvrage en cas d'identification du risque, la société SRI a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la sci [Adresse 6].

Cependant, dans les recours entre coauteurs, sa part de responsabilité sera fixée en tenant compte de ses domaines de compétence par rapport aux autres intervenants dans les causes à l'origine du dommage.

S'agissant du maître d'ouvrage, l'expert judiciaire considère qu'en sa qualité de sachant, la sci Château des Amphoux s'est montrée négligente en ne réclamant pas de diagnostic sur existants, de plan de circulation, en ne prévoyant pas de mission OPC. Le tribunal a retenu une part de responsabilité prépondérante à son encontre pour ces motifs en le considérant comme un professionnel de la construction.

Le maître d'ouvrage n'est pas responsable, en principe, des dommages causés au personnel des entreprises, sauf si une faute en relation avec l'accident peut lui être imputée.

En l'espèce, en premier lieu, il n'est pas établi que la sci [Adresse 6] est un professionnel de la construction vis-à-vis du coordonnateur SPS, de l'architecte et des entreprises, notamment la société SRI, dont elle s'est entourée pour la réalisation du projet de construction en cause. Aucune part de responsabilité ne peut donc lui être imputée du fait de la défaillance de ces derniers dans l'organisation de l'interaction des entreprises intervenant sur le chantier, dans l'évaluation des risques y afférents ou, à tout le moins, dans le conseil qu'ils lui devaient eu égard à leur mission SPS ou DET ainsi que sur l'organisation et la surveillance du chantier.

A l'examen des éléments du dossier, aucune autre faute ne lui est imputable. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.

Enfin, s'agissant de la responsabilité de la société Trans SL à l'égard de la sci [Adresse 6], l'article 1er de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 dispose qu'elle s'applique « aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ». La notion d'implication prévue par ce dispositif d'indemnisation retient l'aspect matériel de l'accident et se détache complètement de la notion de lien de causalité de la responsabilité classique. Est impliqué au sens de l'article 1er de la loi du 05 juillet 1985, tout véhicule ayant joué un rôle quelconque dans la réalisation d'un accident.

En l'espèce, l'implication du camion de la société Trans SL est clairement établie dans l'accident survenu le 10 novembre 2010. En effet, il résulte du rapport d'expertise du cabinet GM Consultant et du rapport d'expertise judiciaire que le camion est tombé en contrebas après que le mur ait cédé sous sa charge lorsqu'il effectuait une man'uvre de positionnement pour le déchargement du béton. Il s'agit donc bien d'un accident de la circulation et l'expert judiciaire conclut que c'est bien la charge du camion qui a provoqué la rupture du mur de soutènement, bien que les avis divergent sur les décisions ayant mené au sinistre. Aucune faute n'étant imputable à la sci [Adresse 6], la responsabilité de la société Trans SL doit être retenue à son égard.

En revanche, dans les recours entre coauteurs, aucune part de responsabilité ne sera retenue à l'encontre de la société Trans SL dont l'implication dans la survenue du dommage trouve son origine dans les fautes respectives de Monsieur [U], de l'Apave et de la société SRI.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la responsabilité de l'Apave, de Monsieur [U] assuré par la MAF, de la SRI assurée par AXA et de la société Trans SL assurée par Axeria est engagée in solidum à l'égard de la sci [Adresse 6], leurs fautes respectives ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage.

En conséquence, l'Apave, Monsieur [U], la MAF, AXA (assureur de la société SRI) et Axeria (assureur de la société Trans SL) seront condamnés in solidum à payer à la sci [Adresse 6] la somme de 31.356euros HT, correspondant au coût des travaux de construction du mur après le sinistre, facturés par la société SRI (facture n°12 05 03 du 10 mai 2012).

Dans leurs rapports entre eux, compte tenu de leurs fautes respectives et de l'étendue de leurs missions, la dette sera répartie entre les co-débiteurs ainsi que suit :

-Apave : 50%

-Monsieur [U] in solidum avec la MAF : 25%

-AXA, assureur de la société SRI : 25%

-Axeria, assureur de la société Trans SL : 0%

L'Apave, Monsieur [U] in solidum avec la MAF, et AXA seront condamnés à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leurs fautes respectives selon la répartition ainsi fixée.

Monsieur [U] et la MAF seront déboutés de leurs recours en garantie contre la sci [Adresse 6] dont la responsabilité n'est pas retenue.

Monsieur [U], la MAF et AXA seront déboutés de leurs recours en garantie contre Axeria.

Il est observé qu'Axeria ne sollicite pas la garantie des autres intervenants en cause dans le sinistre dans l'hypothèse de sa condamnation in solidum à l'égard de la sci [Adresse 6].

Enfin, il est précisé que, s'agissant de garanties facultatives, AXA et la MAF doivent leurs garanties dans les termes et les limites des plafonds et franchises contractuelles de la police souscrite, s'élevant à 1.674euros pour la franchise contractuelle d'AXA.

Sur la demande de réparation du préjudice matériel du camion-toupie :

La responsabilité délictuelle de l'Apave et de Monsieur [U] doit être retenue à l'égard de la société Trans SL. En effet, leurs fautes respectives dans la réalisation du sinistre analysées plus haut à l'égard de la sci [Adresse 6] sont les mêmes que celles ayant conduit au dommage de la société Trans SL. Au même titre, la responsabilité contractuelle de la société SRI sera également retenue à l'égard de la société Trans SL dont le béton a été livré à sa demande (voir le rapport du cabinet GM Consultant).

S'agissant plus précisément de l'indemnisation d'Axeria, assureur de la société Trans SL, il résulte du rapport d'expertise du cabinet GM Consultant en date du 15 mars 2011 que le camion-toupie de la société Trans SL faisait l'objet d'un crédit-bail n°291684BA0 auprès de l'organisme de financement LIXXBAIL daté du 30 septembre 2010. L'expert amiable précise avoir demandé au crédit-bailleur de lui adresser le montant d'opposition (loyers restants dus). Axeria produit aussi une attestation de la société LIXXBAIL du 28 février 2018 indiquant avoir reçu la somme de 80.342,22euros HT, correspondant à son préjudice matériel, ainsi que le chèque correspondant.

Le surplus du montant sollicité n'est pas justifié par Axeria.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Axeria la somme de 80.342,22euros HT en réparation du préjudice matériel résultant du camion endommagé. En revanche, ce jugement sera infirmé sur les responsabilités et la répartition de la charge finale de la dette.

L'Apave, Monsieur [U], la MAF et AXA seront condamnés in solidum à payer à Axeria la somme de 80.342,22euros HT à titre de remboursement de la somme qu'elle a payée en indemnisation des dommages causés sur le camion-toupie.

Dans leurs rapports entre eux, l'Apave, Monsieur [U] in solidum avec la MAF et AXA seront condamnés à se garantir de cette condamnation à proportion de la contribution à la dette qui a déjà été fixée plus haut.

Monsieur [U] et la MAF seront déboutés de leurs recours en garantie contre la sci [Adresse 6], non responsable du dommage.

Monsieur [U], la MAF et AXA seront déboutés de leurs recours en garantie contre Axeria.

Enfin, il est précisé que, s'agissant de garanties facultatives, AXA et la MAF doivent leurs garanties dans les termes et les limites de plafonds et franchises contractuelles de la police souscrite, s'élevant à 1.674euros avant revalorisation pour la franchise contractuelle d'AXA.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement attaqué en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il sera infirmé sur les dépens.

L'Apave, Monsieur [U], la MAF et AXA, qui succombent in fine, seront condamnés in solidum à payer à la sci [Adresse 6] une indemnité de 3.500euros pour les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance, comprenant le coût de l'expertise judiciaire, et ceux de l'appel, avec distraction au bénéfice des avocats de la cause qui peuvent y prétendre.

Les autres parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata de la contribution à la dette entre les co-débiteurs déjà fixée précédemment.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

REVOQUE l'ordonnance de clôture du 19 Février 2024, rouvre les débats, et prononce la clôture à la date de l'audience.

CONSTATE l'intervention volontaire de la société Apave Infrastructures et Construction France en lieu et place de la société Apave Sudeurope SAS,

DECLARE irrecevables les recours en garantie formés par la société AXA France iard contre la société Arcane qui n'est pas intimée,

 

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 juillet 2019, sauf en ce qu'il a :

-déclaré irrecevable l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation,

-déclaré recevables les demandes de la société Axeria iard,

-dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Sur la demande de la sci [Adresse 6] :

 

CONDAMNE in solidum la société Apave Infrastructures et Construction France, Monsieur [U], la MAF, la société AXA France iard (assureur de la société SRI) et la société Axeria iard (assureur de la société Trans SL) à payer à la sci [Adresse 6] la somme de 31.356euros HT, correspondant au coût des travaux de construction du mur après le sinistre survenu le 10 novembre 2010,

DIT que, dans leurs rapports entre eux, la dette sera répartie entre les co-débiteurs ainsi que suit:

- la société Apave Infrastructures et Construction France : 50%

-Monsieur [U] in solidum avec la MAF : 25%

-la société AXA France iard, assureur de la société SRI : 25%

-la société Axeria iard, assureur de la société Trans SL : 0%

CONDAMNE la société Apave Infrastructures et Construction France, Monsieur [U] in solidum avec la MAF, et la société AXA France iard à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de la dette ainsi fixé,

DEBOUTE Monsieur [U] et la MAF de leurs recours en garantie contre la sci [Adresse 6],

DEBOUTE Monsieur [U], la MAF et AXA de leurs recours en garantie contre la société Axeria iard,

DIT que la société AXA France iard et la MAF devront leurs garanties dans les termes et les limites des plafonds et franchises contractuelles de la police souscrite, s'élevant à 1.674euros avant revalorisation pour la franchise contractuelle de la société AXA France iard,

Sur la demande de la société Axeria iard :

  

CONDAMNE in solidum la société Apave Infrastructures et Construction France, Monsieur [U], la MAF et la société AXA France iard à payer à la société Axeria iard la somme de 80.342,22euros HT à titre de remboursement de la somme qu'elle a payée en indemnisation des dommages causés au camion-toupie,

DIT que, dans leurs rapports entre eux, la société Apave Infrastructures et Construction France, Monsieur [U] in solidum avec la MAF et la société AXA France iard seront condamnés à se garantir de cette condamnation à proportion de la contribution à la dette déjà fixée, soit :

- la société Apave Infrastructures et Construction France : 50%

-Monsieur [U] in solidum avec la MAF : 25%

-la société AXA France iard, assureur de la société SRI : 25%

DEBOUTE Monsieur [U] et la MAF de leurs recours en garantie contre la sci [Adresse 6],

DEBOUTE Monsieur [U], la MAF et AXA de leurs recours en garantie contre la société Axeria iard,

DIT que la société AXA France iard et la MAF devront leurs garanties dans les termes et les limites de plafonds et franchises contractuelles de la police souscrite, s'élevant à 1.674euros avant revalorisation pour la franchise contractuelle de la société AXA France iard,

Sur les autres chefs du dispositif :

CONDAMNE in solidum la société Apave Infrastructures et Construction France, Monsieur [U], la MAF et la société AXA France iard à payer à la sci [Adresse 6] une indemnité de 3.500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la société Apave Infrastructures et Construction France, Monsieur [U], la MAF et la société AXA France iard à supporter les entiers dépens de première instance, comprenant le coût de l'expertise judiciaire, et ceux de l'appel, avec distraction au bénéfice des avocats de la cause qui peuvent y prétendre,

DEBOUTE les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata de la contribution à la dette entre les co-débiteurs, soit :

- la société Apave Infrastructures et Construction France : 50%

-Monsieur [U] in solidum avec la MAF : 25%

-la société AXA France iard, assureur de la société SRI : 25%.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/15442
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;19.15442 ?
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