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23/05/2024 | FRANCE | N°19/09226

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 23 mai 2024, 19/09226


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2024



N° 2024/



Rôle N° RG 19/09226 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMVV







Société ALLIANZ EUROCOURTAGE S.A

Société KORIAN L'AGORA - RESIDENCE AGORA





C/



SA LEGRAND FRANCE

Société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE GRANDSUD







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Sébastien BADIE

Me Rachel COURT-MENIGOZ



Me Isab

elle FICI



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence en date du 30 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11/06775.





APPELANTES



SOCIETE ALLIANZ EUROCOUR...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 19/09226 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMVV

Société ALLIANZ EUROCOURTAGE S.A

Société KORIAN L'AGORA - RESIDENCE AGORA

C/

SA LEGRAND FRANCE

Société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE GRANDSUD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Rachel COURT-MENIGOZ

Me Isabelle FICI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence en date du 30 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11/06775.

APPELANTES

SOCIETE ALLIANZ EUROCOURTAGE S.A

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE

SOCIETE KORIAN L'AGORA - RESIDENCE AGORA

, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SA LEGRAND FRANCE

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES

SOCIETE SPIE BATIGNOLLES ENERGIE GRANDSUD

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Frantz AZE de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

 

La SAS KORIAN L'AGORA a entrepris la construction d'une maison de retraite médicalisée, située sur la commune de [Localité 6]. En février 2010, les travaux ont été réceptionnés.

 

La société Korian indique que la maison de retraite a été victime de trois sinistres électriques en date des 30 novembre 2010, 13 mars 2011 et 28 avril 2011. Ces sinistres ont été indemnisés par la société GAN EUROCOURTAGE, devenue ALLIANZ EUROCOURTAGE, assureur de la société KORIAN L'AGORA.

 

Au cours de l'année 2011, une expertise amiable a été réalisée par la société TEXA, saisie à la demande de la société ALLIANZ EUROCOURTAGE. Ce rapport concluait à un défaut d'alimentation électrique ayant causé des dommages importants aux installations de la Résidence [4].

 

Le 4 mai 2011 un rapport d'expertise du réseau électrique a été établi par la société VERITAS.

Un expert mandaté par la société ALLIANZ EUROCOURTAGE a conclu à la responsabilité de la société ENEDIS, venant au droit de la société ERDF, dans l'origine des sinistres électriques.

 

***

 

Par actes d'huissier en date du 20 octobre 2011, la société KORIAN L'AGORA et la société GAN EUROCOURTAGE, ont donné assignation à la société ERDF devant le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE, aux fins de voir reconnaitre la responsabilité de la société ERDF dans la survenance des désordres électriques et de la voir condamner au paiement de 9.401,41€ en réparation du préjudice subis ainsi que 126.155,14€ en réparation des préjudices subis par la société GAN EUROCOURTAGE IARD.

 

Par jugement en date du 17 juin 2014, le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [C]. Ce dernier a remis son rapport le 28 juillet 2016.

 

Par actes d'huissier en date du 27 mars 2015, la société KORIAN L'AGORA et la société ALLIANZ EUROCOURTAGE, venant aux droits de la société Gan EUROCOURTAGE, ont fait intervenir la société LEGRAND, aux fins de voir reconnaitre le défaut intrinsèque du module motorisé fabriqué par cette société et la voir mis en cause dans le cadre des opérations d'expertises menées par l'expert judiciaire.

 

Par ordonnance en date du 05 janvier 2016, le juge de la mise en état a étendu les opérations d'expertises à la société LEGRAND.

 

Par actes d'huissier en date du 07 avril 2017, la société KORIAN L'AGORA et la société ALLIANZ EUROCOURTAGE, ont donné assignation à la SAS SPIE BATIGNOLLES devant le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE, aux fins notamment de constater que sa responsabilité est susceptible d'être engagée au regard du rapport d'expertise judiciaire.

 

Par ordonnances des 25 septembre 2015 et 19 mai 2017, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances.

 

Par jugement n° RG 11/06775 rendu en date du 30 avril 2019, le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE :

-          ECARTE des débats les conclusions de la société SPIE BATRIGNOLLES ENERGIE GRAND SUD notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18/01/2019 ;

-          DEBOUTE la SAS KORIAN L'AGORA et la SA ALLIANZ EUROCOURTAGE, venant aux droits de la société, de leurs prétentions ;

-          DEBOUTE la SA ENEDIS, anciennement dénommée ERDF, de sa demande de dommages et intérêts,

-          CONDAMNE in solidum la SAS KORIAN L'AGORA et la SA ALLIANZ EUROCOURTAGE à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à :

o   La SA ENEDIS, anciennement dénommée ERDF, une indemnité de 1.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

o   La société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE GRAND SUD une indemnité de 1.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

o   La SA LEGRAND une indemnité de 1.000 euros avec intérêts aux taux légal à compter du présent jugement,

-          DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire

-          CONDAMNE in solidum la SAS KORIAN L'AGORA et la SA ALLIANZ EUROCOURTAGE aux dépens, en ce compris le coût du rapport d'expertise du 28/07/2016.

 

Par déclaration en date du 07 juin 2019, la société ALLIANZ EUROCOURTAGE et la société KORIAN L'AGORA, ont formé appel du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 juin 2019, à l'encontre de la société LEGRAND et de la société SPIE BATIGNOLLE ENERGIE GRAND SUD, en ce qu'il :

-          DEBOUTE la SAS KORIAN L'AGORA et la SA ALLIANZ EUROCOURTAGE, venant aux droits de la société, de leurs prétentions ;

-          CONDAMNE in solidum la SAS KORIAN L'AGORA et la SA ALLIANZ EUROCOURTAGE à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à :

o   La société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE GRAND SUD une indemnité de 1.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

o   La SA LEGRAND une indemnité de 1.000 euros avec intérêts aux taux légal à compter du présent jugement,

-          CONDAMNE in solidum la SAS KORIAN L'AGORA et la SA ALLIANZ EUROCOURTAGE aux dépens, en ce compris le coût du rapport d'expertise du 28/07/2016.

 

 

***

 

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

 

La société ALLIANZ EUROCOURTAGE et la société KORIAN L'AGORA par conclusions d'appelant déposées et notifiées par RPVA le 22 août 2019, demandent à la Cour :

Vu les articles 1103,1104 et 1231-1 du Code civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire,

Vu les autres pièces versées aux débats ;

-          INFIRMER le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 30 avril 2019 en ce qu'il a débouté la SAS KORIAN L'AGORA et la SA ALLIANZ EUROCOURTAGE de leurs prétentions et les a condamnées au paiement de frais irrépétibles et aux dépens ;

 

A TITRE PRINCIPAL :

-          DIRE ET JUGER que la cause exacte des désordres affectant les appareils électriques de la résidence KORIAN L'AGORA provient d'une rupture du neutre ;

-          DIRE ET JUGER que la responsabilité des désordres incombe à la société LEGRAND (défaillance de l'inverseur de source) et à la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE SUD EST (mauvais serrage de connexions) ;

-          CONDAMNER in solidum la société LEGRAND et la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE SUD EST au paiement de la somme de 9.815.41 € (8.573,41 + 1242 €) en réparation des préjudices subis par la Résidence AGORA ;

-          CONDAMNER in solidum la société LEGRAND et la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE SUD EST au paiement de 167.309 82 € en réparation des préjudices subis par Ia Société ALLIANZ EUROCOURTAGE, subrogée dans les droits de son assurée ;

 

A TITRE SUBSIDIAIRE :

-          ORDONNER avant dire droit la désignation d'un expert en vue de trancher la part d'imputation de responsabilité entre la société LEGRAND et la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE SUD EST ;

 

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

-          CONDAMNER in solidum la société LEGRAND et la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE SUD EST au paiement de la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;

-          Ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le d'expertise judiciaire du 28 juillet 2016.

 

La société ALLIANZ EUROCOURTAGE et la société KORIAN L'AGORA, se fondant notamment sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, considèrent que la cause des préjudices subis est une rupture du neutre sur le réseau basse tension, liée à la défaillance de l'inverseur de source, imputable à la société LEGRAND ; que ce dysfonctionnement doit être considéré comme étant la cause essentielle voire exclusive des trois sinistres des 30 novembre 2010, 13 mars 2011 et 28 avril 2011.

 

Les appelants estiment cependant que si la Cour venait à considérer que les sinistres sont liés au mauvais serrage de connexions, il conviendrait de retenir la responsabilité de la société SPIE BATIGNOLLES qui a procédé à la mise en place de cet inverseur de source.

 

Les appelantes reprochent à la décision attaquée d'avoir considéré que le rapport d'expertise judiciaire ne permettait pas d'établir la cause exacte des désordres affectant les appareils électriques et par conséquent leur responsabilité. Elles considèrent au contraire que ce rapport permet de définir la cause exacte des désordres, en l'occurrence une rupture du neutre imputable à une défaillance de l'inverseur ou aux conditions de son installation.

 

S'agissant de leurs préjudices, les appelantes exposent que les équipements étaient neufs lors de la réception de la résidence et les estiment ainsi :

-          1er sinistre (30 novembre 2010) : 6.689,65€ répartis entre elles à hauteur de 6.275,65€ pour ALLIANZ et 414€ pour AGORA,

-          2ème sinistre (13 mars 2011) : 113.337,87€ dus à la société ALLIANZ

-          3ème sinistre (28 avril 2011) : 48.819,90 dus à ALLIANZ, franchise de 414€ déduite.

 

De plus, les appelants sollicitent l'indemnisation de la somme de 8.573,51€ ayant dû être exposée afin de déterminer les causes des désordres.

 

La société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE GRAND SUD par conclusions d'intimé déposées et notifiées par RPVA le 06 novembre 2019, demande à la Cour :

Vu les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil applicables en l'espèce,

Au principal,

-          DIRE ET JUGER que le rapport d'expertise de Monsieur [C] est inopposable à la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE GRAND SUD faute pour elle d'avoir participé aux opérations d'expertise et faute pour les sociétés KORIAN L'AGORA et ALLIANZ EUROCOURTAGE de lui avoir communiqué l'ensemble des annexes à ce rapport

-           DIRE ET JUGER que le rapport d'expertise de Monsieur [C] ne permet pas d'imputer à la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE GRAND SUD les sinistres dont il est aujourd'hui poursuivi la réparation et de justifier de la réalité du préjudice subi.

 

En conséquence,

-          CONFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions

-          DEBOUTER les sociétés KORIAN L'AGORA et ALLIANZ EUROCOURTAGE de leurs prétentions fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE GRAND SUD et METTRE cette dernière purement et simplement hors de cause.

 

A titre subsidiaire,

-          DIRE ET JUGER que faute pour les sociétés KORIAN L'AGORA et ALLIANZ EUROCOURTAGE de rapporter la preuve de l'existence d'un élément nouveau, l'instauration d'une mesure d'expertise complémentaire n'est pas justifiée.

-          DEBOUTER les sociétés KORIAN L'AGORA et ALLIANZ EUROCOURTAGE de leur demande à ce titre

 

A défaut,

-          DIRE ET JUGER qu'en l'état de l'inopposabilité du rapport de Monsieur [C] à l'égard de la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE GRAND SUD, l'expertise complémentaire ordonnée ne lui est pas opposable

 

Dans l'hypothèse où par impossible une condamnation serait prononcée à l'encontre de la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE GRAND SUD, CONDAMNER la société   LEGRAND, qui a reconnu sa responsabilité à la suite du dernier sinistre, à relever et garantir intégralement la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE GRAND SUD de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.

 

En toute hypothèse,

-          CONDAMNER toute partie succombante à payer à la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE GRAND SUD à la somme de 8 000,00 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

-          CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens, distrait au profit de Maître Isabelle FICI de MICHERI, avocat au barreau, qui affirme y avoir pourvu.

 

La société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE GRAND SUD estime que le rapport de M. [C] lui est inopposable en ce qu'elle n'a pas participé aux opérations d'expertises et n'a donc pas pu faire valoir ses observations et ainsi sauvegarder ses intérêts ; que les pièces visées dans le rapport ne lui ont pas davantage été communiquées.

 

Sur le fond, la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE GRAND SUD considère que les appelants n'apportent pas la preuve de ce que la cause des dommages lui soit imputable ; qu'en effet, la cause peut être alternativement liée tant à une défaillance de l'inverseur que du mauvais serrage de connexions et que le degré de probabilité des causes du dommage est incertain. Elle considère en outre que le lien de causalité entre les préjudices invoqués et les défauts susceptibles de relever de la responsabilité des défenderesses n'est pas établi.

 

La société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE GRAND SUD estime que la demande des appelants visant à la réalisation d'une expertise complémentaire, dont la finalité serait de trancher « la part d'imputation entre la société LEGRAND et la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE SUD EST », est inutile car depuis 2012 aucun nouveau sinistre en lien avec le sinistre originel n'a été signalé. Par conséquent, les appelants n'apportent pas d'éléments nouveaux qui viendraient justifier une expertise complémentaire. De surcroit, la première expertise ayant été jugée non-opposable à la SPIE BATIGNOLES, une expertise complémentaire ne saurait lui être opposable. Elle considère enfin que si une condamnation était prononcée à son encontre, elle devrait être garantie intégralement par la société LEGRAND.

 

La SA LEGRAND France par conclusions d'intimé déposées et notifiées par RPVA le 05 février 2020, demande à la Cour :

Vu les textes du Code Civil sus visés écartant toutes prétentions contraires,

-          CONFIRMER le jugement et DEBOUTER les appelantes de toutes leurs demandes. 

-          DEBOUTER la Société SPIE BATIGNOLLES de son appel incident au préjudice de la Société LEGRAND. 

-          Emendant, les CONDAMNER solidairement à verser à la société LEGRAND 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

 

La SA LEGRAND France considère, aux termes du rapport d'expertise diligenté par ALLIANZ EUROCOURTAGE, que la cause originelle du dysfonctionnement est la qualité de la fourniture d'énergie par ERDF. En outre, selon les conclusions de l'expertise amiable il n'est pas possible de déterminer le degré de probabilité de la cause des dommages et la part de responsabilité des parties.

 

La SA LEGRAND France considère que le juge de première instance a valablement consacré l'absence de preuves certaines de la responsabilité de la SA LEGRAND. En effet, la défaillance de l'inverseur de source n'est nullement établie.

 

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 05 février 2024 et appelée en dernier lieu à l'audience du 06 mars 2024.

 

MOTIFS DE LA DECISION

 

Sur la demande principale de détermination des responsabilités :

 

L'appel est fondé sur les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil relatifs à la force obligatoire des conventions. Il est acquis que la société KORIAN, après l'ouverture de son établissement situé sur la commune de [Localité 6] a subi trois sinistres électriques en date des 30 novembre 2010, 13 mars 2011 et 28 avril 2011, lesquels ont été indemnisés par la société GAN EUROCOURTAGE, devenue ALLIANZ EUROCOURTAGE, assureur de la société KORIAN L'AGORA.

 

Les difficultés tenant au dysfonctionnement du système électrique ont été signalées par la société FONCIERE BEAULIEU PATRIMOINE à la société KAUFMAN & BROAD dès le mois de juillet 2010 et ont notamment donné lieu à des interventions de la société SOMEDEC et des services ERDF. Les sinistres qui sont à l'origine du présent litige ont donné lieu à trois rapports établis par la société TEXA en date du 21 juin 2011 :

-          Un rapport relatif au sinistre du 30 novembre 2010 au titre duquel les dommages ont été évalués à 6.689,65€,

-          Un rapport relatif au sinistre du 13 mars 2011 et au titre duquel les dommages ont été évalués à 94.465,49€,

-          Un rapport de « reconnaissance » relatif au sinistre du 28 avril 2011 au titre duquel les dommages ont été évalués à 25.000€.

 

La société TEXA a également, s'agissant du sinistre en date du 13 mars 2011, établi un rapport définitif le 21 mars 2012 évaluant les dommages subis à 113.337,87€ ainsi qu'un second rapport relatif au sinistre du 28 avril 2011, en date du 28 avril 2012 et évaluant les dommages à 48.819,90€.

 

La société KORIAN explique que son préjudice résulte de la détérioration des équipements électriques occasionnée par les coupures de courant, s'agissant d'un matériel médical particulièrement sensible à ce type d'incidents. Elle explique également que ces dysfonctionnements ont pour origine des pics de tension qui ont été constatés à l'occasion d'une intervention de la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE et qu'une expertise réalisée par le bureau VERITAS a conclu à la mise en cause de la société ERDF en raison d'une mauvaise qualité de la fourniture d'énergie donnant lieu à des phénomènes de surtension.

 

Selon la société KORIAN les conclusions de l'expert judiciaire doivent conduire à la mise en cause de la société LEGRAND dès lors que la défaillance se situe selon ces conclusions en aval du point de branchement ; que si trois hypothèses sont envisagées pour définir l'origine des dysfonctionnements, il se déduit du rapport que doit essentiellement être retenue la défaillance d'un appareillage commande ou de protection engageant la responsabilité de la société LEGRAND. Elle fait à ce titre valoir que depuis le remplacement de l'inverseur de source (fabriqué par LEGRAND), aucun nouveau sinistre n'est survenu. Ainsi, selon la société KORIAN, la cause essentielle ou exclusive des désordres qui sont survenus et donc des trois sinistres est la défaillance de l'inverseur de source imputable à la société LEGRAND.

 

La société KORIAN considère enfin que si était retenue comme cause un mauvais serrage des connexions, la responsabilité de la société SPIE BATIGNOLLES, ayant mis en place l'inverseur de source en 2009, devrait être entérinée, cette dernière société pouvant en outre se voir opposer le rapport judiciaire dont elle a pu discuter de manière contradictoire.

 

La Cie ALLIANZ considère également qu'au vu du rapport d'expertise, la responsabilité de la société LEGRAND doit être retenue pour les trois sinistres en cause et que la défaillance de l'inverseur de source doit être considérée comme la cause essentielle de ces sinistres ; que si la responsabilité de cette dernière n'était pas retenue, il conviendrait d'acter celle de la société SPIE BATIGNOLLES en sa qualité d'entreprise ayant mis en place l'inverseur de source, le rapport d'expertise judiciaire pouvant être opposé à cette dernière. Comme la société KORIAN, la Cie ALLIANZ soutient que le rapport d'expertise judiciaire permet bien d'établir la cause exacte des désordres qui sont à l'origine des sinistres, en l'occurrence une rupture du neutre et plus particulièrement, la défaillance de l'inverseur de source (justifiant l'engagement de la responsabilité de la société LEGRAND) ou un mauvais serrage de ses connexions (justifiant l'engagement de la responsabilité de la société SPIE BATIGNOLLES).

 

Selon la société LEGRAND, il se déduit des conclusions de l'expert que c'est la qualité de la fourniture ERDF qui est en cause ; que la preuve d'une défaillance du matériel de la société LEGRAND n'est pas rapportée et que l'expert n'émet que des suppositions sur les causes du dommage, le dysfonctionnement de l'inverseur n'étant qu'une possibilité. Elle soutient en conséquence que sa responsabilité ne peut pas être engagée en l'état des conclusions de l'expert et qu'elle ne peut être tenue à aucune garantie.

 

La société BATIGNOLLES ENERGIE fait en premier valoir qu'elle n'a pas été en mesure de participer aux opérations d'expertise de Monsieur [C] et qu'elle n'a pas donc pas pu faire valoir ses observations techniques en vue d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. Elle soutient donc que le rapport d'expertise lui est inopposable ; que si elle est intervenue en tant que sachant au cours de cette expertise, elle n'a pas été rendue destinataire des pièces qui ont été échangées et n'a pas pu faire valoir ses moyens de défense.

 

Sur le fond, elle expose que l'engagement de sa responsabilité contractuelle est subordonné à la démonstration de l'existence d'une faute, laquelle n'est en l'espèce pas rapportée. Elle considère en effet qu'à l'analyse du rapport, le degré de probabilité de la cause des dommages n'est pas déterminable. De la même façon, elle considère que les demandes indemnitaires sont présentées sans justificatifs et selon des éléments qui n'ont pas été établis à son contradictoire. Elle sollicite également le rejet de la demande d'expertise complémentaire formulée par les appelantes à titre subsidiaire, cela en l'absence d'élément nouveau. Enfin, elle soutient que la responsabilité de la société LEGRAND pouvant être retenue en considération des conclusions de l'expert, cette dernière devra être condamnée à la relever et garantir des éventuelles condamnations qui pourraient intervenir à son encontre.

 

'         Sur l'opposabilité du rapport d'expertise à la société SPIE BATIGNOLLLES :

 

Monsieur [C], expert judiciaire, a été désigné par le jugement du Tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE en date du 17 juin 2014 sur demande de la RESIDENCE AGORA et de la société GAN COURTAGE, au contradictoire de la société ERDF et de ALLIANZ EUORCOURTAGE.

 

Par ordonnance en date du 5 janvier 2016, le juge de la mise en état de ce Tribunal a étendu l'expertise à la société LEGRAND.

 

Pour être opposable aux parties, l'expertise doit avoir été soumise à leur libre discussion. En application des dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile, si un rapport d'expertise judiciaire n'est opposable à une partie que lorsqu'elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, un rapport d'expertise doit être pris en considération dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion des parties. Il appartient alors au juge chargé du litige de rechercher si ce rapport est corroboré par d'autres éléments de preuve.

 

Il en résulte que la société SPIE BATIGNOLLES n'est pas fondée à se prévaloir d'une inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire, celui-ci ne pouvant toutefois fonder de façon exclusive une éventuelle condamnation à son encontre.

 

'         Sur l'origine des sinistres :

 

Dans le cadre de son rapport, Monsieur [C] a considéré que les désordres ne pouvaient pas avoir pour origine le réseau ERDF et, plus précisément, un réglage du transformateur ERDF ou des perturbations des installations du fournisseur d'énergie. De la même façon, une surtension des réseaux n'a pas été admise comme explication. Il est en outre retenu que la défaillance s'est située en aval du point de branchement de la résidence AGORA compte tenu de l'absence de signalement d'anomalie en liaison avec les sinistres sur les maisons individuelles raccordées au même poste de transformation.

 

Ainsi, il est conclu que « la seule cause possible de ces dégradations est une rupture du neutre sur le système d'alimentation basse tension, la détérioration des matériels se produisant par la surtension provoquée par le déséquilibre du système de tension. Cette rupture de neutre peut avoir les origines suivantes :

-          Sectionnement ou déconnexion du conducteur de neutre

-          Mauvais serrage d'une connexion

-          Défaillance d'un appareillage commande ou de protection tel que disjoncteur, interrupteur ou contacteur ».

 

Il est précisé que la société SPIE BATIGNOLLES « a déclaré n'avoir procédé à aucune modification des installations, ses interventions ont été réalisées dans le cadre de sinistres pour effectuer la remise en état des installations, aussi l'hypothèse du sectionnement ou de la déconnexion du conducteur neutre est peu vraisemblable » ; qu'en outre, « aucune intervention de recherche de défaut ou de resserrage des connexions n'a été facturée par SPIE BATIGNOLLES ».

 

Cependant, l'expert précise également :

 

« Pour les trois sinistres des 30 novembre 2010, 13 mars 2011 et 28 avril 2011, la rupture de neutre évoquée précédemment peut avoir pour origine un mauvais serrage de connexion, dont les effets se produisent lors de coupures ou microcoupures de l'alimentation.

 

Compte tenu de la défaillance constatée ultérieurement sur l'inverseur de source, du signalement d'une interruption d'alimentation et d'une man'uvre de réenclenchement de l'inverseur de source le 28 avril 2011, il y a une forte probabilité que la défaillance de l'inverseur de source soit à l'origine du sinistre du 28 avril 2011, soit lors du rétablissement du courant après la coupure ERDF, soit lors du réenclenchement par SPIE BATIGNOLLES.

 

Pour les sinistres précédents cette origine est également probable, mais aucun élément ne permet de l'affirmer formellement. S'il est envisagé qu'un desserrage de connexion est à l'origine de ces sinistres, l'absence d'anomalie de même type depuis le remplacement de l'inverseur de source supposerait que des resserrages des connexions aient été effectués, mais aucun élément justificatif ne nous a été apporté sur ce point ».

 

S'agissant en premier lieu de la question d'un mauvais serrage susceptible d'engager la responsabilité de la société SPIE BATIGNOLLES, en effet, selon le rapport POLYEXPERT en date du 3 juin 2013 c'est cette société qui a mis en place l'inverseur de source en 2009, les éléments constitutifs de l'inverseur étant de la marque LEGRAND. Or, il ressort expressément des conclusions de l'expert que l'hypothèse d'un mauvais serrage de connexion doit être écartée dès lors que depuis le remplacement de l'inverseur de source, aucune nouvelle anomalie n'est survenue et qu'il n'est pas justifié que des resserrages de connexions aient été effectués à la suite de ces sinistres. Ainsi, il s'en déduit que les investigations réalisées ne permettent pas de considérer que les connexions faites au moment de la mise en place de l'inverseur de source en 2009 aient été modifiées par la suite. Aucune relation causale ne peut donc être admise. En conséquence, cette hypothèse d'une mauvaise installation par la SPIE BATIGNOLLES qui en avait la charge n'a pas lieu d'être retenue.

 

Si l'expert précise également qu'un mauvais serrage de connexion a pu être corrigé « par des actions de maintenance réalisées par le personnel d'entretien de la Résidence (resserrage des connexions) », cette éventualité n'est corroborée par aucun élément objectif et ne peut en conséquence pas être prise en compte dans la résolution du litige.

 

S'agissant de l'hypothèse d'un sectionnement ou déconnexion du conducteur du neutre, cette possibilité n'est pas étayée par les autres constatations de l'expert. En effet, aucune situation de sectionnement ou de déconnexion n'a été constatée au cours des opérations et il n'est pas fait état dans le rapport d'une intervention qui aurait eu pour objet de remédier à une telle anomalie.

 

Concernant la défaillance éventuelle de l'appareillage de commande ayant provoqué la rupture du neutre, le rapport évoque une forte probabilité pour que l'inverseur de source soit à l'origine du sinistre du 28 avril 2011 et que cette origine est également probable pour les sinistres précédents bien qu'aucun élément ne permette de « l'affirmer formellement ». Cette conclusion est motivée par le fait que depuis le 11 juillet 2012, aucun sinistre n'a été signalé par la résidence AGORA de sorte que la cause des désordres a probablement été supprimée lors du remplacement de l'inverseur de source.

 

Il doit cependant être constaté que cette explication, présentée comme étant la plus plausible, conserve au terme du rapport, une dimension hypothétique. En réponse aux dires qui lui ont été adressés, l'expert précise en effet que « il n'est pas possible de déterminer le degré de probabilité de la cause des dommages, celle-ci peut être due à la défaillance de l'inverseur ou à un mauvais serrage de connexions ». Or, il a été vu ci-dessus qu'aucune intervention de resserrage de ces connexions n'a été établie.

 

Ainsi, en conclusion, l'expert indique que « en l'absence d'éléments précis fournis par le demandeur il n'est pas possible de déterminer le degré de probabilité de la cause des dommages et la part de responsabilité des parties (').

En l'absence d'éléments de preuves fournis par le demandeur, il n'a pas été possible de vérifier la réalité et l'étendue des préjudices matériels, les seuls éléments d'appréciation des préjudices matériels sont les déclarations de sinistres de la Résidence AGORA à son assureur ».

 

En l'état de ces éléments, l'origine des sinistres n'est pas définie et aucune faute contractuelle ne peut être retenue de façon certaine à l'encontre des parties. En effet, si une intervention sur les connexions qui auraient été mal effectuée lors de la mise en place de l'installation apparaît comme une hypothèse peu probable, elle n'est pas expressément écartée par l'expert. De la même façon, la défaillance de l'inverseur de source n'a pas pu être objectivée, malgré l'absence de nouveau dommage après le remplacement de cet élément d'équipement. Concernant particulièrement le sinistre du 28 avril 2011, l'expert invoque une « forte probabilité » pour qu'il soit la conséquence d'une défaillance de l'inverseur de source. Cependant, cette probabilité, définie par déduction entre différentes hypothèses, n'est pas corroborée par des données à caractère constant de sorte que la responsabilité de ce sinistre ne peut pas être attribuée de façon certaine à la société LEGRAND.

 

Il en résulte d'une part qu'aucun manquement aux obligations contractuelles qui pesaient sur les différentes parties n'est caractérisé par les éléments du dossier. D'autre part, la cause des dommages subis par la société KORIAN reste incertaine en l'absence de démonstration d'une faute ayant déterminé les phénomènes de surtension.

 

Il en résulte que le premier juge a justement considéré que la preuve de la responsabilité des sociétés LEGRAND et SPIE BATIGNOLLES n'était pas rapportée et débouté la société RESIDENCE AGORA et la société ALLIANZ de leurs demandes présentée à leur encontre.

 

La décision attaquée sera en conséquence confirmée sur ce point.

 

Sur la demande d'expertise :

 

Les appelantes sollicitent à titre subsidiaire que soit ordonnée une mesure d'instruction supplémentaire sur la part d'imputation entre la responsabilité des sociétés LEGRAND et SPIE BATIGNOLLES, cela afin de compléter le rapport de Monsieur [C].

 

En application des dispositions de l'article 144 du Code de procédure civile, les mesures d'instructions peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Cependant, en application de l'article 146 du même Code, une mesure d'instruction ne doit pas être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

 

En l'espèce, selon les conclusions de l'expert, l'impossibilité de déterminer de façon certaine la cause des désordres ainsi que la réalité et l'étendue des préjudices matériels résulte de « l'absence d'éléments de preuve fournis par le demandeur ». Les appelants n'indiquent pas en quoi une mesure complémentaire serait susceptible de déterminer les responsabilités encourues alors que les investigations complètes et circonstanciées opérées par Monsieur [C], qui disposait des moyens nécessaires pour réaliser une mission complète, n'ont pas permis de le faire.

 

Il convient en conséquence de débouter les appelants de leur demande d'expertise.

 

Sur les demandes annexes :

 

Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la société ALLIANZ EUROCOURTAGE et la société KORIAN L'AGORA à payer à la société LEGRAND et de la société SPIE BATIGNOLLE ENERGIE GRAND SUD la somme totale de 2.000€ chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

 

Il convient également de condamner la société ALLIANZ EUROCOURTAGE et la société KORIAN L'AGORA, qui succombent en leur appel, aux entiers dépens.

 

PAR CES MOTIFS

 

La Cour,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

 

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE en date du 30 avril 2019 ;

 

Y ajoutant,

 

Déboute société la ALLIANZ EUROCOURTAGE et la société KORIAN L'AGORA de leur demande d'expertise judiciaire ;

 

Condamne la société ALLIANZ EUROCOURTAGE et la société KORIAN L'AGORA à payer à la société LEGRAND et de la société SPIE BATIGNOLLE ENERGIE GRAND SUD la somme totale de 2.000€ chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

 

Condamne la société ALLIANZ EUROCOURTAGE et la société KORIAN L'AGORA, qui succombent en leur appel, aux entiers dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/09226
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;19.09226 ?
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