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22/05/2024 | FRANCE | N°21/01008

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 22 mai 2024, 21/01008


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 22 MAI 2024



N° 2024/112







Rôle N° RG 21/01008 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2JN







[G] [X]





C/



[H] [M]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Sandrine ZEPI



Me Joseph MAGNAN





















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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 07 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .





APPELANTE



Madame [G] [X]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/002676 du 02/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), deme...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 22 MAI 2024

N° 2024/112

Rôle N° RG 21/01008 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2JN

[G] [X]

C/

[H] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sandrine ZEPI

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 07 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .

APPELANTE

Madame [G] [X]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/002676 du 02/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Sylvie LALLEMAND, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

M. [H] [M], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9] (Algérie), a épousé le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] (Alpes-Maritimes) Mme [G] [X], née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 8] (Alpes-Maritimes), sans contrat de mariage. L'union était donc régie par la communauté réduite aux acquêts.

Une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice le 31 janvier 2011. Par cette ordonnance, le domicile conjugal a été attribué à l'épouse à titre gratuit pendant la procédure. Il a été également décidé que chaque époux réglerait par moitié le crédit immobilier et les charges afférentes au domicile conjugal, à l'exception de la taxe foncière. M. [M] a été condamné à payer à son épouse une pension alimentaire d'un montant de 400 euros au titre du devoir de secours.

Par arrêt contradictoire du 29 mai 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la décision en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la pension alimentaire. Elle a précisé également que les sommes payées par chaque époux au titre du crédit immobilier, des charges de copropriété et de l'impôt foncier afférents au bien commun donneront lieu à récompense.

Par jugement contradictoire du 20 décembre 2013, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et a condamné M. [M] au versement d'une prestation compensatoire à l'épouse à hauteur de 60.000 euros sous forme d'une rente mensuelle de 625 euros pendant huit ans. Les effets du divorce ont été reportés au 26 mai 2009.

Par exploit extrajudiciaire du 18 décembre 2018, M. [H] [M] a fait assigner Mme [G] [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice aux fins de liquidation de l'indivision post communautaire existant entre eux.

Par jugement contradictoire rendu le 07 janvier 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice a :

- Déclaré la demande de M. [H] [M] recevable eu égard aux formalités de l'article 1360 du Code de procédure civile ;

- Dit que l'actif de communauté s'élève à la somme de 300.000 euros ;

- Dit que la communauté doit une récompense à M. [H] [M] d'un montant de 143.775,75 euros ;

- Dit que l'actif net de la communauté s'élève à la somme de 156.224,25 euros, dont chacun des époux a droit à la moitié soit : 78.112,12 euros ;

- Dit que les droits des parties dans la masse à partager s'élèvent donc à la somme de :

78.112,10 euros pour Mme [G] [X],

221.887,90 euros pour M. [H] [M] (en ce compris sa récompense),

à récupérer sur les fonds détenus par le notaire chargé de la vente du bien immobilier ;

- Dit que Mme [G] [X] doit à l'indivision une indemnité d'occupation de 1.080 euros par mois pour la période du 20 décembre 2013 au mois d'octobre 2014 soit au total 9.720 euros ;

- Dit que l'indivision doit à Mme [G] [X] :

la somme de 8.022 euros au titre des charges de copropriété réglées par ses soins,

la somme de 5.589 euros au titre des taxes foncières réglées par ses soins,

soit la somme totale de 13.611 euros ;

- Dit que l'indivision doit à Monsieur [H] [M] :

la somme de 8.912,38 euros au titre du règlement du crédit immobilier par ses soins,

la somme de 33.552,77 euros au titre des charges de copropriété réglées par ses soins,

la somme de 6.126,17 euros au titre des taxes d'habitation, redevances audiovisuelles et taxes pour locaux vacants réglés par ses soins,

la somme de 14.612,50 euros au titre des taxes foncières réglées par ses soins,

la somme de 1.670,61 euros au titre de l'assurance habitation réglée par ses soins,

la somme de 420 euros pour les diagnostics réglés par ses soins,

soit la somme totale de 65.294,43 euros ;

- Débouté M. [H] [M] de sa demande au titre des factures d'électricité et de sa demande au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure judiciaire engagée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre des deux ex-époux ;

- Dit qu'au titre de l'ensemble des comptes d'administration de l'indivision, Mme [G] [X] doit en définitive la somme de 30.701,71 euros à M. [H] [M] et l'a condamné en tant que de besoin à la verser ;

- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Dit que les dépens, en ce compris les frais engagés par M. [H] [M] pour le règlement du notaire concernant la tentative amiable de liquidation, seront partagés par moitié entre les parties;

- Accordé en tant que de besoin le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile à Maître Sylvie Lallemand ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration reçue au greffe le 21 janvier 2021, Mme [G] [X] a interjeté appel de cette décision.

Par uniques conclusions déposées le 08 avril 2021, l'appelante demande à la cour de :

Vu l'article 1136-1 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 815 et suivants du code civil; Vu l'article 840 et suivant du Code Civil; Vu l'article 1467 et suivants du code civil; Vu l'attribution à titre gracieux du domicile conjugal sans limitation de durée, Vu l'absence de Clause de remploi, Vu l'absence de justificatifs de Mr [M],

RECEVOIR Madame [X] en son appel et la déclarer bien fondée

REFORMER le jugement entreprise ces points :

DIRE ET JUGER que Mr [M] ne justifie pas de droit à récompense à hauteur de 143 775,75 euros ; DIRE ET JUGER que la somme de 6.126,17 euros n'est pas justifiée DIRE ET JUGER que la somme de 1670,61 euros n'est pas justifiée DIRE ET JUGER que la somme de 769,00 euros n'est pas justifiée DIRE ET JUGER que la somme de 2351,70 euros n'est pas justifiée

En conséquence DIRE ET JUGER que Monsieur [M] ne pourra solliciter la prise en compte de ces sommes dans le partage judiciaire

DEBOUTER Mr [M] de sa demande d'indemnité d'occupation,

Dire qu'il conviendra d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux communauté comme suit:

Masse à Partager Actifs à partager la somme de 300.000 € Véhicule automobile pour mémoire Comptes bancaire et de valeur pour mémoire Total actif brut à partager (sauf mémoire) 300.000 €

Passifs à partager:

Droit de partage, fiscalité et frais Pour mémoire Balance de la masse partageable: Total Masse active net (Sauf mémoire) 300000 € -

Actif net à partager:

' 300.000 € à diviser par deux soit : 150.000 € pour chacun des deux ex-époux.

Droits des parties

Monsieur [M] a vocation à percevoir sauf mémoire la somme de 170.972,07 euros

Doit être déduit:

' Droit de partage, fiscalité et frais Pour mémoire

Total des droits lui revenant (sauf mémoire) 170.972,07 €

Madame [X] a vocation à percevoir sauf mémoire la somme de 129.027,93 euros

Doit être déduit:

' Droit de partage, fiscalité et frais Pour mémoire Total des droits lui revenant (sauf mémoire) 129.027,93 euros

DEBOUTER Mr [M] du surplus de ses demandes

CONDAMNER Monsieur [M] aux dépens

CONDAMNER Monsieur [M] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700-2 du code de procédure civile.

L'aide juridictionnelle partielle a été attribuée à l'appelante par décision en date du 2 juillet 2021 du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.

Par conclusions notifiées le 05 juillet 2021, l'intimé sollicite de la cour de :

Vu la décision du 07 janvier 2021 rendue par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Nice, Vu l'article 1360 du CPC ; Vu l'article 1467 du Code Civil ; Vu l'article 1401 du Code Civil ; Vu l'article 815 et suivants du code civil ;

Vu les articles 1433 et 1437 du Code Civil et 1469 du Code Civil ;

Débouter Madame [X] de l'intégralité de ses demandes en appel de la décision du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire du 30 novembre 2020 aux fins de :

DIRE ET JUGER que Mr [M] ne justifie pas de droit à récompense à hauteur de 143 775,75 euros ; DIRE ET JUGER que la somme de 6.126,17 euros n'est pas justifiée DIRE ET JUGER que la somme de 1670,61 euros n'est pas justifiée DIRE ET JUGER que la somme de 769,00 euros n'est pas justifiée DIRE ET JUGER que la somme de 2351,70 euros n'est pas justifiée En conséquence DIRE ET JUGER que Monsieur [M] ne pourra solliciter la prise en compte de ces sommes dans le partage judiciaire DEBOUTER Mr [M] de sa demande d'indemnité d'occupation, Dire qu'il conviendra d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux communauté et visant à obtenir pour Madame une somme sauf mémoire de 129.027,93 € et pour Monsieur une somme sauf mémoire de 170.972,07 €.

Faire droit à l'appel incident de Monsieur [M], le déclarer recevable et bien fondé;

en conséquence faire droit à ses demandes

et confirmer le jugement en ce qu'il :

Déclare la demande de M. [H] [M] recevable eu égard aux formalités de l'article 1360 du Code de procédure civile ;

Dit que l'actif de communauté s'élève à la somme de 300 000 euros ;

Dit que la communauté doit une récompense à M. [H] [M] d'un montant de 143 775,75 euros ;

Dit que les droits des parties seront à récupérer sur les fonds détenus par le notaire chargé de la vente du bien immobilier ;

Dit que Mme [G] [X] doit à l'indivision une indemnité d'occupation de 1080 euros par mois pour la période du 20 décembre 2013 au mois d'octobre 2014 soit au total 9720 euros ;

Dit que l'indivision doit à Mme [G] [X] :

-la somme de 8022 euros au titre des charges de copropriété réglées par ses soins, -la somme de 5589 euros au titre des taxes foncières réglées par ses soins,

Soit la somme totale de 13611 euros ;

Dit que l'indivision doit à Monsieur [H] [M] :

-la somme de 8 912,38 euros au titre du règlement du crédit immobilier par ses soins, -la somme de 33 552,77 euros au titre des charges de copropriété réglées par ses soins, -la somme de 6 126,17 euros au titre des taxes d'habitation, redevances audiovisuelles et taxes pour locaux vacants réglés par ses soins, -la somme de 14 612,50 euros au titre des taxes foncières réglées par ses soins, -la somme de 1670,61 euros au titre de l'assurance habitation réglée par ses soins, -la somme de 420 euros pour les diagnostics réglés par ses soins,

Soit la somme totale de 65 293,66 €

Dit que les frais engagés par Monsieur [H] [M] pour le règlement du notaire concernant la tentative amiable de liquidation, seront partagés par moitié entre les parties,

Accorde en tant que de besoin le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile à Maître Sylvie LALLEMAND.

*******

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déterminé un actif net de communauté à partager de 156.224,25 € ce qui était exact faute de connaître l'intégralité des frais liés à la vente (Plus-value, taxe foncière 2019, charges de copropriété résiduelles etc) et qu'après le décompte définitif de la vente il a été versé à Me [D] une somme de 282839,82 € pour le prorata de la Taxe foncière réglée 2019 par Monsieur [M] n'avait pas été encore pris en compte pour une somme de 449 €.

Statuer à nouveau pour fixer l'actif net de la vente à la somme de 282390,32 €

statuer à nouveau pour fixer l'actif net à partager après imputation de la récompense due à Monsieur [M] à la somme de 138 614,57 €.

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il déboute Monsieur [H] [M] de sa demande au titre des factures d'électricité pour 769 € et de sa demande au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure judiciaire engagée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre des deux ex-époux pour 2351,70 €

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que l'indivision devait au total à Monsieur [M] la somme de 65 293,66 € statuer à nouveau et décider que l'indivision devait au total à Monsieur [M]: 68.863,34 €.

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé qu'au titre de l'ensemble des comptes d'administration de l'indivision Madame [G] [X] doit en définitive la somme de 30.701,71 euros à Monsieur [H] [M] statuer à nouveau et décider qu'au titre de l'ensemble des comptes d'administration de l'indivision, [G] [X] doit en définitive la somme de 32.486,46 euros à Monsieur [H] [M] ' L'y condamner.

Juger que le partage des intérêts patrimoniaux des époux dans leur régime matrimonial sera ordonné comme suit :

Actifs à partager :

actif de la vente : 282 839,83 €

Prorata réglés en sus par Monsieur après la vente : taxe foncière solde 2019 : - 449,00 €

Total actif net de la Vente : 282 390,32 €

Récompense due à Monsieur : -146 175,96 €

Total actif net à partager : 138 614,57 €

Répartition sauf mémoire :

Pour Monsieur [M]

Moitié de l'actif net : 69 307,29 €

Récompense due à Monsieur : 143 775,75 €

Excédent du compte d'administration : 27 626,46 €

Créance d'indemnité d'occupation : 4 860 €

Au total la somme de 245 569,50 €

Pour Madame [X]

Moitié de l'actif net : 69.307,29 €

Déficit du compte d'administration : -27 626,46 €

Dette d'indemnité d'occupation : -4 860,00 €

Au total la somme de 36 820,83 €

Réformer le jugement en ce qu'il a décidé n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et statuer de nouveau et ;

Condamner Madame [G] [X] à régler une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC en cause de première instance y ajouter 3.000 euros au titre de l'appel.

Réformer le jugement en ce qu'il a décidé que les dépens seraient partagés par moitié, statuer à nouveau et, ;

Condamner Madame [G] [X] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel outre les frais engagés par Monsieur [H] [M] pour le règlement du notaire concernant la tentative amiable de liquidation.

Par soit-transmis du 20 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a interrogé les parties sur le nom du notaire chargé de la vente de l'immeuble.

Le même jour, le conseil de l'appelante a indiqué que deux notaires sont intervenus pour cet acte : Maître [V] [T], notaire à [Localité 8], et Maître [F] [L], notaire à [Localité 12], représentant sa cliente.

Le 11 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.L'accord des parties n'a pas été obtenu pour mettre en place une médiation.

Par avis du 09 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que l'affaire était fixée à l'audience du 03 avril 2024.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2023.

L'appelante n'a pas transmis à la Cour son dossier contenant ses conclusions et pièces.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.

Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Sur les comptes d'indivision

L'article 815-13 du code civil dispose que 'Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute'.

L'appelante expose, en substance, que :

-il conviendrait d'écarter la somme de 6.126,17 euros au titre de la taxe d'habitation, de la redevance audiovisuelle et de la taxe pour les locaux vacants. Elle rappelle que M. [M] résidait dans le bien au 1er janvier 2009. Elle aurait quitté le logement de la famille en 2014, rendant ledit logement non vacant. Il appartenait à M. [M] de faire les diligences nécessaires pour contester le paiement de cet impôt qui n'était pas dû. Elle indique ne pas être imposable à ce titre, eu égard à ses revenus.

- Il conviendrait également d'écarter la somme de 1.670,61 euros au titre des assurances habitation dans la mesure où M. [M] aurait tout mis en 'uvre pour retarder la mise en vente du bien.

- Il conviendrait, dans le même contexte, d'écarter la somme de 769 euros dans la mesure où une telle facture [6] semble très importante pour un bien qui n'a pas été occupé en 2014. Elle [X] pointe l'existence de remboursements à ce sujet en 2016.

- Il faudrait ne pas retenir la somme de 2.351,70 euros puisqu'elle n'aurait jamais eu connaissance des frais engagés pour les frais de justice litigieux.

L'intimé sollicite la confirmation des sommes retenues mais demande l'infirmation sur celles qui n'ont pas été prises en compte.

Il fait valoir notamment que :

- Le jugement entrepris doit être confirmé sur les taxes foncières 2009 et 2010 dans la mesure où Mme [X] est redevable dans le cadre de la liquidation de communauté de la moitié des sommes considérées. C'est à l'occupant qui bénéficie du logement de régler la taxe d'habitation et la taxe concernant les ordures ménagères selon l'intimé. Il considère ainsi que le jugement entrepris doit être confirmé.

- Il devrait être également confirmé, d'après l'intimé, sur l'assurance-habitation puisque les sommes sont justifiées par ses soins. Il rappelle que Mme [X], qui occupait le bien jusqu'en octobre 2014, n'aurait rien fait pour mettre en vente le bien et, par la suite, en a demandé un prix qui ne correspondait pas à sa valeur sur le marché.

- En revanche, l'intimé ' appelant incident ' estime que c'est à tort que le jugement a rejeté les factures d'électricité. Il rappelle qu'il ne peut que s'agir d'un solde puisque les montants ont été réglés par prélèvement sur son compte. Au dos de chaque facture serait ainsi produit le détail des consommations et des abonnements. Ces frais d'électricité correspondent au maintien du minimum de frais pour permettre la visite aux acquéreurs. Il réclame donc une créance de 769 euros.

- Il estime que sa créance de frais de justice et de charges du syndicat des copropriétaires est fondée dans la mesure où même s'il a été seul à constituer avocat en défense, il y a été contraint faute pour l'épouse de régler de son côté sa part de charges de copropriété.

Il sollicite donc, une somme totale de 68.863,34 euros.

Le jugement entrepris a pris en considération les sommes suivantes :

- 6.126,17 euros au titre de la taxe d'habitation, redevance audiovisuelle et taxes pour locaux vacants. Le tribunal a retenu que les documents produits par M. [M] témoignent effectivement du règlement de ces taxes pour l'indivision.

- 5.589 euros au titre de la taxe foncière afférente au bien. Le juge aux affaires familiales rappelle que M. [M] a effectivement droit à une créance contre l'indivision pour les sommes réglées à ce titre. Il précise qu'il n'est pas contestable que Mme [X] a réglé pour le compte de l'indivision les taxes foncières relatives au bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal entre 2009 et 2014.

- 1.670,61 euros pour l'assurance habitation.

Le juge aux affaires familiales n'a toutefois pas pris en compte les sommes suivantes :

- 769 euros au titre des factures d'électricité. Le jugement n'a pas retenu cette somme dans la mesure où les factures [6] produites mentionnent un solde total négatif qui ne permet pas de vérifier les montants allégués par M. [M].

- la somme concernant les frais réglés dans le cadre de la procédure judiciaire intentée par le syndicat des copropriétaires. Les sommes en question correspondent à des frais d'avocat qui ne peuvent pas être réclamés à Mme [X] puisque celle-ci n'a pas choisi de comparaître à la procédure.

1°/ Sur les demandes de l'appelante

L'appelante vise les pièces n°3, 4 et 5 aux pages 9 et suivantes de ses conclusions :

- la pièce n°3 est un mandat de vente '[10]' du 7 novembre 2016 ;

- la pièce n°4 est un mandat de vente '[7]' du 12 juin 2017 ;

- la pièce n°5 est une mise en demeure de taxe foncière de l'année 2010.

Cependant en l'absence de production de celles-ci, Mme [X] ne démontre pas qu'il y a lieu de remettre en cause les sommes justifiées par M. [M] et prises en compte par le jugement.

Mme [X] doit donc être déboutée de sa prétention visant à écarter ces sommes.

2°/ Sur les demandes de l'intimé

L'intimé vise aux pages 19 et suivantes les pièces n°13 et n°14 qui ne permettent pas de démontrer la réalité de la créance de 769 euros alléguée. Il s'agit de deux liasses qui comportent pour chacune un tableau constitué par M. [M] lui-même en page de garde et des documents divers (notamment des relevés de compte, des appels de fond et des factures).

Aucune de ces pièces ne permet de démontrer la créance alléguée au titre des factures [6].

Il doit donc en être débouté.

L'intimé ne peut pas réclamer une créance contre l'indivision pour les frais de défense engagés dans une procédure visant les époux individuellement et à laquelle Mme [X] n'a pas comparu.

Le jugement entrepris doit, par conséquent, être confirmé sur le rejet des créances à hauteur de 769 euros pour les factures [6] et à hauteur de 2.351,70 euros pour la procédure judiciaire engagée par le syndicat de copropriétaires.

Par conséquent, M. [M] doit être débouté de sa demande tendant à décider que l'indivision lui doit au total 68.863,34 euros et tendant à ce que les comptes d'administration soient fixés à 32.486,46 euros en sa faveur.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a fixé la somme totale due à M. [M] à 65.294,43 euros et en ce qu'il a fixé les comptes d'administration à 30.701,71 euros.

Sur l'indemnité d'occupation

L'article 815-9 du code civil dispose que 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'.

L'appelante estime n'avoir vécu dans le domicile conjugal que jusqu'en février 2014 et non jusqu'en octobre 2014. Elle aurait essayé de contacter M. [M] à cette date pour l'informer de son départ. Elle précise que l'ordonnance de non-conciliation lui a accordé la jouissance gratuite du logement sans précision de durée.

Elle estime donc que M. [M] doit être débouté de ses demandes au titre de l'indemnité d'occupation.

L'intimé rappelle que Mme [X] ne peut pas faire état de l'ordonnance de non-conciliation dont les mesures sont, par nature, provisoires et limitées à la durée de l'instance en divorce. La question de la gratuité de l'attribution en jouissance du domicile conjugal serait donc sans objet à partir du 20 décembre 2013.

L'intimé sollicite ainsi la confirmation du jugement attaqué. Il considère que si Mme [X] prétend avoir libéré les lieux en février 2014, il lui était loisible de produire les documents utiles à démontrer sa prétention.

Le jugement entrepris a considéré que :

- il était établi aux débats que Mme [X] a obtenu la jouissance gratuite de l'immeuble ayant constitué le logement de la famille durant le temps de la procédure à compter de l'ordonnance de non-conciliation. Par conséquent, l'occupation a cessé d'être gratuite à compter du jugement de divorce, soit le 20 décembre 2013.

- Mme [X] n'établit pas avoir quitté le bien en février 2014. Les documents qu'elle verse aux débats témoignent d'une adresse à [Localité 12] (Tarn) au 14 octobre 2014 et au 6 novembre 2014.

Par conséquent, le juge a fixé une indemnité d'occupation 1.080 euros mensuels, soit au total la somme de 9.720 euros.

En cause d'appel, le raisonnement de l'appelante consiste à avancer que l'ordonnance de non-conciliation a conféré à l'épouse la jouissance gratuite du logement de la famille et que cette décision n'a pas fixé de durée.

Or, les mesures de l'ordonnance de non-conciliation sont provisoires par nature et cessent au jugement de divorce.

Par conséquent, l'occupation de Mme [X], exclusive de celle de M. [M], doit nécessairement entraîner une indemnité d'occupation de la période du 20 décembre 2013 au mois d'octobre 2014 comme l'a parfaitement décidé le juge aux affaires familiales.

Mme [X] n'introduit pas de demande, dans son dispositif, visant à restreindre au mois de février 2014 cette indemnité.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé.

Le jugement entrepris ayant été confirmé en toutes ses dispositions, les comptes d'indivision dressés par le premier juge doivent eux aussi être confirmés rendant inopérants ceux proposés par les époux dans leurs dispositifs de conclusions d'appel respectifs.

Ils seront donc déboutés de leurs demandes respectives à ce titre.

Sur la récompense sollicitée par M. [M]

L'article 1433 du code civil dispose que 'La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.

Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.

Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions'.

L'article 1469 du code civil dispose que 'La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien'.

L'appelante sollicite l'infirmation du jugement attaqué concernant la récompense sollicitée par M. [M] à hauteur de 143.775 euros.

Elle expose, en substance, que :

- M. [M] a obtenu durant le mariage une donation-partage de la part de ses parents pour une somme totale de 100.000 euros correspondants à trois chèques tirés le 12 décembre 2001, le 12 février 2001 et le 15 novembre 2005.

- L'acte d'acquisition du bien commun dressé le 26 février 2002 ne ferait aucunement état d'un quelconque remploi de deniers propres. Il ne serait donc pas justifié d'une utilisation de fonds propres en l'état des pièces fournies.

- L'appelante se prévaut d'une jurisprudence selon laquelle la subrogation réelle volontaire ne se produit que si les deux époux sont d'accord pour qu'il en soit ainsi.

- En l'absence de clause de remploi et en l'absence d'accord de Mme [X], M. [M] ne justifierait pas de sa prétention.

L'intimé sollicite la confirmation du jugement attaqué sur ce point.

Il fait observer que :

- Mme [X] ne saurait faire état d'un arrêt qui vise des parts de SCI pour lesquelles la cour de cassation décide qu'il est nécessaire d'insérer une clause de remploi pour préserver le caractère propre des celles-ci acquises pendant le mariage avec des deniers propres.

- Le bien immobilier acquis par les époux est effectivement commun faute de déclaration de remploi, ce qui n'est pas contesté en l'espèce. Il ne demande que la prise en compte d'une donation faite par ses parents pour cette acquisition.

- Dans la mesure où le bien a été acquis grâce à des deniers propres, le droit à récompense serait acquis par application de l'article 1433 alinéa 2 du code civil.

Par conséquent, M. [M] revendique une récompense de 143.775,75 euros.

Le jugement entrepris a fait droit à la demande de récompense de M. [M] à hauteur de 143.775,75 euros puisque même s'il n'existe aucune clause de remploi dans l'acte, les transferts de valeurs propres ont été démontrés par le demandeur à la récompense.

En cause d'appel, le seul argument développé par l'appelante réside dans l'absence de volonté de Mme [X] de voir le bien être intégré dans la masse propre de l'époux.

Or, ce raisonnement est purement et simplement étranger aux débats qui ne consistent qu'à déterminer s'il existe un droit à récompense et, le cas échéant, comment valoriser cette dernière due au titre de l'article 1433 du code civil.

M. [M] produit toutes les justifications de la donation-partage reçue et donc de l'apport propre pour l'acquisition du bien en 2002. Il démontre, notamment, la concomitance entre l'avant-contrat du 27 novembre 2001 et les relevés bancaires de décembre 2001 de ses parents (pièce n°11, 12 et 8 de l'intimé).

L'appelant ne vise, pages 7 à 9, aucune pièce de nature à remettre en question le raisonnement du juge aux affaires familiales en première instance.

Le jugement critiqué doit donc être confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement dont appel doit être confirmé sur ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Mme [G] [X], qui succombe, supportera les dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Mme [G] [X] sera condamnée à régler à M. [H] [M] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 7 janvier 2021 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice,

Y ajoutant,

Condamne Mme [G] [X] aux dépens d'appel,

Condamne Mme [G] [X] à régler à M. [H] [M] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 21/01008
Date de la décision : 22/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-22;21.01008 ?
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