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21/05/2024 | FRANCE | N°23/09869

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 21 mai 2024, 23/09869


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-7

N° RG 23/09869 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVYH

Ordonnance n° 2024/M91





Madame [F] [U]

représentée par Me Francis COUDERC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





Appelante





Madame [E] [C]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006702 du 12/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Jean-christophe MICHE

L, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Intimée



ORDONNANCE D'INCIDENT





Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, as...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-7

N° RG 23/09869 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVYH

Ordonnance n° 2024/M91

Madame [F] [U]

représentée par Me Francis COUDERC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelante

Madame [E] [C]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006702 du 12/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;

Après débats à l'audience du 18 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 mai 2024, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] [U] a donné à bail d'habitation à Mme [E] [T] un bien situé à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 600 euros, majoré par une provision mensuelle sur charges de 26 euros.

La locataire s'est prévalue de l'indécence du bien.

Par acte d'huissier du 08 décembre 2020, Mme [T] a fait assigner Mme [F] [U] et Mme [V] [U] aux fins principalement de voir ordonner la réfaction du loyer à hauteur de 300 euros par mois, les voir condamner solidairement à lui verser des dommages et intérêts et à lui rembourser le coût du mobilier endommagé.

Par jugement contradictoire du 20 juin 2023, le tribunal de proximité de Brignoles a :

- déclaré irrecevable la demande de Mme [T] dirigée contre Mme [V] [U] en sa qualité de nue propriétaire,

- condamné Mme [F] [U] à payer à Mme [T] :

* la somme de 6000 euros de dommages et intérêts à titre de préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

*la somme de 1000 euros de dommages et intérêts à titre de préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté Mme [F] [U] de sa demande reconventionnelle,

- condamné Mme [F] [U] à payer à Mme [T] la somme de 1300 euros incluant le coût du constat d'huissier du 08 septembre 2022 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- condamné Mme [F] [U] aux dépens qui pourront être recouvré conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle,

- dit que l'exécution provisoire doit recevoir application.

Par déclaration du 24 juillet 2023, Mme [F] [U] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et en ce qu'elle a été condamnée à verser à Mme [T] les sommes de 6000 euros et 1000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et en ce qu'elle a été condamné à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Mme [T] a constitué avocat.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le premier février 2024, Mme [T] demande au conseiller de la mise en état la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel et la condamnation de Mme [F] [U] aux dépens et au versement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 12 avril 2024, Mme [U] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation formée par Mme [T] et de la condamner aux dépens ainsi qu'au versement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande à ce que soit ordonnée la consignation de la somme de 8300 euros, que le conseiller de la mise en état désigne le séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations prononcées par le premier juge et qu'il soit statuer sur les dépens.

Elle soutient que l'exécution de cette décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives puisqu'en cas de réformation, elle ne pourrait obtenir la restitution des sommes qu'elle a versées en raison de l'insolvabilité de Mme [T], qui serait sans emploi ni revenus avec trois enfants mineurs à charge et n'a pas déféré à la sommation d'avoir à justifier de ses ressources.

Elle soutient qu'il existe de sérieuses chances d'infirmation du jugement.

Par note du 06 mai 2024, il a été indiqué à la cour que le conseil de Mme [U] était décédé, si bien que l'instance est interrompue en application de l'article 369 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Le décès du conseil de Mme [U] est intervenu après l'audience et pendant le cours du délibéré. Il n'a pas d'influence sur cette procédure d'incident.

L'article 524 du code de procédure civile énonce que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La demande de radiation a été faite dans les délais. Elle est donc recevable.

Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état, dans le cadre de l'article 524 du code de procédure civile, de se pencher sur l'existence de chances d'infirmation du jugement, rôle dévolu au premier président selon l'article 514-3 du code de procédure civile, dans le cadre d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Il ne lui appartient pas plus d'autoriser l'appelant à consigner les fonds.

Mme [U] ne justifie pas de difficultés financières et ne justifie pas non plus avoir commencé à s'acquitter les sommes auxquelles elle a été condamnée. Elle ne fait pas état de son patrimoine ni de ses ressources si bien qu'elle ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution du jugement déféré, même si Mme [T] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et ne justifie pas elle-même de ses ressources.

En conséquence, il convient de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel.

S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur les indemnités sollicitées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Par mesure d'administration judiciaire.

ORDONNE la radiation de l'affaire RG 23.09869 du rôle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

DIT n'y lieu de statuer sur les dépens et sur les indemnités sollicitées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 21 mai 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 23/09869
Date de la décision : 21/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-21;23.09869 ?
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