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21/05/2024 | FRANCE | N°23/09015

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 21 mai 2024, 23/09015


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]









Chambre 1-7

N° RG 23/09015 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSRP

Ordonnance n° 2024/M92





Syndic. de copro. [Adresse 1]

représentée par Me Benjamin CRESPY de l'AARPI BALDO - CRESPY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Appelante

Madame [N] [P]

représentée par Me Antoine D'AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE





Intimée









ORDONNANCE D'INCIDENT
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Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;



Après débats à l'audience du 18 Avril 2024, ayant indiqué à cette...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Chambre 1-7

N° RG 23/09015 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSRP

Ordonnance n° 2024/M92

Syndic. de copro. [Adresse 1]

représentée par Me Benjamin CRESPY de l'AARPI BALDO - CRESPY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Madame [N] [P]

représentée par Me Antoine D'AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;

Après débats à l'audience du 18 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 mai 2024, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 30 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

- prononcé la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble

sis [Adresse 1] du 24 septembre 2020,

- débouté Mme [P] [N] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de syndic,

- constaté qu'il n'est pas saisi d'une demande tendant à voir prononcer la nullité de la désignation

du syndic,

- débouté Mme [P] [N] de sa demande tendant à voir désigner un administrateur provisoire,

- débouté Mme [P] [N] de sa demande tendant à voir ordonner à l'assemblée générale des copropriétaires de voter les travaux de réparation de toiture,

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, à réaliser les travaux de toiture tels que décrits par l'expert judiciaire (à la charge du syndicat des copropriétaires), dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500€ par semaine de retard, pendant trois mois ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, à payer à Mme [P] [N] une indemnité de 3.630€ TTC en réparation du préjudice matériel subi,

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, à payer à Mme [P] [N] une indemnité de 3.000€ en réparation du préjudice de jouissance subi,

- Mme [P] [N] de sa demande tendant à être dispensée du paiement des indemnités susvisées,

- débouté les parties de toute autre demande,

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, à payer à Mme [P] [N] une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,

- dit que Mme [P] [N] n'est pas tenue des frais de procédure mis à la charge du syndicat des copropriétaires (article 700 et dépens)

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 06 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamné à réaliser les travaux de toiture tel que décrits par l'expert dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement sous astreinte ainsi qu'à verser à Mme [N] des dommages et intérêts et une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en ce qu'elle l'a condamné aux dépens.

Mme [N] a constitué avocat.

Par conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2023, Mme [N] demande au conseiller de la mise en état de radier l'affaire du rôle de la cour d'appel et de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à l'exception de Mme [N] à verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle fait état du défaut d'exécution par l'appelant du jugement assorti de l'exécution provisoire.

Par conclusions notifiées par RPVA le 08 février 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation et de condamner Mme [N] au versement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il expose que Mme [N] est débitrice du syndicat des copropriétaires par l'effet de la compensation légale et sollicite en conséquence le rejet de la demande de radiation.

MOTIVATION

L'article 524 du code de procédure civile énonce que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La demande de radiation a été faite dans les délais. Elle est ainsi recevable.

Il ressort des pièces produites qu'après compensation liées à d'autres décisions de justices, Mme [N] est débitrice du syndicat des copropriétaires.

Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires indiquait, dans sa déclaration d'appel, avoir procédé aux travaux auxquels il avait été condamné. Mme [N] n'évoque pas le fait, dans ses conclusions de radiation, que les travaux n'auraient pas été effectués. Elle ne revendique que l'absence de paiement des sommes auxquelles a été condamné le syndicat des copropriétaires.

Il n'y a dès lors pas lieu de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour.

La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

REJETTE la demande de radiation de l'affaire RG 23.09015 du rôle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 21 mai 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 23/09015
Date de la décision : 21/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-21;23.09015 ?
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