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21/05/2024 | FRANCE | N°23/06148

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 21 mai 2024, 23/06148


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]









Chambre 1-7

N° RG 23/06148 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHE4

Ordonnance n° 2024/M



Monsieur [N] [E]

représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Appelant















Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE WILS ON LES LICES représenté par son Syndic en exercice, L'AGENCE TEYSSIER IMMOBILIER

, SARLU dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET -...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Chambre 1-7

N° RG 23/06148 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHE4

Ordonnance n° 2024/M

Monsieur [N] [E]

représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE WILS ON LES LICES représenté par son Syndic en exercice, L'AGENCE TEYSSIER IMMOBILIER, SARLU dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ninon DE SALVE VILLEDIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Laurence JACQUES FERRI, avocat au barreau de NIMES

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;

Après débats à l'audience du 18 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 Mai 2024, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 09 mars 2023, le tribunal judiciaire de Tarascon a :

-débouté M.[E] de sa demande de sursis à statuer

-condamné M.[E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble WILSON LES LICES la somme de 36.979,61 € au titre des charges de copropriété pour la période du 1erseptembre 2019 au 10 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble WILSON LES LICES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

- débouté M.[E] de sa demande de délais de paiement ;

- condamné Monsieur [E] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- rappelé que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 02 mai 2024, M.[E] a relevé appel de tous les chefs de cette décision sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat.

Par dernières conclusions d'incident notifiées le 12 avril 2024 par RPVA, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel, en raison de l'absence d'exécution par l'appelant, du jugement assorti de l'exécution provisoire. Il sollicite également la condamnation de M.[E] au versement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il expose qu'à la suite d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 janvier 2024, le montant des charges appelées a été modifié et relève que M.[E] est débiteur de la somme de 23.410,81 euros.

Par dernières d'incident d'incident notifiées le 17 avril 2024 par RPVA, M.[E] demande au conseiller de la mise en état de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes et de le condamner à verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Il expose qu'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé un jugement du 18 mars 2021 qui condamnait le syndicat des copropriétaires à effectuer des travaux d'étanchéité des terrasses, estimant que ceux-ci portaient sur des parties privatives. Il en conclut que le montant des arriérés de charges auxquels il a été condamné est nécessairement erroné.

Il fait valoir être dans l'impossibilité d'exécuter la décision mais note l'exécuter partiellement. Il note que l'exécution de celle-ci est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Il fait état d'une faible retraite et de l'impossibilité d'exploiter son local en raison des infiltrations qu'il dénonce.

MOTIVATION

L'article 524 du code de procédure civile énonce que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La demande de radiation a été faite dans les délais impartis. Elle est ainsi recevable.

L'exécution du jugement déféré serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives à l'encontre de M.[E] compte tenu de la faiblesse de ses ressources puisqu'il a déclaré une retraite anneulle de 6694 euros et que même s'il dispose à la lecture de son avis d'imposition, d'un patrimoine mobilier, cet élément n'est pas suffisant pour écarter les conséquences excessives de l'exécution du jugement, l'intéressé notant avoir mis en place un virement automatique pour apurer sa dette, ce qui n'est pas contesté.

En conséquence, il convient de rejeter la demande tendant à voir ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel.

S'agissant d'une demande tendant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble WILSON LES LICES tendant à obtenir la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel.

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur les demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 21 Mai 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 23/06148
Date de la décision : 21/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-21;23.06148 ?
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