COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2024
N° 2024/ 258
N° RG 23/02466 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZQK
JONCTION AVEC LE RG 23/3066
S.A. [6]
C/
[U] [C]
[P] [W]
[D] [J]
Société [7]
S.A. [6]
Etablissement Public SIP DE BRIGNOLES
Entreprise [17]
Etablissement Public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
Copie exécutoire délivrée
le : 21/052024
à :
Me TRUPHEME
Me MACONE
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de BRIGNOLES en date du 02 Février 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-271, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
S.A. [6]
(ref : 88575926720100)
[Adresse 1]
représentée par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [U] [C]
né le 19 Mars 1960 à [Localité 15], demeurant [Adresse 13]
Comparant, assisté de Me Christophe MACONE, avocat au barreau de TOULON
Madame [P] [W]
(ref : prêt amical)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Monsieur [D] [J]
(ref : prêt)
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Société [7]
(ref : 264586831)
Chez [9] [Adresse 16]
défaillante
S.A. [6], Chez [11] [Adresse 3]
défaillante
Etablissement Public SIP DE BRIGNOLES
(ref : TF 20)
[Adresse 12]
défaillante
Entreprise [17], Chez [10] [Adresse 4]
défaillante
Etablissement Public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
(ref : 3705617301 + 3743604981)
[Adresse 8]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Mme Pascale POCHIC, Conseiller
M Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 28 juillet 2021, M. [U] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d'une demande de traitement de sa situation financière.
La commission a déclaré sa demande recevable, le 4 août 2021.
Le 8 juin 2022, la commission après avoir retenu des mensualités de remboursement de 647,35 euros, a préconisé des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 27 mois, puisqu'il avait déjà fait l'objet d'un précédent plan d'une durée de 57 mois. Cette décision a été prononcée au regard des ressources du débiteur (2 052, 05 euros par mois), de ses charges (1 120 euros) et du montant de son endettement (61373, 62 euros).
À la suite de la notification de cette décision faite par lettre recommandée, la banque [6] (ci-après : [6]) a formé un recours le 16 juin 2022, estimant ne pouvoir accepter un effacement même partiel de leur dette.
Par le jugement, dont appel, du 2 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brignoles a notamment :
- Déclaré recevable le recours de [6] mais l'a rejeté faute de soutien,
- Adopté les mesures imposées par la commission de surendettement du 8 juin 2022 au bénéfice de M. [C].
Le juge a retenu qu'à l'examen des pièces du dossier, le créancier n'a pas démontré avoir transmis ses moyens au débiteur. Il n'a adressé aucun écrit au tribunal en usant de la faculté de l'article R.713-4 du code de la consommation.
Le 13 février 2023, la [6] a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été régulièrement notifié par lettre recommandée, le 9 février 2023 (appel qui a été enregistré sous le numéro RG 23/2466).
Le 23 février 2023, la [6] a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été régulièrement notifié par lettre recommandée, le 9 février 2023 (appel qui a été enregistré sous le numéro RG 23/3066).
Par conclusions déposées et notifiées le 6 mars 2024, [6] fait valoir que les deux déclarations d'appel des 13 février 2023 et 23 février 2023 ne sont pas irrecevables pour tardiveté car elles ont été formées toutes deux dans le délai de 15 jours de la réception de la notification du jugement du 2 février 2023.
Elle conteste l'effacement partiel de la dette du débiteur au motif que la situation juridique de la propriété de ce dernier, telle que décrite par la commission n'est pas exacte. En effet, elle considère que M. [C] est encore propriétaire du bien et non un simple usufruitier.
Elle prétend qu'il est possible de poursuivre le recouvrement de sa créance en procédant à la vente de la pleine propriété de l'immeuble et être ainsi remboursée en intégralité, compte tenu de la valeur estimée du bien, dans l'attestation après décès de l'épouse du débiteur du 12 décembre 2006, à la somme de 210 0000 euros.
Au vu de ses conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2024, M. [C] fait valoir que l'appel de [6] n'est pas recevable, comme étant tardif.
Sur le fond, il réplique qu'il justifie qu'il n'est qu'usufruitier de l'ensemble des biens achetés par son épouse défunte et qu'en tout état de cause, il n'entre pas dans la compétence de la cour d'appel statuant en matière de sur-endettement d'imposer à des cautions de vendre un immeuble dont ils sont propriétaires.
A l'audience du 5 avril 2024, les parties, représentées par leurs avocats, ont soutenu oralement leurs conclusions écrites.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures :
Il apparaît que la [6] a interjeté appel à l'encontre de la décision qui a été enregistrée sous le numéro RG 23/2466 et qu'à la suite d'une demande de régularisation de la procédure, elle a formalisé un appel complémentaire qui a été enregistré sous le numéro RG 23/3066.
Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les deux procédures sous le seul numéro RG 23/2466.
Sur la recevabilité des appels :
Il apparaît que la décision critiquée en date du 2 février 2023, a été notifiée à [6] le 9 février 2023.
Elle a interjeté un premier appel, le 13 février 2023, sans avoir appelé tous les créanciers à l'instance.
Elle a régularisé un second appel le 23 février 2023 pour corriger son erreur.
Le délai d'appel de 15 jours se terminait le 24 février 2023 à minuit.
Le recours a été déclaré recevable puisqu'il a été adressé dans les délais à la juridiction mais il n'y a pas eu d'examen au fond, faute de soutien ; ce qui ne signifie pas que la voie de l'appel ne lui est plus ouverte.
Les appels enregistrés les 13 et 23 février 2023 sont donc recevables.
Sur le fond :
Il n'appartient pas à la cour d'appel statuant en matière de surendettement de se prononcer sur les droits de chacun mais simplement de déterminer si, au vu des actes notariés et contractuels, et ainsi que le prétend la [6], la commission de surendettement a commis une erreur sur la situation juridique de l'immeuble situé à [Adresse 18].
M. [C] et son épouse, mariés sous le régime de la communauté, étaient propriétaires d'un bien immobilier sis à [Adresse 18], acheté en 1995, et d'un autre bien situé à [Localité 14].
Au décès de son épouse en 2003, M. [C] a déclaré opter pour l'usufruit de l'universalité des biens meubles et immeubles composant la succession, ainsi qu'il est dit dans l'attestation notariée en date du 12 décembre 20006, tandis que les deux enfants communs sont devenus nus propriétaires.
Un prêt ayant pour objet un regroupement de crédits, a été octroyé à M. [C] le 12 mai 2011. Ce prêt était garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle consentie par M. [C] et ses deux enfants, en qualités de cautions. Le contrat de prêt rappelle les droits des parties sur l'immeuble de [Adresse 18] faisant l'objet de la garantie hypothécaire.
La cour d'appel ne constatant aucune erreur de la commission de surendettement sur la situation juridique du bien immobilier litigieux, déboutera la [6] de ses demandes.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
La [6] sera condamnée aux éventuels entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition,
ORDONNE la jonction de la procédure numéro RG 23/2466 et de la procédure numéro RG 23/3066 sous le seul numéro RG 23/2466,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
CONDAMNE la société [6] à payer à M. [U] [C] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [6] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE