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17/05/2024 | FRANCE | N°23/14670

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 17 mai 2024, 23/14670


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 3]

CS 90545

[Localité 1]









Chambre 4-3

Ordonnance n° 2024/ M52





ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 17 MAI 2024





RG 23/14670

N° Portalis DBVB-V-B7H-BMG3H







S.A.S. SUEZ MCE





C/



[N] [B]

S.A.S. PROMAN 084















Copie délivrée le 17 mai 2024 à :



- M

e Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Yann GALLANT, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE



























APPELANTE



S.A.S. SUEZ MCE, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Olivier GIRAUD de la SEL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 3]

CS 90545

[Localité 1]

Chambre 4-3

Ordonnance n° 2024/ M52

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 17 MAI 2024

RG 23/14670

N° Portalis DBVB-V-B7H-BMG3H

S.A.S. SUEZ MCE

C/

[N] [B]

S.A.S. PROMAN 084

Copie délivrée le 17 mai 2024 à :

- Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Yann GALLANT, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANTE

S.A.S. SUEZ MCE, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Yann GALLANT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphane PIGNAN, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. PROMAN 084, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manuel CULOT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée e de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,

Après débats à l'audience du 16 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 Mai 2024, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement prononcé le 31 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Marseille;

Vu la déclaration d'appel du conseil de la société SUEZ MCE par voie électronique le 30 novembre 2023;

Vu les conclusions de la société appelante M.[N] [B] signifiées par voie électronique le 28 février 2024, visant à constater son désistement d'instance;

Vu le courriel du conseil de la société PROMAN 084 du 5 mars 2024, acceptant sans réserve ce désistement ;

Après un échange de courriers concernant le refus de l'appelante de prendre en charge les frais exposés par M.[N] [B], le conseiller de la mise en état a fixé une audience sur incident.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, la société SUEZ MCE, au visa des articles 401 & suivants du code de procédure civile, demande au conseiller de la mise en état de :

«DECLARER le désistement d'appel de la Société SUEZ MCE parfait selon conclusions en date du 28 février 2024,

DEBOUTER Monsieur [B] de ses demandes relatives au paiement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER Monsieur [B] à verser à la Société SUEZ MCE la somme de 1 200€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Statuer ce que de droit sur les dépens.»

Dans ses écritures responsives notifiées par voie électronique le 13 avril 2024, M.[N] [B] conclut ainsi :

« Vu les pièces versées aux débats,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Il est demandé à la cour d'Appel d'Aix en Provence :

D'accueillir Monsieur [B] en sa demande, de la juger recevable et se faisant,

De condamner la société SUEZ MCE à verser à Monsieur [B] la somme de 2.640,00€ au titre de l'article 700 du CPC

Débouter la société SUEZ MCE de l'ensemble de ses demandes

De condamner la société SUEZ MCE aux entiers dépens.»

MOTIFS

Le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent pour constater l'extinction de l'instance produite par un désistement.

Or, les conclusions de M.[N] [B] sont adressées à la cour, de sorte qu'elles doivent être déclarées irrecevables.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement de la société ne contient pas de réserves et les intimés n'avaient pas conclu au fond, de sorte que ce désistement n'avait pas besoin d'être accepté.

La demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile n'est pas une demande incidente au sens de l'article 401 précité mais n'ayant pas été formulée devant le conseiller de la mise en état, dans le cadre du débat contradictoire instauré, n'est pas recevable.

En conséquence, le désistement met fin à l'instance, à charge pour l'appelante de supporter les frais de la présente procédure, sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant être rejetée.

PAR CES MOTIFS,

DECLARE irrecevables les conclusions de M.[N] [B],

CONSTATE que la société SUEZ MCE se désiste de son appel,

DIT que ce désistement emporte dessaisissement de la cour et extinction de l'instance,

Rejette la demande de la société SUEZ MCE fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens de la présente instance, à la charge de la société SUEZ MCE, partie appelante.

Fait à [Localité 4], le 17 Mai 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 23/14670
Date de la décision : 17/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-17;23.14670 ?
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