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17/05/2024 | FRANCE | N°23/11900

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 17 mai 2024, 23/11900


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND

-DÉFÉRÉ-



DU 17 MAI 2024



N°2024/ 80





RG 23/11900

N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5NE







[B] [P]





C/



UNEDIC - AGS DELEGATION REGIONALE DU SUD EST

S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES





















Copie exécutoire délivrée

le 17 Mai 2024 à :



- Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULONr>


- Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON







Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du magistrat de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/2569.







DEMANDEUR...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

-DÉFÉRÉ-

DU 17 MAI 2024

N°2024/ 80

RG 23/11900

N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5NE

[B] [P]

C/

UNEDIC - AGS DELEGATION REGIONALE DU SUD EST

S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES

Copie exécutoire délivrée

le 17 Mai 2024 à :

- Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON

- Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du magistrat de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/2569.

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ

UNEDIC - AGS DELEGATION REGIONALE DU SUD EST, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES, Liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 1]

Défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024.

ARRÊT

REPUTE CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 06/01/2023;

Vu l'appel interjeté par le conseil de M.[P] le 15/02/2023 ;

Vu la décision d'aide juridictionnelle du 14/04/2023 ;

Vu la signification de la déclaration d'appel au liquidateur judiciaire, par acte d'huissier du 26/04/2023, remise à personne habilitée ;

Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe par voie électronique le 02/05/2023 et signifiées au liquidateur judiciaire, par acte d'huissier du 10/07/2023, remis à personne habilitée ;

Par ordonnance du 15 septembre 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre 4-6, a déclaré l'appel caduc.

Selon requête notifiée par voie électronique au greffe le 20 septembre 2023, M.[P] demande à la cour de :

Réformer l'ordonnance,

Dire n'y avoir lieu à caducité,

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Il indique que le délai pour conclure a commencé à courir à la date à laquelle la décision d'aide juridictionnelle a été rendue soit le 14 avril 2023 et qu'il a signifié ses conclusions dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile qui expirait le 14 août 2023.

Dans ses écritures en réponse communiquées par voie électronique le 22 février 2024, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état.

Déclarer caduc l'appel formé par M.[P].

Débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Le condamner à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile et 43 du décret du 28/12/2020, et de plusieurs décisions, elle rappelle que la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt plus les délais et que la signification intervenue le 10 juillet 2023 est hors délais, relevant en outre que le litige est indivisible.

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Devant la cour d'appel, le code de procédure civile encadre dans des délais stricts le dépôt au greffe des conclusions ainsi que leur transmission aux parties.

L'inobservation de ces règles est sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel qui peut être relevée d'office par le conseiller de la mise en état ou la cour d'appel, en application de l'article 914 du code de procédure civile.

En cas de défaillance de l'intimé, l'article 911 du même code prévoit que les conclusions doivent être signifiées par acte extra-judiciaire aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel, à peine de caducité de la déclaration d'appel, soit, selon la jurisprudence, au plus tard dans les 4 mois (3 mois +1) de la déclaration d'appel.

L'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 prévoit que le délai d'appel est interrompu par le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle.

S'agissant du délai général d'appel qui est d'un mois à compter de la signification de la décision, une partie dispose donc d'un mois, à compter de la signification, pour déposer une demande d'aide juridictionnelle, puis, à compter de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, d'un mois pour interjeter appel.

Il est à noter que cette modalité est en vigueur depuis le 1er janvier 2017 du fait du décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016. Auparavant, le délai d'appel n'était pas interrompu par la demande d'aide juridictionnelle, à l'inverse, les délais impartis pour conclure couraient à compter de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (dispositions de l'ancien article 38-1 du décret n°91-1266).

Les modifications successives opérées sur le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ont conduit la Cour de cassation à clarifier par deux arrêts du 19 mars 2020, diverses situations.

En tout état de cause, à la date de l'appel, les modalités étaient les suivantes : si l'appelant dépose une demande d'aide juridictionnelle après avoir inscrit sa déclaration d'appel, ce qui est le cas en l'espèce puisque la demande a été déposée le 01/03/2023 et la déclaration d'appel date du 15/02/2023, cette demande n'interrompt pas le délai d'appel et l'appelant doit conclure et si nécessaire signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à ses frais avant d'obtenir la décision du bureau d'aide juridictionnelle.

La Cour de cassation a estimé dans une décision récente (Cass. 2e civ., 13 avr. 2023, n°21-23.163) que l'absence de report, pour l'appelant bénéficiant de l'aide juridictionnelle, du point de départ pour la remise de ses conclusions au greffe ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, ni ne le place dans une situation de net désavantage par rapport à l'intimé qui bénéficie d'un tel report pour conclure ou former appel incident.

En l'espèce, l'appelant a bien déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel, tel que prévu par l'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2017.

Cependant, la signification des conclusions au liquidateur judiciaire, partie défaillante, qui aurait dû intervenir dans le délai de 4 mois de la déclaration d'appel, ayant été faite seulement le 10 juillet 2023, est tardive.

L'appelant n'invoquant ni ne justifiant s'être heurté à un événement insurmontable, caractérisant un cas de force majeure, pour ne pas avoir notifié ses conclusions dans le respect des règles et délais sus-visés, la caducité totale de l'appel doit être prononcée, s'agissant d'un litige indivisible à l'égard de l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4], partie intervenante régulièrement constituée.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.

Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé la caducité de l'appel formé par M.[P],

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens de la présente procédure à la charge de M.[P].

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 23/11900
Date de la décision : 17/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-17;23.11900 ?
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