La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2024 | FRANCE | N°23/08771

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 17 mai 2024, 23/08771


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

6 Parc du Golf

CS 90545

13594 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3









Chambre 4-3

Ordonnance n° 2024/ M49





ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 17 MAI 2024





RG 23/08771

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRPH







[N] [J]





C/



S.A.R.L. MISSION TRANSPORT SUD











Copie délivrée le 17 mai 2024 à :



-Me Jérô

me AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

























APPELANT



Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Jérôme AUGIER de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. A...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

6 Parc du Golf

CS 90545

13594 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3

Chambre 4-3

Ordonnance n° 2024/ M49

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 17 MAI 2024

RG 23/08771

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRPH

[N] [J]

C/

S.A.R.L. MISSION TRANSPORT SUD

Copie délivrée le 17 mai 2024 à :

-Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANT

Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jérôme AUGIER de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.R.L. MISSION TRANSPORT SUD, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée e de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,

Après débats à l'audience du 16 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 Mai 2024, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 9 juin 2023;

Vu l'appel interjeté par M.[N] [J] le 3 juillet 2023;

Vu la constitution du 18 juillet 2023 pour la société MISSION TRANSPORT SUD ;

Vu les conclusions de l'appelant notifiées par voie électronique au greffe le 20 juillet 2023 ;

Vu les conclusions de la société communiquées par voie électronique le 20 novembre 2023;

Dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, M.[N] [J] demande au conseiller de la mise en état de :

Dire M. [J] recevable et bien fondé en sa demande d'incident,

Déclarer les conclusions d'intimée de la société « MISSION TRANSPORT SUD» notifiées le 20 novembre 2023 irrecevables, ainsi que les pièces notifiées le même jour,

Par conséquent, déclarer irrecevable l'appel incident de la société « MISSION TRANSPORT SUD ».

L'affaire sur incident a été fixée à l'audience du 19 mars 2024 et renvoyée au 16 avril 2024 à la demande du conseil de la société.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024 à 13h09, la société conclut ainsi :

«Vu les articles 960 ET S 954 et s 909 du CPC

Il est demandé à la Cour d'appel de :

Constater l'irrecevabilité des conclusions d'appel de l'appelant ne faisant pas courir le délai des 3 mois de l'intimé.

PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [J]

ACCUEILLIR la société MISSION TRANSPORT SUD dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

DEBOUTER Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.»

En réplique, le même jour à 14h12, l'appelant reprend ses demandes initiales portées devant le conseiller de la mise en état, y ajoutant : «Dire et Juger les conclusions d'appelant de M. [J] recevables» et «Condamner la société «MISSION TRANSPORT SUD » au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'Article 700 du CPC.»

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de constater que les écritures communiquées par voie électronique par le conseil de la société le 15 avril, soit la veille de l'audience sur incident, sont intitulées «conclusions d'appel incident» et sont adressées à la cour d'appel, de sorte qu'elle sont irrecevables devant le conseiller de la mise en état.

L'article 909 du code de procédure civile dispose :

« L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.»

La cour, à l'instar de l'appelant observe que le délai de trois mois était échu le 20 octobre 2023 et que le conseil de l'intimée n'a transmis ses écritures par voie électronique qu'un mois après l'écoulement du délai.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande sur incident.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les conclusions et pièces communiquées le 15 avril 2024 par la société MISSION TRANSPORT SUD,

Déclare irrecevables les conclusions au fond et pièces communiquées le 20 novembre 2023 par la société MISSION TRANSPORT SUD,

Condamne la société MISSION TRANSPORT SUD à payer à M.[N] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société MISSION TRANSPORT SUD aux dépens de l'incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 17 Mai 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 23/08771
Date de la décision : 17/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-17;23.08771 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award