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17/05/2024 | FRANCE | N°23/06158

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 17 mai 2024, 23/06158


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND

-renvoi après cassation-



DU 17 MAI 2024



N°2024/ 79



RG 23/06158

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHIB







[Z] [O] [P] [R]





C/



S.A. HOTEL [3]















Copie exécutoire délivrée

le 17 Mai 2024 à :



- Me Audrey PICCINATO, avocat au barreau de NICE



- Me Sophie GOMILA de la SCP WABG, avocat au barreau de NICEr>










Décisions déférées à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 10 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00665.

Arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 18 Février 2021...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

-renvoi après cassation-

DU 17 MAI 2024

N°2024/ 79

RG 23/06158

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHIB

[Z] [O] [P] [R]

C/

S.A. HOTEL [3]

Copie exécutoire délivrée

le 17 Mai 2024 à :

- Me Audrey PICCINATO, avocat au barreau de NICE

- Me Sophie GOMILA de la SCP WABG, avocat au barreau de NICE

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 10 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00665.

Arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 18 Février 2021

Arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 2023

DEMANDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE

Monsieur [Z] [O] [P] [R], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Audrey PICCINATO, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE

S.A. HOTEL [3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sophie GOMILA de la SCP WABG, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

M. [Z] [R] a été engagé par la société Hôtel [3] à compter du 30 septembre 1986, en qualité d'ouvrier verrier, et exerçait en dernier lieu les fonctions de miroitier.

A la suite d'un accident du travail intervenu le 2 décembre 2016, le salarié a été déclaré définitivement inapte à son poste le 31 janvier 2017, et a été licencié le 4 avril 2017, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Considérant que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nice le 24 juillet 2017.

Selon jugement du 10 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a débouté M.[R] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Par arrêt du 18 février 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué ainsi :

« Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que l'inaptitude à l'origine du licenciement de M. [Z] [R] constatée par le médecin du travail est consécutive à l'accident du travail du 2 décembre 2016,

Juge le licencienient sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SA HOTEL [3], représentée par Maître [T] [U], en qualité d'administrateur provisoire, à payer à M. [Z] [R] les sommes suivantes :

65.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

6476 euros à titre d'indemnité compensatrice,

31.613,35 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,

Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intéréts au taux légal à compter du présent arrêt

Dit que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement est productive d'intéréts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2, du code civil,

Ordonne à la SA HOTEL [3], représentée par Maître [T] [U], en qualité d'administrateur provisoire, de remettre à M. [Z] [R] les documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt,

Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,

Y ajoutant,

Condamne la SA HOTEL [3], représentée par Maître [T] [U], en qualité d'administrateur provisoire, à payer à M. [Z] [R] une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA HOTEL [3], représentée par Maître [T] [U], en qualitéd'administrateur provisoire, aux dépens de premiére instance et d'appel,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.»

L'employeur a saisi la Cour de cassation d'un pourvoi, laquelle a rendu un arrêt de cassation partielle le 1er mars 2023, dans les termes suivants :

«CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Hotel [3], représentée par Mme [U] en qualité d'administrateur provisoire, à payer à M. [R] la somme de 65 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de d'Aix-en-Provence autrement composé ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.»

La cour de renvoi a été saisie le 3 mai 2023 par le conseil du salarié, et l'affaire fixée à l'audience du 6 février 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 29 juin 2023, M.[R] demande à la cour de :

«INFIRMER le Jugement du Conseil de prud'hommes de Nice du 10 Décembre 2018 en l'ensemble de ses dispositions.

Et statuant à nouveau :

DECLARER le licenciement de Monsieur [Z] [R] fondé sur une inaptitude physique aux lieu et place d'une inaptitude consécutive à un accident du travail dépourvu de cause réelle et sérieuse.

DECLARER que la SA HOTEL [3] n'a pas satisfait à son obligation de reclassement.

DECLARER en conséquence que le licenciement de Monsieur [Z] [R] prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à l'obligation de reclassement de l'employeur est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

CONDAMNER en conséquence la SA HOTEL [3] à verser à Monsieur [Z] [R] la somme de 194 280,00 € nette de charges sociales à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'état du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et en l'état d'une inaptitude consécutive à un accident du travail et non pas à une inaptitude physique.

ASSORTIR ladite condamnation de l'intérêt au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête introductive d'instance.

ORDONNER la capitalisation des intérêts.

ORDONNER la remise des documents sociaux modifiés en conformité avec la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard courant à compter de la notification de ladite décision.

CONDAMNER la SA HOTEL [3] à verser à Monsieur [Z] [R] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct du licenciement ainsi subi résultant de la mauvaise foi abusive de l'employeur dans la rupture du contrat de travail en refusant de faire application des dispositions protectrices des victimes d'accident du travail tout en reconnaissant le lien de causalité entre l'inaptitude constatée et l'accident de travail du 02 décembre 2016.

CONDAMNER la SA HOTEL [3] à verser à Monsieur [Z] [R] la somme de 6 000€ au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la même aux entiers dépens. »

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 17 juillet 2023, la société demande à la cour de :

«CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nice le 10 décembre 2018, en ce qu'il a considéré que :

- la Société HOTEL [3] avait parfaitement exécuté l'obligation de reclassement qui lui incombait;

- Le licenciement pour inaptitude de M. [R] était entièrement justifié.

CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nice le 10 décembre 2018, en ce qu'il a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes.

Par conséquent,

REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées par M. [R].

CONDAMNER M. [R] au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER M. [R] aux entiers dépens de l'instance. »

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la saisine de la cour de renvoi

Ainsi que l'indiquent les parties, l'origine professionnelle de l'inaptitude n'a pas été remise en cause par l'arrêt de la Cour de cassation, de sorte que les dispositions de l'arrêt de la présente cour, concernant l'indemnité compensatrice de préavis, le complément d'indemnité de licenciement sont devenues définitives.

Il en est de même du rejet de la demande portant sur un préjudice distinct, laquelle n'a pas fait l'objet d'un pourvoi incident de la part du salarié ; en conséquence, la demande faite par M.[R] à ce titre et dans les mêmes termes devant la cour de renvoi, doit être déclarée irrecevable.

Sur l'obligation de reclassement

A titre liminaire, la cour rappelle que la loi du 8 août 2016 a abandonné les distinctions selon l'origine de l'inaptitude et les procédures ont été unifiées, rendant sans emport l'argument invoqué au II des écritures de M.[R], quant à un licenciement qui serait «de facto» sans cause réelle et sérieuse.

Il résulte des éléments présentés que :

-lors d'une visite de pré-reprise du 18 janvier 2017, le salarié a été déclaré «inapte définitif à son poste actuel», le médecin du travail indiquant à l'employeur dans une lettre du 19 janvier 2017 (pièce 5 société), avoir effectué l'étude de poste le 13 janvier 2017 et lui précisant les restrictions médicales pour la recherche d'un reclassement dans l'entreprise, à savoir : «éviter le travail en station debout prolongée et les postures pénibles, éviter le port des charges lourdes et toute manutention»,

- un échange est intervenu entre la société et le Dr [S], médecin du travail les 26 et 30 janvier 2017 (pièces 6 société et 16 salarié) ,

- par lettre du 23 janvier 2017 (pièce 7 salarié), l'employeur a considéré que l'arrêt de travail de prolongation du 15 janvier 2017 avait vicié la procédure et a donc interrompu celle-ci, maintenant la visite de reprise prévue le 31 janvier 2017,

- à cette date, le médecin du travail a rendu un avis en un seul examen (pièce 8 salarié) ainsi rédigé : «Inapte définitif au poste. Etude du poste réalisé le 13.01.207. Recommandations pour la recherche de reclassement envoyé depuis le 18.01.2017.»,

- les échanges ont repris entre la société et le Dr [S] les 3 et 6 février 2017 (pièces 7 & 8 société), l'employeur lui adressant une liste des postes disponibles et le médecin du travail répondant «les postes que vous avez listés ne sont pas compatibles avec les recommandations médicales conseillées pour le reclassement du poste».

Le salarié reproche à l'employeur de n'avoir proposé :

- aucun aménagement du temps de travail ou transformation/adaptation de son poste,

- aucune offre de formation professionnelle.

Il prétend en outre avoir été tenu à l'écart des échanges entre la médecine du travail et l'employeur.

L'inaptitude résulte d'un double constat concernant l'état de santé du salarié et l'impossibilité de mesures d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé.

L'article L.4624-4 du code du travail énonce :

«Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste detravail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.»

En l'état de l'avis non contesté du médecin du travail du 31 janvier 2017, pris après étude du poste le 13 janvier 2017, déclarant M.[R] inapte à son poste (mais pas inapte à tout emploi dans l'entreprise), aucun aménagement du temps de travail ou transformation/adaptation de son poste n'était possible.

C'est donc en vain que le salarié persiste à solliciter dans ses écritures notamment page 9-10, un aménagement de son poste, étant précisé que le renvoi de l'employeur par la médecine du travail aux services de la CARSAT ou de la SAMETH concernant un aménagement ou une transformation ne pouvait en aucun cas concerner le poste occupé par le salarié.

Contrairement à ce qu'indique M.[R] page 13 de ses conclusions, le médecin du travail a forcément écarté l'hypothèse d'un aménagement ou d'une transformation du poste occupé antérieurement par le salarié, sinon il aurait rendu un avis d'aptitude avec restrictions, conformément à l'article L.4624-3 du code du travail.

Il incombait donc à l'employeur de rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications qu'il formulait sur l'aptitude de l'intéressé à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

Il est manifeste que dans son mail du 3 février 2017 à destination du médecin du travail, la société a procédé à l'inventaire de tous les postes disponibles en contrat de travail à durée indéterminée comme en contrat à durée déterminée.

Il ressort clairement de la réponse apportée par la médecine du travail le 6 février 2017, soit postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, qu'aucun des postes disponibles dans l'entreprise - dont la liste a été portée à la connaissance du salarié dans la lettre adressée le 14 mars 2017- n'était compatible avec les restrictions médicales posées.

En outre, il convient de souligner que le poste de «conseiller technique» proposé par un des délégués du personnel, lors de la réunion exceptionnelle du 10 mars 2017 (pièce 18 salarié), ne correspondait à aucun poste existant dans l'entreprise, de sorte que l'employeur ayant répondu qu'il n'était pas prévu de création de poste, faute de besoin, a justifié sa position.

S'agissant d'une possibilité de formation, considérée sans contre-indication médicale, l'employeur n'était pas tenu d'en proposer une puisque les postes disponibles dans l'entreprise, pour lesquels une formation complémentaire aurait pu être nécessaire, ont tous été invalidés par la médecine du travail ; par ailleurs, l'employeur n'était pas contraint pour le reclassement, de lui fournir une formation qualifiante.

Enfin, la cour rappelle que l'employeur n'était pas tenu de dialoguer avec le salarié avant que les possibilités de reclassement soient soumises au médecin du travail et que ce n'est que dans l'hypothèse où un poste aurait été validé par ce dernier que la société aurait dû le proposer à M.[R], ce qui rend inopérante la critique portant sur le fait qu'il aurait été écarté de la procédure de reclassement.

En conséquence, la cour dit que l'employeur a suffisamment justifié de son impossibilité de pouvoir reclasser le salarié, rendant le licenciement pour inaptitude, fondé, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes.

Sur les frais et dépens

L'appelant succombant au principal doit s'acquitter des dépens de la présente procédure, être débouté de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre, payer la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 2023,

Déclare irrecevable la demande à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct résultant de la mauvaise foi abusive de l'employeur dans la rupture du contrat de travail,

Statuant dans les limites de la cassation,

Confirme, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement déféré,

Déboute M. [Z] [R] de ses demandes,

Condamne M. [R] à payer à la société Hotel [3] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [R] aux dépens de la présente procédure d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 23/06158
Date de la décision : 17/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-17;23.06158 ?
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