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17/05/2024 | FRANCE | N°22/07383

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 17 mai 2024, 22/07383


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND

-renvoi après cassation-



DU 17 MAI 2024



N°2024/ 78



RG 22/07383

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOFH







[F] [I]





C/



[M] [N]

Association CGEA DE [Localité 7]





























Copie exécutoire délivrée

le 17 Mai 2024 à :



-Me Serge DESMOTS, avocat au barreau de NIME

S



- Maître [M] [N], liquidateur judiciaire



- CGEA de [Localité 7]











Décisions déférées à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nîmes - section - en date du 07 Avril 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F15/00336.

Arrêt de la C...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

-renvoi après cassation-

DU 17 MAI 2024

N°2024/ 78

RG 22/07383

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOFH

[F] [I]

C/

[M] [N]

Association CGEA DE [Localité 7]

Copie exécutoire délivrée

le 17 Mai 2024 à :

-Me Serge DESMOTS, avocat au barreau de NIMES

- Maître [M] [N], liquidateur judiciaire

- CGEA de [Localité 7]

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nîmes - section - en date du 07 Avril 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F15/00336.

Arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 10 Avril 2018

Arrêt de la Cour de Cassation du 29 Septembre 2021

DEMANDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE

Monsieur [F] [I]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003574 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

représenté par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEURS A LA DECLARATION DE SAISINE

Maître [M] [N], Liquidateur judiciaire de l'Association ESPUG (ENTENTE SPORTIVE UZES [Localité 6]), demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

non comparant

Association CGEA DE [Localité 7], demeurant [Adresse 1] - [Localité 7]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024.

ARRÊT

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

M. [F] [I] a été engagé par contrat unique d'insertion d'un an, à temps partiel (20h), prenant effet au 14 octobre 2013, par l'association Entente Sportive Uzès [Localité 6] (ESPUG), en qualité d'éducateur sportif, pour un salaire mensuel brut de 817 euros.

Il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement par lettre datée du 8 août 2014.

Soutenant que d'une part, aucune tâche ne lui avait plus été confiée après cette date, alors qu'aucun licenciement ni sanction ne lui a été notifié et que le contrat devait se terminer le 14 octobre 2014, et d'autre part, que son contrat avait en réalité commencé dès le 31 août 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 31 mars 2015.

L'Association ESPUG a été déclarée en redressement judiciaire le 26 septembre 2014 puis en liquidation judiciaire le 4 juin 2015.

Par jugement du 7 avril 2016, le conseil des prud'hommes de Nîmes, statuant en présence du Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) de [Localité 7], unité déconcentrée de l'UNEDIC, partie intervenante, a fixé la créance du salarié à la procédure collective, aux sommes de 2 835,83 euros au titre d'un rappel de salaires, 283,58 euros au titre des congés payés afférents, 315 euros au titre de frais.

Il a rejeté le surplus des demandes.

Par arrêt du 10 avril 2018, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné le salarié aux dépens.

Saisi par ce dernier d'un pourvoi, la Cour de cassation a, par arrêt du 29 septembre 2021 statué en ces termes :

«CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [I] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'association Entente sportive Uzès [Localité 6] une créance au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 10 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. [N], ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I].»

Le conseil de M.[I] a saisi la cour de renvoi par acte du 20 mai 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience fixée au 7 février 2023.

A cette date, le conseil du salarié a sollicité un renvoi en raison de la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif, nécessitant la nomination d'un mandataire ad'hoc.

A l'audience de renvoi du 4 juillet 2023, le conseil de M.[I] a indiqué que les opérations de liquidation judiciaire ont été reprises pour un autre salarié, par jugement du tribunal judiciaire de Nimes du 3 novembre 2022, rappelant la désignation de Me [N] ès qualités de liquidateur judiciaire, lequel doit être convoqué.

A l'audience de renvoi du 6 février 2024, le conseil du salarié a développé oralement ses dernières conclusions, sollicitant de la cour de :

« INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 07 avril 2016 en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de sa demande de fixation de sa créance au passif de l'association ESUPG ENTENTE SPORTIVE UZES [Localité 6] au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,

Statuant à nouveau,

FIXER la créance de Monsieur [I] au passif de l'association ESUPG ENTENTE SPORTIVE UZES [Localité 6] pour un montant de :

' 397,55 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

' 4.955,82 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.»

Le liquidateur judiciaire comme l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] n'ont pas comparu ni personne pour eux (AR signés le 07/07/2023), ayant été destinataires des conclusions de M.[I] par actes d'huissier remis à personne habilitée le 14 septembre 2023 pour Me [N], et le 28 juillet 2022, pour le CGEA.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la saisine de la cour de renvoi

Comme indiqué oralement, la Cour de cassation avait été saisie de deux moyens de cassation et n'a cassé l'arrêt que sur le premier moyen.

Le second moyen annexé à la décision du 29 septembre 2021, était ainsi libellé :

«Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [F] [I] de ses demandes tendant à voir requalifier son contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et dire que sa rupture emportait les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la procédure collective de l'Association ESPUG Entente Sportive Uzès [Localité 6], dite ESPUG, aux sommes de 12.277,81 euros brut à titre de rappel de salaires du 31 août 2013 au 13 octobre 2014, outre 1.227,78 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 1.500 euros au titre de l'indemnité de requalification, 8.672,52 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 325,22 euros à titre d'indemnité légale de licenciement légale, 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 1.445,42 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 144,54 euros brut au titre de congés payés sur préavis.»

Dès lors que dans son arrêt, la Haute Cour a dit : «Sur le second moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.», M.[I] est irrecevable en sa demande tendant à voir statuer sur une créance au titre du travail dissimulé.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés

Le salarié réclame à ce titre un reliquat, expliquant que malgré la mention figurant sur son bulletin de salaire, il n'était pas en congés payés du 9 au 30 juin 2014, ayant notamment encadré son équipe lors d'un tournoi les 28 & 29 juin 2014 comme le démontrent les attestations produites.

Il reproche au jugement d'avoir indiqué qu'il avait pu participer de façon bénévole à ce tournoi.

La réponse et motivation de l'arrêt de cassation est la suivante :

«Vu les articles L. 3141-3, L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article 1315, devenu 1353, du code civil, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail :

6. Aux termes du premier de ces textes, le salarié a droit à congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

7. Aux termes du deuxième, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25.

8. Aux termes du dernier, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

9. Il résulte de ces dispositions interprétées à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.(...)».

Dès lors que l'employeur n'apporte aucun élément de preuve concernant la période de congés payés accordés et ne justifie pas avoir communiqué au salarié, un mois avant son départ, l'ordre des départs en congé, conformément aux dispositions des articles D.3141-5 et D.3141-6 du code du travail, textes d'ordre public, la cour constate qu'il n'a pas accompli les diligences qui lui incombaient.

Dans la mesure où M.[I] apporte de son côté, par les attestations produites, des éléments non contredits sur le fait qu'il a travaillé le samedi 28 et le dimanche 29 juin 2014, il y a lieu de faire droit au complément d'indemnité compensatrice de congés payés, dont le montant non autrement discuté, doit être fixé au passif de l'association, et est garanti par l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] .

Sur les dépens

Les dépens doivent être pris en charge par la société liquidée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 29 septembre 2021

Déclare irrecevable la demande de M.[I] portant sur l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,

Infirme, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement déféré du conseil de prud'hommes de Nîmes du 7 avril 2016,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'association Entente Sportive Uzès [Localité 6] (ESPUG) représentée par Me [M] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire, la créance supplémentaire de M. [F] [I], à la somme de 397,55 euros bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

Déclare le présent arrêt opposable au CGEA-AGS de [Localité 7], dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 & 8 du code du travail , et D.3253-5 & suivants du même code,

Laisse à la charge de l'association liquidée, représentée par Me [M] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire, les dépens de la présente procédure.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 22/07383
Date de la décision : 17/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-17;22.07383 ?
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