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17/05/2024 | FRANCE | N°19/17089

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 17 mai 2024, 19/17089


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 17 MAI 2024



N°2024/ 75





RG 19/17089

N° Portalis DBVB-V-B7D-BFD65







[K] [A]





C/



[G] [B]

[Z] [R]

Association AGS CGEA DE [Localité 5]























Copie exécutoire délivrée

le 17 Mai 2024 à :



-Me Maria GRAAFLAND, avocat au barreau de MARSEILLE



-Me Bé

nédicte CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Octobre 2019 enregistré au répertoire général so...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2024

N°2024/ 75

RG 19/17089

N° Portalis DBVB-V-B7D-BFD65

[K] [A]

C/

[G] [B]

[Z] [R]

Association AGS CGEA DE [Localité 5]

Copie exécutoire délivrée

le 17 Mai 2024 à :

-Me Maria GRAAFLAND, avocat au barreau de MARSEILLE

-Me Bénédicte CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/02423.

APPELANT

Monsieur [K] [A], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Maria GRAAFLAND de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Maître Simon LAURE, Liquidateur judiciaire de la SAS SOCIETE DE TRAVAUX ET D'ACTIVITES FERROVIAIRES, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Bénédicte CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître Vincent DE CARRIERE, Liquidateur judiciaire de la société [O] TRAVAUX FERROVIAIRES ET MANUTENTION, demeurant [Adresse 3]

défaillant

Association AGS CGEA DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024.

ARRÊT

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

La société unipersonnelle de travaux et d'activité ferroviaire dite STAF avait pour objet le conseil, étude et assistance, dépannage, installation, rénovation et réalisation de tous travaux dans le domaine d'activités ferroviaires et appiquait la convention collective nationale des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes.

Cette société a embauché M.[K] [A] en contrat à durée déterminée le 20 janvier 2010 et après renouvellement, la relation de travail s'est pérennisée, le salarié exerçant les fonctions de chauffeur poids-lourds.

Le contrat de travail a été suspendu à compter du 25 juin 2013 en raison d'un accident du travail.

La reprise a été autorisée par la médecine du travail le 19 mai 2016 en mi-temps thérapeutique, puis le 21 juin 2016, à temps plein.

Le 26 septembre 2016, le salarié a été victime d'un autre accident du travail et le même jour, un avertissement lui a été notifié.

Le 10 octobre 2016, le tribunal de commerce de Marseille a converti le redressement judiciaire prononcé à l'encontre de la société le 20 avril 2016, en liquidation judiciaire et désigné Me [G] [B] en qualité de liquidateur.

Ce dernier a convoqué M.[A] le 12 octobre pour un entretien préalable au licenciement économique, fixé au 20 octobre et l'a licencié pour ce motif, par lettre recommandée du 24 octobre 2016, le salarié ayant accepté le 20 octobre le contrat de sécurisation professionnelle.

Par requête du 16 octobre 2017, M.[A] a contesté ce licenciement, invoquant notamment une collusion frauduleuse avec la société [O] Travaux Ferroviaires & Manutention.

Selon jugement du 15 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :

Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [K] [A] à 1.819,98 euros,

Dit qu'il n'y a pas collusion entre la SAS STAF (SOCIETE DE TRAVAUX ET D'ACTIVITES FERROVIAIRES) et la SAS [O] TRAVAUX FERROVIAIRES & MANUTENTION,

Dit que le licenciement de Monsieur [K] [A] suite à la liquidation judiciaire de la SAS STAF (SOCIETE DE TRAVAUX ET D'ACTIVITES FERROVIAIRES), est pour motif économique,

Fixe la créance de Monsieur [K] [A] à valoir sur la liquidation judiciaire de la SAS STAF (SOCIETE DE TRAVAUX ET D'ACTIVITES FERROVIARES) administrée par Maître [B] [G], liquidateur, à la somme de 1.819,98 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement,

Met hors de cause la SAS [O] TRAVAUX FERROVIAIRES & MANUTENTION,

Déboute Monsieur [K] [A] du reste de ses demandes, fins et conclusions,

Déboute la SAS [O] TRAVAUX FERROVIAIRES & MANUTENTION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Déboute Maître [G] [B], liquidateur de la SAS STAF (SOCIETE DE TRAVAUX ET D'ACTIVITES FERROVIAIRES), de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Déclare le jugement opposable au CGEA/ASSEDIC en qualité de gestionnaire de l'A.G.S clans les limites de l'article L 3253-8 du Code du Travail,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS STAF (SOCIETE DE TRAVAUX ET D'ACTIVITES FERROVIAIRES).

Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 7 novembre 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 mars 2022, M.[A] demande à la cour de :

«CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 15 octobre 2019 en ce qu'il a dit le licenciement irrégulier et fixé la créance de Monsieur [A] à valoir sur la liquidation judiciaire de la société STAF à la somme de 1.819,98 €

INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 15 octobre 2019 pour le surplus.

Statuant à nouveau :

JUGER que l'avertissement du 26 septembre 2016 est injustifié,

En conséquence :

JUGER que la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts devra être portée au passif de la société STAF

JUGER que le licenciement économique de Monsieur [K] [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

JUGER que les sociétés STAF et [O] Travaux Ferroviaires et Manutention devront être tenues des conséquences de ce licenciement économique ;

En conséquence :

A titre principal :

PORTER au passif de la société [O] Travaux Ferroviaires et Manutention les sommes suivantes :

- 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 4.198,34 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 419,83 € brut au titre des congés payés y afférents,

- 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC

A titre subsidiaire :

PORTER au passif de la société STAF les sommes suivantes :

- 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 4.198,34 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 419,83 € brut au titre des congés payés y afférents,

- 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC

En tout état de cause :

ORDONNER la garantie de ces sommes par le CGEA dans la limite des dispositions légales. »

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 10 janvier 2024, Me [G] [B] ès qualités de liquidateur de la société STAF demande à la cour de :

« Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a :

- Débouté Monsieur [K] [A] de sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement et à l'indemnisation de son préjudice,

- Ecarté l'argumentation de Monsieur [K] [A] du chef de la collusion frauduleuse et dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- Débouté Monsieur [K] [A] de l'ensemble de ses demandes,

Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé la créance de Monsieur [A] à valoir sur la liquidation judiciaire de la SAS STAF (SOCIETE DE TRAVAUX ET D'ACTIVITES FERROVIAIRES) administrée par Maître [B] [G], liquidateur, à la somme de 1.819,98 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement et statuant ce que de droit sur la demande présentée par Monsieur [K] [A] au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, de fixer la créance de Monsieur [A] à valoir sur la liquidation judiciaire de la SAS STAF (SOCIETE DE TRAVAUX ET D'ACTIVITES FERROVIAIRES) administrée par Maître [B] [G], liquidateur, à la somme de 1.544,05 € au titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement,

Si par impossible, la Cour infirmait la décision déférée, jugeait le licenciement abusif et reconnaissait un droit à préavis à Monsieur [K] [A], il lui est demandé de juger que la contribution contrat de sécurisation professionnelle ne sera pas du par l'employeur et devra être restituée par pôle emploi,

Si par impossible, la Cour infirmait la décision déférée et jugeait le licenciement abusif, il lui est demandé de réduire dans de notables proportions l'indemnité sollicitée au titre de l'indemnisation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail,

Il est également demandé à la Cour de juger la décision à intervenir opposable au CGEA,

Condamner Monsieur [K] [A] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.»

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 22 décembre 2023, l'Unedic délégation AGS CGEA de Marseille, appelée en garantie de la société STAF, demande à la cour de :

«Donner acte au concluant de ce qu'il s'en rapporte sur le fond à l'argumentation développée par l'employeur de Monsieur [K] [A] représenté par son mandataire judiciaire,

Confirmer le Jugement attaqué sauf en ce qui concerne la demande relative à l'irrégularité de la procédure,

Réformer la décision concernant la somme allouée au titre de l'irrégularité de la procédure et en tout état diminuer le montant accorder par les premiers juges.

Débouter M.[A] de ses demandes.

En tout état rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus justes proportions les indemnités susceptible d'être allouées au salarié.

Rejeter toute demande de condamnation solidaire,

Rejeter la demande sollicitée au titre du préavis.

Très subsidiairement diminuer dans d'importantes proportions le montant des dommages et intérêts sollicitées au titre de l'irrégularité de la procédure et du licenciement

Dire et juger que la décision à intervenir ne pourra que prononcer une fixation au passif de la procédure collective en vertu de l'article L.622-21 du code de commerce, et dire et juger qu'il sera fait application des dispositions légales relatives :

- Aux plafonds de garanties (articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail) qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales,

- A la procédure applicable aux avances faite par l'AGS (l'article L 3253-20 du code du travail), - Aux créances garanties en fonction de la date de leurs naissances (Article L 3253-8 du code du travail)

Rejeter la demande de condamnation sous astreinte et en tout état la déclarer inopposable à l'AGS CGEA

Déclarer inopposable à l'AGS CGEA l'éventuelle condamnation au titre de d'article 700 du code de procédure civile.

Dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail.

Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels. »

La société [O] Travaux Ferroviaires & Manutention a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 11 juillet 2022 et Me [Z] [R] nommé liquidateur.

Ce dernier comme l'Unedic délégation AGS CGEA de Marseille, venant en garantie de ladite société, n'ayant pas constitué avocat, M.[A] a fait signifier la procédure, ses conclusions et assigner ces parties par actes d'huissier des 31 juillet 2023 et 24 octobre 2023 (remis à personne habilitée), pour l'audience du 6 février 2024.

Le liquidateur de la société STAF a fait signifier ses conclusions aux parties non constituées par actes du 10 janvier 2024 (remis à personne habilitée).

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la sanction disciplinaire

Par courrier du 26 septembre 2016, la gérante de la société a notifié à M.[A], un avertissement en ces termes :

« Nous avons constaté ce matin que vous étiez au dépôt dès 6 heures, nous vous rappelons que la journée de travail commence à 8 heures au dépôt comme précisé sur le tableau des horaires.

Vous n'aviez donc rien à faire dans les locaux à cette heure là.

Ceci est considéré comme une faute de votre part, nous nous voyons dans l'obligation de vous adresser cet avertissement.

Nous espérons que cela ne se reproduira plus. Dans le cas contraire, nous serons dans l'obligation de prendre des mesures plus sévères à votre encontre. »

Le salarié indique que l'employeur a contesté la légititimité de sa présence pour pouvoir s'opposer à l'accident du travail survenu le jour même.

Le liquidateur soutient que l'arrivée anticipée de M.[A] au travail n'a pas été faite à la demande de l'employeur et invoque en tout état de cause, l'absence de préjudice.

L'employeur a répondu de façon circonstanciée le 6 octobre 2016 à la contestation du salarié (pièce 9 société) en précisant :

« 'Nous vous rappelons que les horaires affichés dans l'atelier sont 8h/12h ' 14h/17h sauf exception par fiches de tâches remit obligatoirement dans votre bannette au minimum la veille et nous gardons toujours une copie en archive.

Sauf erreur de notre part, vous n'aviez aucune fiche de tâches dans votre bannette précisant votre prise de poste à 6 heures au dépôt.

Dans le cas contraire, merci de nous envoyer un exemplaire qui sera une preuve recevable de votre contestation.

Nous tenons à vous signaler aussi que MR [Y] était effectivement présent ce jour là à 6 heures, car celui-ci avait reçu une fiche de tâches dans sa bannette le vendredi 23 septembre 2016, lui précisant son programme du lundi 26 septembre 2016. Son planning et votre planning sont deux choses totalement différentes. »

Faute de justifier d'une fiche de tâches lui demandant d'être présent avant l'horaire fixé, le salarié ne peut invoquer utilement une demande de l'employeur ou du directeur technique.

Le fait reproché ne peut cependant être qualifié de faute et la sanction était manifestement disproportionnée de sorte qu'elle doit être annulée.

Cependant, le salarié ne justifie d'aucun préjudice pouvant découler de la sanction, la cour relevant au demeurant, que l'accident dont M.[A] a été victime (chute dans les escaliers) a été reconnu comme accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie le 22 décembre 2016.

Sur le licenciement

L'appelant ne conteste pas que la cessation d'activité est un motif de licenciement économique mais invoque une collusion frauduleuse, par une manoeuvre de la part de M.[D] [O], dans le seul but de lui permettre à nouveau d'échapper à ses obligations sociales, fiscales et juridiques.

Il invoque l'avoir connu lorsqu'il a crée la société LMVF en 2005, liquidée en février 2009.

Il explique que juste après, son gendre M.[M] a créé la société STAF, reprise ensuite par la compagne de M.[O] et que ce dernier embauché comme directeur technique, en était le dirigeant de fait.

Il indique que dès le 23 mars 2016, M.[D] [O] a crée la société [O] Travaux Ferroviaires & Manutention, voyant que la SNCF n'avait pas renouvelé le contrat avec la société STAF et a repris les locaux de cette dernière, les marchés et les salariés sauf l'appelant.

Le liquidateur reprend les termes du jugement pour dire que M.[A] ne démontre pas en quoi il y aurait eu collusion entre le liquidateur et la société [O] et notamment n'explique nullement quelles doivent être les conséquences de la non communication par la société STAF du registre unique du personnel, du bail commercial, du grand livre des comptes clients et du contat conclu avec la SNCF.

La cour relève que :

- il n'y a eu aucune cession d'activité et les véhicules comme le matériel de la société STAF ont été vendus à des sociétés tierces, comme le démontre la comptabilité du mandat du liquidateur (pièce 7).

- les liens familiaux entre les dirigeants de la société STAF et M. [D] [O] ne sauraient être démontrés par les seules pièces 45 (profil copains d'avant) et 46 (boîte aux lettres où figurent le nom d'[L] [O] et de M.[M]) de l'appelant, étant précisé qu'aucun lien entre la dernière dirigeante Mme [P] et M. [D] [O] ne résulte des pièces versées aux débats,

- la création de la société [O] est concomitante avec les difficultés économiques de la société STAF mais il n'est pas justifié de la reprise des locaux de cette dernière, les lieux n'étant pas identifiables comme identiques, le bail commercial datant du 15/03/2016 soit avant le jugement de redressement judiciaire du 20/04/2016 et la seule photo google redessinée n'étant pas probante (pièce 41),

- seule l'embauche de 5 salariés issus de STAF dès le 25/10/2016 dont M.[D] [O] par la société éponyme, constitue un indice de fraude.

Le salarié n'établit pas une entente frauduleuse entre les deux sociétés ou entre le liquidateur et la société [O], et il n'est pas fondé à agir contre cette dernière pour dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce d'autant qu'il n'invoque ni le co-emploi, ni les règles du transfert et qu'au vu des pièces invoquées, seul le dirigeant de la société [O], en sa qualité d'associé unique aurait pu être mis en cause, au titre de sa responsabilité civile.

En conséquence, le jugement ayant mis hors de cause la société [O] et rejeté les demandes du salarié à son encontre, doit être confirmé.

La lettre de licenciement du 24 octobre 2016 précise que le jugement de liquidation entraîne la suppression du poste de M.[A], la disparition de l'entreprise et donc la cessation totale de son activité, soit le motif économique de nature à valider le licenciement et sans rapport avec l'acident du travail, de sorte que le licenciement était bien pourvu d'une cause réelle et sérieuse, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes.

En conséquence, l'appelant doit être débouté de sa demande relative à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnisation de son licenciement.

S'agissant de l'irrégularité de procédure, la cour constate que le salarié n'a pas disposé du délai de 5 jours ouvrables prévu à l'article L.1232-2 du code du travail (en l'espèce 4 jours), justifiant de faire droit à une indemnité ne pouvant dépasser un mois de salaire.

Il convient de faire droit à la demande du liquidateur de voir fixer la somme à 1 544,05 euros, créance qui est garantie par l'Unedic délégation AGS CGEA de Marseille.

Sur les autres demandes

L'appelant qui succombe au principal doit s'acquitter des dépens d'appel.

Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré SAUF dans ses dispositions relatives à l'avertissement et à l'irrégularité dans la procédure de licenciement,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,

Annule l'avertissement notifié le 26/09/2016,

Déboute M. [K] [A] de sa demande indemnitaire à ce titre,

Fixe la créance de M. [K] [A] au passif de la liquidation judiciaire de la société de travaux et d'activité ferroviaire dite STAF représentée par Me Simon Laure, mandataire liquidateur, à la somme de 1 544,05 € au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier,

Déclare l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille tenue à garantie pour cette somme dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Laisse les dépens d'appel à la charge de M.[A].

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/17089
Date de la décision : 17/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-17;19.17089 ?
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