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17/05/2024 | FRANCE | N°19/12622

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 17 mai 2024, 19/12622


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 17 MAI 2024



N°2024/ 82





RG 19/12622

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWUU







SAS CHANTIER NAVAL DE [Localité 2]





C/



[M] [H]



















Copie exécutoire délivrée

le 17 Mai 2024 à :



-Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLEr>










Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/02539.







APPELANTE



SAS CHANTIER NAVAL DE [Localité 2], demeurant [Adresse...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2024

N°2024/ 82

RG 19/12622

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWUU

SAS CHANTIER NAVAL DE [Localité 2]

C/

[M] [H]

Copie exécutoire délivrée

le 17 Mai 2024 à :

-Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/02539.

APPELANTE

SAS CHANTIER NAVAL DE [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Maud ANDRIEUX de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Camille GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [M] [H] était embauché au sein de l'union Navale de [Localité 2] en 1996 en qualité de marin pompier et était licencié pour motif économique en 2009 suite à sa liquidation.

Il était engagé par le repreneur, la société Chantier Naval de [Localité 2] dite CNM, selon contrat à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2010 en qualité de « chargé de prévention et sécurité-bord », cadre position II, coefficient 100, avec un forfait de 218 jours et une rémunération brute de 32'953 € par an.

La convention collective nationale applicable était celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

Selon avenant au contrat de travail du 24 février 2012, sa rémunération était portée à 35'040 € annuels, soit un salaire brut mensuel de 2 920 €.

Le salarié était en arrêt de travail à plusieurs reprises à compter de l'année 2014 et lors de la visite de reprise du 6 février 2017, était déclaré apte à temps partiel thérapeutique, prolongé le 20 mars 2017 jusqu'à son arrêt maladie du 26 avril 2017.

M. [H] était convoqué le 5 juillet 2017 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé le 17 juillet, reporté au 25 juillet puis au 22 août 2017 en raison de son arrêt de travail.

Le 4 septembre 2017, il était licencié pour insuffisance professionnelle.

Le salarié saisissait le 7 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Marseille notamment en nullité du licenciement et en paiement d'indemnités.

Par jugement du 28 juin 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

«Dit que 1e licenciement de monsieur [H] est nul,

Condamne la société Chantier Naval de [Localité 2] au paiement des sommes suivantes :

* Dommages et intérêts pour licenciement nul : 47 841,75 €

* Rappel de complément de salaire : 2 031,44 €

* Solde d'indemnité de congés payés : 3 171,74 €

* Rappel de salaire lié à l'application de l'indice 114 : 720,90 €

* Conges payés afférents : 72,09 €

* Indemnisation du préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante : 5 000 €

* Article 700 du CPC : 1 000 €,

Déboute Monsieur [H] du surplus de ses demandes,

Déboute les Chantier Naval de [Localité 2] de leur demande au titre de l'article 700 du CPC,

Condamne 1e défendeur aux dépens ».

Par acte du 31 juillet 2019, le conseil de l'employeur a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 février 2020, la société demande à la cour de :

«Réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

Dit que le licenciement de Monsieur [H] était nul,

Condamné la Société Chantier Naval de [Localité 2] à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes :

Dommages et intérêts pour licenciement nul : 47 841,75 euros,

Rappel de complément de salaire : 2 031,44 euros,

Solde d'indemnité de congés payés : 3 171,74 euros,

Rappel de salaire lié à l'application de l'indice 114 : 720,90 euros,

Congés payés afférents : 72,09 euros,

Indemnisation du préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante : 5 000 euros,

Article 700 : 1000 euros.

Statuant à nouveau :

Dire et juger que Monsieur [H] ne verse pas d'élément de nature à faire supposer l'existence d'une discrimination

Le débouter de sa demande tendant à la nullité de son licenciement et de sa demande indemnitaire afférente chiffrée à hauteur de 47.841,75 euros (15 mois de salaire),

Débouter de sa demande subsidiaire chiffrée à hauteur de 25.515,60 euros (8 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ramener le quantum des demandes à de plus justes proportions,

Débouter Monsieur [H] de ses demandes de :

- 2 031,44 euros bruts à titre de rappel de complément de salaire employeur,

- 3 171,74 euros à titre de solde de l'indemnité compensatrice de congés payés

- 720,90 euros à titre de rappel de salaire et 72,09 euros au titre des congés afférents

- Indemnisation du préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante : 5 000 euros,

En tout état de cause :

Dire et juger que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse,

Constater que Monsieur [H] a bénéficié d'une prise en charge injustifiée par la Prévoyance à hauteur de 1262,32 euros correspondant à la période du 01 au 31/10/2017.

Confirmant le jugement déféré, débouter Monsieur [H] de ses demandes de :

- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son état de santé,

- 2.000 euros à titre de rappel de salaire,

- 200 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence d'évaluation et de suivi de la charge de travail dans le cadre du forfait jour,

Débouter en conséquence Monsieur [H] de ses demandes, fins et prétentions.

A titre subsidiaire :

Ramener le quantum des demandes indemnitaires de Monsieur [H] à de plus justes proportions Condamner Monsieur [H] à la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Le condamner aux plus entiers dépens ».

Dans ses dernières écritures communiquées au greffe par voie électronique le 22 mai 2023, M. [H] demande à la cour de :

«Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement nul et de nul effet et condamné la société Chantier Naval de [Localité 2] aux sommes suivantes :

- Dommages et intérêts pour licenciement nul : 47 841,75 €,

- Rappel de complément de salaire : 2 031,44 €

- Solde d'indemnité de congés payés : 3 171,74 €

- Rappel de salaire lié à l'application de l'indice 114 : 720,90 €

- Congés payés afférents : 72,09 €

- Article 700 du CPC : 1 000 €

Infirme le jugement pour le surplus

Statuer à nouveau

Condamner la Société Chantier Naval de [Localité 2] à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes:

' 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son état de santé.

' 3.293,76 € bruts à titre de rappel de complément de salaire employeur.

' 329,37 € au titre des congés payés afférent.

' 2.000 € à titre de rappel de salaire.

' 200 € à titre d'incidence congés payés sur rappel précité.

' 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence d'évaluation et de suivi de la charge de travail dans le cadre du forfait jour.

' 5 000,00 € à titre de rappel de dommages et intérêts pour le préjudice subi à raison du non-respect des dispositions conventionnelles

' 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété résultant de l'exposition fautive à l'amiante depuis 1996.

En tout état de cause

Condamner la Société Chantier Naval de [Localité 2] à payer à Monsieur [H] la somme de 2.500€ en applications des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la Société Chantier Naval de [Localité 2] aux entiers dépens.

Débouter la société Chantier Naval de [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions».

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur l'exécution du contrat de travail

1) Sur les retenues sur salaire

Le salarié indique que les bulletins de salaire des mois d'octobre et novembre 2017 mentionnent une reprise d'acompte de 1 000 € sans raison apparente, somme qu'il n'a jamais perçu.

La société réplique que la reprise d'acompte à hauteur de 2000 € correspond à l'avance prévoyance dont le salarié a bénéficié en mars 2016 afin de lui éviter tout décalage d'encaissement, cette explication lui ayant été fourni par courrier du 9 novembre 2017.

L'avance prévoyance figure bien sur le bulletin de salaire du mois de mars 2016 et est reprise dans le courrier du 9 novembre 2017 adressé au salarié, de sorte que ce dernier doit être débouté par voie de confirmation de cette demande (pièces appelantes 7 et 8).

2) Sur le complément de salaire conventionnel

Le salarié demande en même temps la confirmation du conseil des prud'hommes sur ce point et le paiement de 3 293,76 € bruts. Il soutient que l'employeur n'a pas maintenu un complément de salaire à plein tarif pendant 4 mois et n'a versé que 75 % du salaire pour la période du mois d'avril au mois d'août 2017. Il conteste la compensation faite par le conseil des prud'hommes avec le montant des indemnités journalières pour la période du 1er au 31 octobre 2017 dans la mesure où c'est la société qui a encaissé le chèque de la prévoyance et qu'il n'est pas démontré que cette somme lui aurait été reversée.

L'appelante fait valoir que le calcul du salarié ne tient pas compte du montant brut des indemnités IJSS et que le salarié a indûment perçu la somme de 1 262,32 € au titre des indemnités journalières de prévoyance sur la période du 1er au 31 octobre 2017, alors qu'il était en invalidité.

En vertu des dispositions de l'article 16 de la convention collective, 'l'employeur doit compléter les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et par un régime complémentaire de prévoyance pour assurer à l'intéressé des ressources égales à tout ou partie de ses appointements mensuels et s'il justifie de 5 à 10 ans de présence dans l'entreprise, il a droit à 4 mois à plein tarif et 4 mois à demi-tarif(...) Pendant la période d'indemnisation à demi-tarif, les prestations en espèces des régimes de prévoyance interviendront pour leur quotité correspondant au versement de l'employeur'.

En l'espèce, le salarié a été en arrêt de travail le 26 avril 2017 et avait donc droit jusqu'au 26 août 2017 à la totalité de son salaire mensuel brut de 3 189,45 €, déduction fait des indemnités de sécurité sociale sur la base de 58,40 € bruts par jour (CSG et RDS non déduites).

En tenant compte du complément versé par l'employeur à hauteur de la somme totale de 6 647,37 € bruts sur la période considérée, le calcul du salarié détaillé en page 36 de ses conclusions doit être retenu pour la somme de 3 293,76 € bruts au titre du solde dû, outre la somme de 339,37€ au titre des congés payés et la société condamnée par voie d'infirmation de ce chef (pièces intimées 30-4 à 30-8, 56).

En effet, c'est à tort que le conseil des prud'hommes a opéré une compensation entre la somme retenue de 3 293,76 € bruts et celle de 1 262,32 € correspondant au montant indu des indemnités journalières pour la période du 1er au 31 octobre 2017, dans la mesure où le chèque de la prévoyance Axa a été encaissé par la société, sans qu'il soit démontré que cette somme a été reversée au salarié en l'état des e-mails du 5 janvier 2018 et du 18 janvier 2018 entre le service de la gestion d'AXA et le Chantier Naval (pièce appelante 6).

3) Sur l'indice hiérarchique

Le salarié indique qu'il n'a pas bénéficié de l'augmentation automatique de son indice à partir du mois d'octobre 2016, du fait de ses absences maladie et sollicite l'application de l'indice 114 à compter du mois d'octobre 2016, dans la mesure où il aurait dû bénéficier d'une rémunération mensuelle minimum 3 402,50€ en 2016 et de 3 429,75 € pour l'année 2017.

Il estime que l'employeur reste en conséquence redevable du rappel de salaire sur la période de travail en mi-temps thérapeutique de février 2017 à avril 2017.

La société réplique que le salarié ne démontre pas qu'elle aurait refusé d'appliquer la revalorisation des salaires conventionnels aux motifs de ses arrêts de travail.

L'article 20 de la convention collective nationale prévoit : « La diversité constatée dans la structure et l'importance des entreprises ainsi que la nature même des fonctions occupées par les ingénieurs et cadres ne permet pas d'établir un barème comportant une énumération complète des fonctions. Mais le développement normal d'une carrière d'ingénieur ou de cadre, qui fait progressivement appel à la valeur professionnelle et qui augmente parallèlement l'importance des services rendus, doit entraîner une variation correspondante de la rémunération.

Il est donc nécessaire de prévoir, en dehors des années de début, deux ordres de garanties : les unes automatiques, en fonction de l'ancienneté, les autres à l'occasion de l'accès à des fonctions repères.

Les augmentations automatiques des appointements garantis concernent les ingénieurs et cadres qui relèvent de la position II définie ci-après : ces garanties sont déterminées par l'ancienneté dans la position et dans l'entreprise.

Pour les cadres de la position III, les garanties résultent des positions repères (...)».

L'article 22 précise « La situation relative des différentes positions, compte tenu éventuellement pour certaines d'entre elles de l'âge ou de l'ancienneté, est déterminée comme suit :

(...) Position II : 100.

Après 3 ans en position II dans l'entreprise : 108.

Après une nouvelle période de 3 ans : 114.

Après une nouvelle période de 3 ans : 120 (...) ».

Il s'avère que s'agissant d'une augmentation automatique du salaire en fonction de l'ancienneté, le salarié n'avait pas à démontrer un quelconque refus de la société qui se devait d'appliquer la revalorisation.

Ainsi, le salarié, qui avait trois ans d'ancienneté en octobre 2013, se trouvait à cette date en position II, coefficient 108 et aurait dû accéder automatiquement après une nouvelle période de trois ans, soit à partir d'octobre 2016, à l'indice 114 compte tenu de son ancienneté, ce qui n'apparaît pas sur ses bulletins de salaire (pièces intimées 27 à 30, 53).

Ce dernier en vertu de l'accord du 26 janvier 2016 relatif au salaire minimum garanti pour l'année 2016 aurait donc dû percevoir, compte tenu de cet indice, un appointement minimal annuel garanti pour un forfait en jours d'un montant de 40'830 € et en vertu de l'accord du 20 janvier 2017, pour un forfait en jours de 41 157 € pour l'année 2017.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris s'agissant du rappel de salaire réclamé de février à avril 2017, soit la somme de 720,90 € (3 429,75 - 3 189,45) x 3 mois, outre les congés payés afférents.

4) Sur le solde de l'indemnité de congés payés

La société conteste le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés et soutient que le salarié n'a jamais émis de réserves sur ce point et qu'il opère un calcul théorique sur la base du salaire annuel global sans appréciation de sa situation réelle.

Au visa des dispositions de l'article L. 3141-28 du code du travail, le salarié demande l'application plus avantageuse de la règle du maintien de salaire et estime que l'absence de réclamation ne prive pas le salarié du bénéfice de ses droits.

La règle de calcul de l'indemnité de congés payés prévoit deux formules soit le 10e de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence (formule dite du 10e), soit la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait travaillé (formule dite du maintien de salaire).

Chaque salarié doit bénéficier de l'application de la formule qui lui est la plus avantageuse et l'employeur doit procéder à une comparaison entre le salaire moyen et le salaire dit théorique afin d'appliquer à chaque salarié la méthode de calcul la plus favorable. Cette disposition étant d'ordre public.

Le salarié aurait dû percevoir la somme de 6 403,63 € pour 43,5 jours x 147,21€ en 2017 alors qu'il n'a reçu que la somme de 3 231,89 euros.

Le jugement entrepris qui a condamné la société à lui payer la somme de 3171,74 € au titre du solde de l'indemnité de congés payés, doit être confirmé.

5 ) Sur la demande au titre du suivi de la convention de forfait jours

Le salarié fait valoir que l'employeur ne s'est pas assuré que sa charge de travail était raisonnable et compatible avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire et qu'il n'a pas été procédé à l'évaluation et au suivi régulier de celle-ci.

Il explique que son emploi de « chargé de prévention de sécurité bord » demandait un travail les samedis les dimanches et qu'il n'est donc pas étonnant qu'il ait été arrêté en avril 2014 pour syndrome de fatigue et d'asthénie suivi d'un syndrome anxiodépressif, un lien de causalité existant entre la violation de ses obligations par l'employeur et la dégradation de son état de santé.

La société objecte que le travail du dimanche n'est pas compatible avec l'organisation du travail sous la forme d'une convention de forfait en jours, le salarié devant respecter les dispositions relatives au repos hebdomadaire ainsi que les amplitudes maximales et temps de repos légaux. Elle estime que le salarié ne peut prétendre avoir travaillé 7 jours/7 ainsi que la nuit et qu'au surplus, ce dernier disposait de toute latitude pour organiser son temps de travail.

En vertu des dispositions de l'article L. 3121-60 du code du travail, l'employeur doit s'assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

L'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 applicable au litige prévoit également s'agissant des dispositions relatives au forfait jours que : « (...) Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n'a pas renoncé dans le cadre de l'avenant à son contrat de travail visé au 2e alinéa ci-dessus. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. A cet effet, l'employeur affichera dans l'entreprise le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire visé à l'alinéa 7 ci-dessus. Un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir d'autres modalités pour assurer le respect de cette obligation (...).

Dès lors, manque à son obligation d'assurer le suivi régulier de la charge de travail et à son obligation de sécurité l'employeur qui, d'une part, n'assure pas l'organisation de l'entretien annuel prévu par la convention collective pour un salarié soumis à une convention de forfait en jours, et, d'autre part, ne prend pas des mesures de nature à protéger sa santé alors que des alertes et le document de suivi des jours travaillés, prévu par la même convention collective, laissaient apparaître une situation chronique de surcharge de travail.

En l'espèce et en l'absence des documents visés, la société qui ne démontre pas avoir mis en 'uvre toutes les garanties conventionnelles et avoir respecté son obligation de sécurité, alors qu'elle était avertie dès l'année 2014 de la fragilité de l'état de santé du salarié, doit être condamnée par voie d'infirmation à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts.

6) Sur l'indemnité au titre du préjudice d'anxiété

La société soutient que l'emploi du salarié ne figure pas dans la liste des métiers ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, que l'anxiété ne vaut que si l'exposition est établie et qu'il ne saurait se prévaloir d'une quelconque présomption à ce titre. Subsidiairement, elle demande de ramener le montant des dommages intérêts de plus justes proportions compte tenu du barème indicatif des juridictions, et de l'absence de tout élément produit par le salarié pour justifier le chiffrage de sa demande.

Le salarié objecte que le chantier naval de [Localité 2] a été inscrit par arrêté du 22 décembre 2017 sur la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période 1954 à 2018 et que son emploi figure bien sur la liste des métiers ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998.

Il précise que la jurisprudence de la Cour de cassation a estimé que les salariés peuvent obtenir réparation de leur préjudice sans avoir prouvé la réalité et l'étendue de cette anxiété, de même qu'il a été considéré que le suivi médical post professionnel n'est pas une condition devant être remplie pour pouvoir solliciter une indemnisation au titre du préjudice spécifique d'anxiété.

La Cour de cassation reconnait l'existence d'un préjudice d'anxiété lors de « toute exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique » et ce dernier « est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés ». A ce titre, l'« inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante avec le risque d'une pathologie particulièrement grave pouvant être la cause de son décès » suffit pour caractériser un trouble psychologique.

La charge de la preuve repose sur le salarié qui revendique un tel préjudice subi personnellement.

En l'espèce, le salarié a travaillé à compter de l'année 2010 jusqu'en 2017 dans la société Chantier Naval de [Localité 2] qui figure sur la liste des établissements et des métiers la construction et de la réparation navale établie par arrêté ministériel du 22 décembre 2017 pendant une période où y était fabriqué ou traité l'amiante et/ ou des matériaux contenant de l'amiante.

L'arrêté du 7 juillet 2000 qui fixe la liste des métiers relatifs aux travaux mentionne pour les travaux de bord, l'activité 'd'agent de sécurité - agent de prévention', de sorte que le poste de chargé de prévention et sécurité-bord est compris dans cette appellation.

Au vu de son dossier médical, le salarié présente des problèmes de santé liés la thyroïde et à des troubles psychologiques.

En conséquence, ce dernier remplit les conditions prévues par les dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail et de l'article 41 de la loi 98'-194 du 23 décembre 1998 et s'est trouvé par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, sans qu'il ait à justifier de l'étendue de l'anxiété invoquée.

Le salarié n'établit cependant pas la réalité d'un préjudice d'anxiété plus ample que celui retenu par les premiers juges.

II) Sur le bien-fondé du licenciement

Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Le licenciement doit reposer sur des faits matériellement établis constituant la véritable cause du licenciement et il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1235-2 alinéa 2, est libellée dans les termes suivants :

« Par courrier recommandé en date du 31 juillet dernier, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à licenciement pour le 22 août 2017, dates à laquelle vous deviez reprendre vos fonctions. Vous ne vous êtes pas présentés à cet entretien.

Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour le motif suivant :

- insuffisance professionnelle.

En effet, nous avons à déplorer un manque de professionnalisme et une absence totale de résultat quant à vos missions d'adjoint HSE et à celles confiées par votre responsable hiérarchique :

refus d'assister aux réunions à bord, aucun rendu sur le plan d'action pénibilité, mise en conformité du document unique non fait.

Compte rendu de votre statut, vous avez fait preuve d'un manque d'initiative et de prise de responsabilité dans un secteur sensible : sécurité- sûreté, de l'activité spécifique de l'entreprise.

Conformément à la métallurgie dont dépend notre société, vous bénéficiez d'un préavis de trois mois non exécuté et payé. Ce préavis débutera à la date de la première présentation de cette lettre et sera payé à l'échéance mensuelle(...) ».

La société soutient que le salarié était dans l'incapacité objective d'exécuter de façon satisfaisante un emploi qui correspondait à sa qualification et qui était adapté lors de son passage en temps partiel thérapeutique, les tâches étant réalisables eu égard à son temps de travail effectif dans l'entreprise.

Elle indique le salarié faisait partie du service hygiène, sécurité, qualité et environnement et qu'il lui appartenait de recueillir les données techniques et chiffrées sur les facteurs de pénibilité et non de négocier ou rédiger les plans d'action et qu'elle n'a jamais eu de retour des e-mails qui lui ont été adressés.

Elle fait valoir que le licenciement ne peut être considéré comme discriminatoire dans la mesure où elle a respecté les prescriptions du médecin du travail concernant l'organisation des horaires par demi-journée, que le salarié n'a jamais émis de réserves sur le respect de ses droits, sa charge de travail où la faisabilité des tâches qui lui étaient confiées, n'a jamais été destinataire de la moindre remarque sur la récurrence de ces arrêts de travail sur son état de santé, rappelant qu'elle a continué à former le salarié pendant cette période.

Elle fait valoir qu'elle pouvait légitimement faire procéder à des éventuelles contre visites médicales dans la mesure où elle procédait à un maintien de salaire, et ce d'autant qu'elle était informée des activités sportives pratiquées à haut niveau par le salarié, pendant ses arrêts de travail pour maladie.

Le salarié réfute la totalité des griefs et soutient avoir toujours accompli ses fonctions avec sérieux et rigueur professionnelle et n'avoir jamais fait l'objet de la moindre remarque sur la qualité de son travail en 7 années d'ancienneté au sein de la CNM, l'employeur ne rapportant aucunement la preuve de la prétendue insuffisance professionnelle reprochée.

Il fait valoir qu'il n'occupait pas le poste de responsable des ressources humaines, qu'il n'avait aucune compétence pour négocier des accords collectifs ou rédiger des plans d'action sur la pénibilité et que ses fonctions ont été modifiées puisqu'il a été cantonné à un poste administratif ne correspondant pas à son emploi contractuel et pour lequel il n'a reçu aucune formation.

Il soutient que le licenciement est en réalité fondé sur ses absences et donc de manière discriminatoire sur son état de santé, l'employeur n'ayant au surplus pas respecté les dispositions conventionnelles relatives au coefficient hiérarchique et aux salaires minima ainsi qu'au maintien de salaire et qu'il s'en trouve nécessairement nul, et à défaut, sans cause réelle et sérieuse.

L'insuffisance professionnelle consiste en l'inaptitude du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante. Elle se définit comme une incapacité objective et durable d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à la qualification du salarié. Par ailleurs, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison, notamment, de son état de santé.

En l'espèce, la société fonde essentiellement l'insuffisance professionnelle reprochée sur trois e-mails.

S'agissant du manque de professionnalisme et de résultats en raison de l'absence de rendu sur le plan d'action pénibilité et la non remise en conformité du document unique :

Mme [C], responsable HSSE a adressé un e-mail le 3 avril 2015 au salarié lui demandant un projet d'analyse des risques qui n'a pu être réalisé dans la mesure où le salarié a été en arrêt maladie à compter du même jour, soit du 3 avril jusqu'au 3 novembre 2015 (pièce appelante 17 extrait de compte Améli pièce intimé 7).

Cette dernière a indiqué au salarié par e-mail du 1er juillet 2016 « [M], dernière mise à jour sur la pénibilité. 6 critères rentrent en application aujourd'hui(mais les seuils au niveau de la métallurgie ne sont pas encore sortis). En fin d'année, il faudra renseigner des fiches individuelles et exposition à plusieurs facteurs de pénibilité, est-ce que tu peux STP regarder comment on pourrait mettre en place des fiches d'exposition ' Merci » (pièce 16)(...)».

Ce courriel démontre que le salarié a effectué les précédentes mises à jour du plan d'action pénibilité. Toutefois, il n'a pas pu achever son travail puisqu'il a été en arrêt de travail un mois après, soit à partir du 5 août 2016 jusqu'au 31 janvier 2017 (extrait du compte Améli pièce intimé 13).

De même, l'e-mail du 10/03/2017, en pièce 15 de l'appelante, témoigne également que le plan qui devait être présenté au CHSCT était en voie d'être finalisé sous réserve de quelques points à préciser et sans qu'il soit reproché au salarié de retard : « Bonjour [M], bien reçu, merci d'identifier les changements de 2017 en vert par exemple afin qu'on puisse faire une présentation claire au CHSCT.(...) Merci de t'assurer que les critères de pénibilité plan d'action validée en CHST en pièce jointe sont pris en compte ».

Le salarié, déclaré apte à la visite de reprise du 6 février 2017 à temps partiel thérapeutique 2 jours et demi par semaine et en demi-journée le matin à la visite du 18 avril 2017 à la demande du médecin du travail n'a pas pu terminer sa mission du fait de son arrêt de travail pour maladie le 24 avril 2017 (extrait de compte Améli pièce intimé 19-1, pièces appelante 10 et 11).

Les insuffisances constatées sont donc la conséquence immédiate de l'état de santé du salarié tel que relaté dans son dossier médical, étant relevé que ce dernier a été reconnu en invalidité le 1er octobre 2017 (pièces intimé 44 à 50 pièces appelante 6).

S'agissant du refus du salarié d'assister aux réunions à bord :

La société ne donne aucune date concernant les refus du salarié.

Ce manquement ne saurait toutefois être reproché au salarié dans la mesure où ce dernier a été en arrêt de travail sur longues périodes et que l'aménagement du poste tel qu'envisagé par le médecin du travail à compter de février 2017 ne permettait pas à la société en raison de l'imprévisibilité des contrôles des navires de programmer les réunions dans les horaires du mi-temps thérapeutique du salarié, ce qu'a admis la société (page 11 de ses conclusions).

Aucun élément n'est produit par la société s'agissant du manque d'initiative et de responsabilité et le salarié n'a jamais fait l'objet de la moindre observation tout au long de sa carrière avant l'envoi de la lettre de licenciement.

Enfin, le fait que le salarié puisse s'adonner à la pratique du vélo pendant ses arrêts de travail ne saurait caractériser une insuffisance professionnelle.

La cour relève également que la société a sollicité le médecin du travail afin d'obtenir un nouvel aménagement du temps de travail du salarié en raison de ses problèmes d'organisation, sans pour autant que cela permette au salarié, limité à un travail de bureau au vu des pièces produites, de poursuivre ses fonctions à bord des navires (pièce 13 appelante).

Par ailleurs, si les contre-visites du 12/08/2014 et du 14/09/2015 sur l'initiative de l'employeur étaient légitimes au regard des dispositions de l'article L.1226-1 du code du travail et de l'article 16 de la convention collective, celle réalisée le 01/08/2017 alors que le salarié était convoqué à l'entretien préalable à la mesure de licenciement préalable fixé au 22 août 2017 présente un caractère discriminatoire.

Enfin, la société n'a pas garanti pendant l'exécution du contrat de travail du salarié, et notamment pendant l'arrêt de travail du salarié, l'augmentation automatique des minima conventionnels, de sorte qu'il existe également une discrimination de ce fait.

Dès lors, faute pour la société de démontrer que le licenciement du salarié, initié alors que ce dernier était en arrêt de travail pour maladie, est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour considère celui-ci comme discriminatoire et en rapport direct avec l'état de santé de ce dernier.

En conséquence, le jugement entrepris qui a considéré que le licenciement était lié à l'état de santé de M. [H] et qui l'a déclaré nul, doit être confirmé.

III) Sur les conséquences de la rupture

a) Sur l'indemnité du licenciement nul

Le salarié fait valoir que, licencié à l'âge de 45 ans, il ne pourra prétendre au bénéfice de la préretraite ACAATA à 52 ans et non à 50 ans avec un préjudice sur ses cotisations à la retraite des cadres. Il souligne qu'il perd l'évolution de carrière de la convention collective permettant un changement de coefficient avec augmentation salariale tous les trois ans et qu'il a éprouvé des difficultés à faire face à l'ensemble de ses charges, ayant perdu à nouveau son emploi le 5 avril 2023.

La société soutient que le salarié ne peut prétendre qu'à l'allocation de dommages et intérêts compris entre 3 et 8 mois de salaire et que le montant de ceux-ci doit être ramené à de plus justes proportions, le salarié ayant retrouvé en mai 2019 un emploi identique à celui qu'il occupait auprès de la société.

Le salarié qui ne demande pas sa réintégration, est fondé à percevoir une indemnité au moins égale à six mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 22 septembre 2017 applicable au litige.

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise (plus de 11 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle brute de 3 189,45 € non discutée, de l'âge du salarié (45 ans), de son ancienneté de 7 années, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard s'agissant de son évolution de carrière et des cotisations retraites, telles que résultant des pièces et explications fournies, la somme retenue par les premiers juges correspondant à 15 mois de salaire, doit être approuvée.

b) Sur la demande de dommages intérêts pour discrimination

Le salarié réclame au visa des articles L. 1132-1 et L.1134-5 du code du travail, une indemnisation en raison des préjudices subis tout au long de la relation contractuelle qui ne peuvent être réparés par les seules conséquences attachées à la rupture illégitime et discriminatoire du contrat de travail.

Il explique ainsi que le non respect par la société des salaires minima conventionnels a eu pour effet que les indemnités versées par la sécurité sociale et par la prévoyance ont été calculées sur la base d'un salaire erroné, de même que pour les allocations chômage perçues sur la période 2016 /2017. Il précise également que le non-paiement des versements complémentaires à sa maladie pour la période du 24 avril en septembre 2017 a mis sa famille dans une situation très précaire.

Les dispositions de l'article L.1134-5 du code du travail prévoient que « les dommages intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée ».

Il est démontré à partir de l'année 2016 des circonstances discriminatoires à l'égard du salarié qui ont entraîné un préjudice distinct de celui résultant de la rupture et qui est susceptible d'indemnisation.

La cour, par voie d'infirmation, condamne la société à payer au salarié la somme de 2 000 € à ce titre.

IV) Sur les frais et dépens

La société qui succombe au principal, doit s'acquitter des dépens, être déboutée de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à ce titre, condamnée à payer au salarié la somme spplémentaire de 2 000 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré SAUF s'agissant du solde du complément de salaire et des congés payés afférents, des dommages intérêts pour défaut de suivi de la charge de travail et des dommages et intérêts pour discrimination ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Chantier Naval de [Localité 2] à payer à M. [M] [H] les sommes suivantes:

- 3 293,76 € bruts au titre du complément de salaire pour la période d'avril à août 2017

- 329,37€ au titre des congés payés y afférents

- 3 000 € à titre de dommages intérêts pour défaut de suivi de la charge de travail

- 2 000 € au titre des dommages intérêts pour discrimination

- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société Chantier Naval de [Localité 2] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/12622
Date de la décision : 17/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-17;19.12622 ?
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