La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2024 | FRANCE | N°22/08093

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 16 mai 2024, 22/08093


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT DE DESSAISISSEMENT

DU 16 MAI 2024



N°2024/.





Rôle N° RG 22/08093 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQSD







S.E.L.A.R.L. [H] [U] [G]



C/



[7]























Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- S.E.L.A.R.L. CABINET MERSAOUI MEDJATI



- [7]













r>
Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 Janvier 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/06424.





APPELANTE



S.E.L.A.R.L. [2], demeurant [Adresse 1]



non comparante, ni représentée





INTIMEE



[7], demeurant [Adresse 4]



rep...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DESSAISISSEMENT

DU 16 MAI 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/08093 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQSD

S.E.L.A.R.L. [H] [U] [G]

C/

[7]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- S.E.L.A.R.L. CABINET MERSAOUI MEDJATI

- [7]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 Janvier 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/06424.

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. [2], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

INTIMEE

[7], demeurant [Adresse 4]

représenté par Mme [Y] [B] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 27 avril 2017, l'[Adresse 5] ([6]) a mis en demeure la SELARL [3] de lui payer la somme de 5.278, 50 euros dont 5.025 euros de cotisations, 22, 50 euros de pénalités, 268 euros de majorations de retard et 37 euros de déduction.

Le 4 septembre 2017, le directeur de l'URSSAF a décerné à l'encontre de la SELARL [U] [G] une contrainte d'un montant de 5.634,57 euros dont 5.137 euros de cotisations, 120, 57 euros de pénalités et 377 euros de majorations de retard.

Cette contrainte a été signifiée par exploit huissier du 4 octobre 2017 à la SELARL [3].

Par courrier du 19 octobre 2017, la SELARL [3] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Le 1er janvier 2019, la procédure a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement du 30 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

rejeté l'exception de procédure invoquée par la SELARL [3] ;

reçu l'opposition à contrainte introduite par la SELARL [3] ;

validé la contrainte et condamné la SELARL [3] à payer à l'[6] la somme ramenée à 3.848,50 euros ;

débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;

réservé les dépens ;

Le jugement a été notifié aux parties le 17 février 2020.

Par déclaration électronique du 10 mars 2020, la SELARL [3] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

La procédure a été radiée par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire rendue le 21 octobre 2020 .

Le 18 mai 2022, la SELARL [3] a sollicité la remise au rôle de la procédure en joignant des conclusions à sa demande.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Bien que régulièrement convoquée le 26 octobre 2023 par lettre simple, la SELARL [3] n'a pas comparu à l'audience du 26 mars 2024.

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 26 mars 2024, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande :

à titre principal, que la péremption de l'instance soit constatée ;

à titre subsidiaire, la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante à lui payer 5.634,57 euros ;

la condamnation de l'appelante à lui payer 500 euros sur le fondement de l'article 700 et à supporter les dépens ;

Elle soutient que :

l'instance est périmée, faute pour l'appelante d'avoir effectué des diligences pendant plus de deux ans à compter de la déclaration de l'appel ;

la mise en demeure a régulièrement été communiquée à la débitrice ;

l'appelante a procédé à un certain nombre de paiements qui réduisent sa dette ;

MOTIFS

Sur la péremption de l'instance soulevée par l'URSSAF

Selon les dispositions de l'article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non-constatées à cette date, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Le premier texte n'est applicable qu'à la procédure de première instance devant le pôle social, faute de dispositions du code prévoyant son application à la procédure d'appel.

L'ancien article R142-22 du code de la sécurité sociale qui s'appliquait en première instance et en appel, a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et l'entrée en vigueur du décret a été différée au 1er janvier 2019. Cependant, l'article 17 du décret précise que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

Pour les appels postérieurs au 1er janvier 2019, date d'abrogation de l'ancien article R 142-22 du code de la sécurité sociale, la péremption en matière de sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale est régie, en cause d'appel, à défaut de prescriptions dérogatoires spécifiques, par les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, lesquelles ne mettent pas d'obligations spécifiques à la charge des parties.

En l'espèce, la SELARL [U] [G] a interjeté appel du jugement le 10 mars 2020 de telle manière qu'il n'y a aucune hésitation quant à l'application à la présente procédure des nouvelles dispositions.

L'article 386 du code de procédure civile aujourd'hui applicable oblige les parties à réaliser des diligences interruptives de péremption dès l'instance introduite devant la cour et sans que la juridiction ne leur enjoigne d'y procéder.

Il importe donc peu que la SELARL [3] ait, le 18 mai 2022, sollicité le ré-enrôlement de l'affaire en joignant à sa demande ses conclusions, dans le délai de deux ans ouvert par l'ordonnance de radiation du 21 octobre 2020.

En effet, en partant de la date du ré-enrôlement de l'affaire, ce dernier étant effectif sur simple demande de l'une des parties en procédure orale sans nécessité de produire des écritures, la cour, remontant dans le temps, a pu constater qu'aucune diligence interruptive de péremption n'avait été accomplie par les parties depuis la déclaration d'appel de la SELARL [3]. Or, la demande de ré-enrôlement date du 18 mai 2022 et l'appel a été formé le 10 mars 2020. Plus de deux années séparent ces deux événements.

Il est évident que l'ordonnance de radiation n'est pas constitutive d'une diligence faisant avancer l'instance puisqu'elle consiste pour la juridiction à sanctionner l'inertie des parties.

En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance opposant la SELARL [3] à l'URSSAF est donc atteinte de péremption.

La cour constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et son dessaisissement.

Sur les dépens et les demandes accessoires

La SELARL [3] est condamnée aux dépens.

L'équité commande de condamner la SELARL [3] à payer à l'[6] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate la péremption de l'instance opposant la SELARL [3] à l'URSSAF,

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne la SELARL [3] aux entiers dépens,

Condamne la SELARL [3] à payer à l'[6] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/08093
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;22.08093 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award