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16/05/2024 | FRANCE | N°16/13579

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 16 mai 2024, 16/13579


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 16 MAI 2024



N°2024/.





Rôle N° RG 16/13579 - N° Portalis DBVB-V-B7A-67ON







[T] [U]



C/



[7]



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- M

e CONCIATORI-BOUCHARD



- CPCAM



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône en date du 30 Juin 2016,enregistré au répertoire général sous le n° 21303631.





APPELANTE



Madame [T] [U], demeurant [Adresse 2]



représ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 16 MAI 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 16/13579 - N° Portalis DBVB-V-B7A-67ON

[T] [U]

C/

[7]

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me CONCIATORI-BOUCHARD

- CPCAM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône en date du 30 Juin 2016,enregistré au répertoire général sous le n° 21303631.

APPELANTE

Madame [T] [U], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marie-julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

[7], demeurant [Localité 1]

représenté par Mme [V] [X] en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - [8], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M.[C] [U] a été atteint d'un carcinome médiastino pulmonaire. Il a réalisé une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau numéro 30 sur la base d'un certificat médical initial du 11 octobre 2010.

Le 7 février 2011, la [4] lui a notifié un refus de prise en charge au motif que, selon le médecin conseil, la pathologie n'était pas désignée au tableau numéro 30.

Le 11 février 2011, M.[C] [U] a saisi la commission de recours amiable.

Le 19 août 2012, M.[C] [U] est décédé.

Mme [T] [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône qui, par jugement avant-dire droit du 27 mai 2015, a ordonné la saisine pour second avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon. Ce comité a exclu le lien entre le cancer présenté par M.[C] [U] et son travail habituel.

Par jugement du 30 juin 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a débouté Mme [T] [U] de sa demande.

Le 8 juillet 2016, Mme [T] [U] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Par arrêt du 24 mai 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône devant intervenir sur la reconnaissance de la maladie professionnelle dont a souffert M.[C] [U].

****

Le 15 décembre 2016, Mme [T] [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Le 15 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a reçu le recours introduit par Mme [T] [U] et a ordonné une expertise pour déterminer si M.[C] [U] était bien atteint d'une pathologie désignée dans le tableau 30 bis des maladies professionnelles et si cette pathologie pouvait être en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.

Le docteur [W] a déposé son rapport le 3 mars 2022 dont il résulte que le défunt était atteint d'un sarcome pulmonaire, forme rare d'un cancer bronchopulmonaire primitif tel que désigné dans le tableau 30 bis des maladies professionnelles.

Par jugement du 7 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

fait droit au recours introduit par Mme [T] [U] et reconnu le caractère professionnel de la maladie de son époux ;

débouté Mme [T] [U] de ses demandes tendant à statuer sur l'imputabilité du décès de M.[C] [U] à la maladie professionnelle d'une part et sur le versement des prestations dues ainsi que de la rente veuve d'autre part ;

Renvoyé Mme [T] [U] devant la [5] aux fins d'être remplie de ses droits ;

Condamné la [5] à payer à Mme [T] [U] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

laissé les dépens à la charge de la [5] ;

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 26 mars 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [T] [U] demande à ce que son désistement d'appel soit prononcé puisque le jugement du 7 juillet 2022, qui a fait droit à ses demandes au titre d'une maladie hors tableau, est définitif, le présent litige étant vidé de son objet.

A l'audience du 26 mars 2024, la [6] a accepté le désistement d'appel de Mme [T] [U].

MOTIFS

Selon l'article 401 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'

Le désistement d'appel de Mme [T] [U] étant accepté par l'intimée, il y a lieu de juger qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de Mme [T] [U].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel de Mme [T] [U] formé le 8 juillet 2016 contre le jugement rendu le 30 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône,

Déclare, en conséquence, parfait le désistement d'appel de Mme [T] [U] ,

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne Mme [T] [U] aux dépens,

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 16/13579
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;16.13579 ?
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