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14/05/2024 | FRANCE | N°23/08373

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 14 mai 2024, 23/08373


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]



Chambre 2-4

N° RG 23/08373 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQE3

Ordonnance n° 2024/M113





Madame [U], [D], [P] [N], épouse [V]

représentée par Me Laura RUGGIRELLO de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





Appelante





défenderesse à l'incident

Monsieur [I] [V]

représenté par Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant

) et par , Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au ba...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 2-4

N° RG 23/08373 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQE3

Ordonnance n° 2024/M113

Madame [U], [D], [P] [N], épouse [V]

représentée par Me Laura RUGGIRELLO de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelante

défenderesse à l'incident

Monsieur [I] [V]

représenté par Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant) et par , Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimé

demandeur à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;

Après débats à l'audience du 09 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 mai 2024, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement contradictoire rendu le 24 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan dans le litige opposant Mme [U] [N] veuve [V] à l'un de ses beau-fils M. [I] [V] dans le cadre de la succession de leur mari, dont elle était en instance de divorce, et père [M] [V], décédé le [Date décès 3] 2017 à [Localité 5] (83),

Vu la signification de ce jugement à personne par acte de commissaire de justice du 13 juin 2023 à la demande de M. [I] [V],

Vu la déclaration d'appel partiel de Mme [U] [N] du 23 juin 2023 portant sur 7 chefs de jugement,

Vu les conclusions au fond déposées par l'appelante le 08 septembre 2023,

Vu les conclusions d'incident notifiées le 12 septembre 2023 par l'intimé demandant au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 524 et suivants du code de procédure civile,

Vu la 'signification du 24 mai 2023",

DECLARER Monsieur [I] [V] recevable en son incident,

ORDONNER la radiation du rôle de l'affaire,

DEBOUTER Madame [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

LA CONDAMNER à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

RESERVER les dépens,

Vu la demande de conclusions en réponse sur incident adressée le 12 septembre 2023 au conseil de l'appelante,

Vu les conclusions d'incident transmises le 25 octobre 2023 par l'appelante sollicitant du conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

JUGER que Madame [U] [N] exécute le jugement rendu le 24 mai 2023 en assistant aux opérations de liquidations partage,

JUGER que Madame [U] [N] peut payer par compensation avec ses droits dans la succession,

En conséquence

DEBOUTER Monsieur [I] [V] de sa demande radiation de l'appel,

A titre subsidiaire,

JUGER que le jugement est impossible à exécuter,

En conséquence

DEBOUTER Monsieur [I] [V] de sa demande radiation de l'appel,

A titre infiniment subsidiaire,

ORDONNER la consignation des fonds détenus à titre d'économie par Madame [U] [N] sur le compte CARPA de son conseil à charge de libérer les fonds suivants

En tout état de cause,

CONDAMNER M. [I] [V] à payer à Madame [U] [N] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

JUGER que les dépens suivront la procédure principale.

Vu le refus des parties qu'il soit statué sans audience,

Vu la fixation de l'incident à l'audience des incidents plaidés du 09 avril 2024 par avis du 16 novembre 2023,

Vu les conclusions d'incident n°2 transmises le 07 mars 2024 par l'intimé demandeur à l'incident, rectifiant la date de signification du jugement indiquée dans le dispositif des premières conclusions, ajoutant la jurisprudence au visa et réitérant ses demandes,

L'incident a été mis en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d'incident régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.

Sur la demande de radiation

L'article 524 du code de procédure civile dispose : ' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'

Le jugement contradictoire querellé en date du 24 mai 2023 a :

ORDONNÉ l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision résultant du régime matrimonial existant entre monsieur [M] [V], décédé à [Localité 5] le [Date décès 3] 2017, et madame [U] [N] ;

ORDONNÉ l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision résultant de la succession de monsieur [M] [V], décédé à [Localité 5] le [Date décès 3] 2017 ;

DÉSIGNÉ Maître [T] [R], notaire à [Localité 5] (83), aux fins d'établir la masse partageable et de dresser un projet d'acte liquidatif ;

DIT que le cas échéant, il pourra être procéder à son remplacement par ordonnance sur requête;

RAPPELÉ aux parties et au notaire que le contradictoire s'applique également dans la procédure devant le notaire, imposant la communication à l'ensemble des parties de tout courrier ou toute pièce communiqué au notaire ou par le notaire ;

ENJOINT aux parties de verser la provision fixée par le notaire ;

AUTORISÉ le cas échéant les parties à se substituer à. une partie défaillante dans le paiement

de la provision, le remboursement étant alors intégré dans les comptes ;

ENJOINT aux parties de produire au notaire, au plus tard dans les deux mois du présent jugement les pièces demandées par le notaire avant le premier rendez-vous et toutes autres pièces demandées par la suite par celui-ci dans les deux mois de la demande ;

AUTORISÉ Maître [T] [R] à interroger FICOBA sur l'existence des comptes existants au nom du défunt ;

DIT qu'en cas de difficulté le notaire en dressera procès-verbal auquel il annexera obligatoirement un projet d'état liquidatif ;

DEBOUTÉ madame [U] [N] de l'ensemble de ses demandes, notamment sa demande en licitation du bien dépendant de l'indivision successorale et sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de monsieur [I] [V] ;

FAIT droit à la demande d'attribution préférentielle formulée par monsieur [M] [V] relativement au bien dépendant de l'indivision sis [Adresse 4] à [Localité 5] ;

DIT que monsieur [I] [V] sera dispensé du paiement de toute indemnité d'occupation sur le bien indivis ;

DIT que madame [U] [N] devra rapporter la somme de 109.400 euros à la succession de monsieur [M] [V], somme sur laquelle elle sera privée de quote-part dans la succession;

CONDAMNÉ madame [U] [N] à payer à monsieur [I] [V] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNÉ madame [U] [N] à payer à monsieur [I] [V] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETÉ toute autre demande ;

CONDAMNÉ madame [U] [N] aux dépens ;

RAPPELÉ que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ce jugement a été signifié à personne à l'appelante le 13 juin 2023.

Au soutien de son incident, l'intimé fait essentiellement valoir que :

- l'exécution d'une décision frappée d'appel s'entend d'une exécution pleine et entière,

- l'appelante ne justifie d'aucun risque de conséquences manifestement excessives,

- la consignation des sommes sur un compte CARPA ne vaut pas exécution de la condamnation,

- aucune des sommes auxquelles l'appelante a été condamnée n'a été réglée,

- rien ne justifie la non-exécution d'une décision dont elle a fait appel.

L'appelante soutient pour sa part en substance que :

- le jugement attaqué contient deux séries d'obligations : le partage et les condamnations,

- ses droits dans la succession de son époux seraient d'environ 165 000 € au regard de la valeur actualisée alors que le jugement fait peser sur elle le rapport d'une somme de 122 900 €,

- elle est dans l'impossibilité de régler les sommes, au regard notamment des conséquences manifestement excessives,

- elle est retraitée et perçoit une pension mensuelle de 2 300 €,

Le jugement querellé ne fait que rappeler qu'il est assorti de l'exécution provisoire, comme le prévoit l'article 514 du code de procédure civile depuis le 1er janvier 2020. Le juge n'a pas, au vu des éléments, estimé utile d'en disposer autrement.

L'article 517-1 du code de procédure civile dispose notamment que 'lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

- ...

- lorsqu'il existe un sérieux moyen d'annulation ou des réformations de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522".

Mme [U] [N], appelante, n'a pas spontanément saisi le premier président aux fins d'obtenir l'arrêt ou la suspension de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, applicable à compter du 1er janvier 2020, lequel lui permettait de faire état, dès le prononcé du jugement, du risque des conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire risquait d'entraîner.

Elle a attendu l'incident formé par l'intimé le 12 septembre 2023 pour invoquer ses difficultés, et propose une consignation des sommes sur un compte CARPA, ce qui ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état et de surcroît n'est pas libératoire.

L'appelante ne justifie d'aucune démarche pour s'acquitter des sommes auxquelles elle a été condamnée, notamment celles prononcées au titre de la procédure abusive et des frais irrépétibles, soit une somme globale de 13 500 €, alors qu'elle reconnaît disposer d'une somme de 20 000 € de donation du défunt qui lui permettait de respecter l'exécution provisoire.

En conséquence, il convient de prononcer la radiation de l'affaire du rôle.

Il est rappelé que l'affaire pourra être réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente pour pouvoir être examinée au fond dès l'accomplissement des diligences ayant conduit à la radiation du dossier.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sort des dépens de l'incident suivra celui des dépens au principal.

L'appelante défenderesse à l'incident, qui succombe, sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles et condamnée à payer à l'intimé ayant dû engager des frais de défense supplémentaire une somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie Boutard, conseiller de la mise en état,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/08373 de notre greffe,

Rappelons que l'affaire pourra être réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente pour pouvoir être examinée au fond dès l'accomplissement des diligences ayant conduit à la radiation du dossier,

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond,

Condamnons Mme [U] [N] à payer à M. [I] [V] la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboutons Mme [U] [N] de sa demande de remboursement de frais irrépétibles,

Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Nathalie BOUTARD, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait à Aix-en-Provence, le 14 mai 2024

La greffière Le conseiller de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 23/08373
Date de la décision : 14/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-14;23.08373 ?
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