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14/05/2024 | FRANCE | N°23/01203

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 14 mai 2024, 23/01203


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]



Chambre 2-4

N° RG 23/01203 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVEE

Ordonnance n° 2024/M109





Monsieur [O] [G]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Appelant





défendeur à l'incident

Madame [T] [F] divorcée [G]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





I

ntimée





demanderesse à l'incident





ORDONNANCE D'INCIDENT





Nous, Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assist...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 2-4

N° RG 23/01203 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVEE

Ordonnance n° 2024/M109

Monsieur [O] [G]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

défendeur à l'incident

Madame [T] [F] divorcée [G]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;

Après débats à l'audience du 9 avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 mai 2024, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 15 novembre 2022 dans le litige opposant M. [O] [G] à son ex-épouse Mme [T] [F] dans le cadre de la liquidation partage de leur régime matrimonial,

Vu l'absence de justification de la signification de la décision,

Vu la déclaration d'appel de M. [O] [G] déposée le 02 décembre 2022 à 12h24 et enregistrée sous le n° RG 22/16016,

Vu la déclaration d'appel de M. [O] [G] transmise le 17 janvier 2023 à 17h02 et enregistrée sous le n° RG 23/01203,

Vu les conclusions au fond transmises le 14 février 2023 par l'appelant dans les dossiers RG 22/1616 et 23/01203,

Vu les conclusions au fond transmises le 18 avril 2023 par l'intimée dans le seul dossier RG 22/16016, aucune n'étant déposée dans le dossier RG 23/01203,

Vu les conclusions d'incident transmises le 18 avril 2023 dans le seul dossier RG 22/16016 par l'intimée,

Vu les conclusions en réponse sur incident transmises dans le seul dossier 23/01203 par l'appelant le 06 juillet 2023, sollicitant du conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 908, 909, 910-1 et 914 du CPC,

Déclarer le Conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande de caducité de l'appel formée par Madame [F].

Déclarer les conclusions d'incident notifiées le 18 Avril 2023 par Madame [F] irrecevables.

Déclarer irrecevables toute conclusions au fond qui seraient notifiées depuis le 15 Mai 2023 (celles déposées le 06 octobre 2023 expressément visées),

Subsidiairement,

Débouter Madame [F] de sa demande de caducité de l'appel déposée le 17 Janvier 2023

à l'encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de Nice du 15 Novembre 2022.

En tout état de cause,

Débouter Madame [F] de sa demande de condamnation de Monsieur [G] au paiement de la somme de 7 500 € au titre de l'article 700 du CPC.

La condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux

dépens.

Vu les conclusions d'incident récapitulatives transmises dans le seul dossier 23/01203 par l'appelant le 10 octobre 2023, sollicitant du conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 908, 909, 910-1 et 914 du CPC,

Déclarer le Conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande de caducité de l'appel formée par Madame [F].

Déclarer les conclusions d'incident notifiées le 18 Avril 2023 par Madame [F] irrecevables.

Déclarer irrecevables les conclusions au fond qui seraient notifiées par Madame [F],

Subsidiairement,

Débouter Madame [F] de sa demande de caducité de l'appel déposée le 17 Janvier 2023

à l'encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de Nice du 15 Novembre 2022.

En tout état de cause,

Débouter Madame [F] de sa demande de condamnation de Monsieur [G] au paiement de la somme de 7 500 € au titre de l'article 700 du CPC.

La condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux

dépens,

Vu les conclusions d'incident en réponse transmises le 13 novembre 2023 dans le dossier RG n° 23/01203 par l'intimée demanderesse à l'incident demandant au conseiller de la mise en état de:

Vu les dispositions des articles 31, 908, 905-2 et 908 à 910, 930-1et 954 du Code de Procédure Civile.

Sursoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sous le RG 22/16016,

Subsidiairement,

Prononcer la Caducité de l'appel interjeté par Monsieur [O] [G], par sa déclaration d'appel du 17 janvier 2023,

Juger que M. [G] est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir à soulever l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 18 avril 2023 sur l'appel du 17 janvier 2023,

Plus subsidiairement,

Juger que les conclusions du 18 avril 2023 ont été régulièrement remises à la Cour et notifiées

au Conseil de M. [G] par RPVA,

Débouter M. [G] des fins de son incident d'irrecevabilité,

En tous les cas,

Prononcer la Caducité de l'appel interjeté par Monsieur [O] [G], par sa déclaration d'appel du 17 janvier 2023 et à défaut son irrecevabilité,

Condamner Monsieur [O] [G] à payer à Madame [F] une indemnité de 7.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens distraits au profit de Me Joseph MAGNAN, Avocat aux offres de droit,

Vu le renvoi contradictoire accordé à la demande des parties à l'audience du 14 novembre 2023 à l'audience du 09 avril 2024,

Vu les conclusions en réponse sur incident transmises le 05 décembre 2023 sous les n° RG 22/16016 et 23/01203 par l'appelant défendeur à l'incident sollicitant du conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 908, 910-1 et 914 du CPC

Déclarer le Conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande de caducité de l'appel formée par Madame [F].

Subsidiairement,

Débouter Madame [F] de sa demande de caducité de l'appel déposée le 2 Décembre

2022 à l'encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de Nice du 15 Novembre 2022.

En tout état de cause,

Débouter Madame [F] de sa demande de condamnation de Monsieur [G] au paiement de la somme de 7 500 € au titre de l'article 700 du CPC.

La condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux

dépens,

Vu les conclusions d'incident en réponse transmises le 07 mars 2024 (et non 2023 comme indiqué en en-tête) par l'intimée dans le seul dossier RG 23/01203 sollicitant du conseiller de la mise en état de :

Vu les dispositions des articles 31, 908, 905-2 et 908 à 910, 930-1et 954 du Code de Procédure Civile.

Sursoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sous le RG 22/16016,

Subsidiairement,

Prononcer la Caducité de l'appel interjeté par Monsieur [O] [G], par sa déclaration d'appel du 17 janvier 2023 (RG 23/01203) et à défaut son irrecevabilité,

Juger que M. [G] est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir à soulever l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 18 avril 2023 sur l'appel du 17 janvier 2023,

Plus subsidiairement,

Juger que les conclusions du 18 avril 2023 ont été régulièrement remises à la Cour et notifiées

au Conseil de M. [G] par RPVA,

Débouter M. [G] des fins de son incident d'irrecevabilité,

En tous les cas,

Prononcer la Caducité de l'appel interjeté par Monsieur [O] [G], par sa déclaration d'appel du 17 janvier 2023 et à défaut son irrecevabilité,

Condamner Monsieur [O] [G] à payer à Madame [F] une indemnité de 7.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens distraits au profit de Me Joseph MAGNAN, Avocat aux offres de droit,

Vu les conclusions d'incident récapitulatives transmises le 08 mars 2024 par l'appelant dans le seul dossier n° RG 23/01203 sollicitant du conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 908, 909, 910-1, 914 et 954 du CPC,

Déclarer le Conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande de caducité de l'appel formée par Madame [F].

Déclarer les conclusions d'incident notifiées les 18 Avril 2023, 13 Novembre 2023 et 7 mars 2024 par Madame [F] irrecevables.

Déclarer irrecevables les conclusions au fond notifiées par Madame [F] le 6 Octobre

2023.

En tout état de cause,

Débouter Madame [F] de sa demande de caducité et d'irrecevabilité de l'appel déposée

le 17 Janvier 2023 à l'encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de Nice du 15 Novembre 2022.

Débouter Madame [F] de sa demande de sursis à statuer

Débouter Madame [F] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel déposé par Monsieur

[G] le 17 Janvier 2023

Débouter Madame [F] de sa demande de condamnation de Monsieur [G] au paiement de la somme de 7 500 € au titre de l'article 700 du CPC.

La condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.

L'incident a été mis en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d'incident régulièrement déposées.

M. [O] [G] ayant formé deux déclarations d'appel ayant généré la création de deux dossiers enregistrés sous deux numéros différents, RG 22/16016 et RG 23/01203, chaque dossier est soumis à des délais de procédure différents.

De même, seules les conclusions régulièrement transmises par RPVA dans le dossier RG 23/01203 seront prises en compte, les mentions de dossier figurant sur l'en-tête des écritures ne valant pas notification en bonne et due forme.

En conséquence, seules les conclusions d'incident suivantes seront prises en compte :

- pour l'intimée demanderesse à l'incident : 06 octobre 2023, 13 novembre 2023 et 07 mars 2024,

- pour l'appelant défendeur à l'incident : 06 juillet 2023, 10 octobre 2023, 05 décembre 2023 et 08 mars 2024.

Aucune conclusion d'incident intiale n'a été transmise électroniquement par l'intimée demanderesse, comme dans le dossier RG 22/16016 le 18 avril 2023.

Toutefois, les parties ont échangé des conclusions d'incident dans la présente instance et ont pu contradictoirement débattre des différents points soulevés, de sorte que le conseiller de la mise en état est tenu de statuer.

Sur le sursis à statuer dans l'attente de la décision défintive dans le dossier RG 22/16016

L'article 73 du code de procédure civile dispose que 'constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours'.

L'article 74 du même code prévoit notamment que 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.'

L'intimée souligne essentiellement le lien étroit entre les deux dossiers, indiquant que si le premier appel devait être déclaré caduc, le second le serait également pour défaut d'intérêt à agir puisqu'il tend à ajouter l'objet de l'appel à la déclaration d'appel.

L'appelant quant à lui relève en substance que l'intimée demande le sursis à statuer sur son propre incident pour éviter que le conseiller de la mise en état ne statue sur l'irrecevabilité de ses conclusions. Or, aucune disposition n'empêche le conseiller de la mise en état de statuer sur une demande d'irrecevabilité des conclusions au fond déposées tardivement par l'intimée.

L'intimée a conclu au fond le 06 octobre 2023 et a présenté sa demande de sursis à statuer dans ses conclusions d'incident transmises le 16 novembre 2023.

Dès lors, il convient de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer dans la présente affaire.

Sur la compétence du conseiller de la mise en état et la caducité de l'appel

Les compétences du conseiller de la mise en état sont définies à l'article 914 du code de procédure civile.

Au soutien de son incident visant à prononcer la caducité de l'appel, l'intimée invoque en substance que l'appelant n'a déposé dans le délai fixé par la loi des conclusions tendant à saisir la cour de ses prétentions, aucune prétention contrairement aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ne figurant dans ses premières conclusions au fond du 14 février 2023, n'utilisant que le terme 'dire' et ne précisant pas 'statuer à nouveau'. Le dispositif des conclusions ne contient donc que des moyens et ne saisit pas la cour de demandes, le conseiller de la mise en état est donc parfaitement compétent pour prononcer la caducité, devant même la soulever d'office.

L'appelant fait valoir essentiellement que l'intimée invoque le fait qu'il n'a pas dans le dispositif de ses conclusions saisi la cour de demandes, sans préciser en quoi ses conclusions ne déterminent pas l'objet du litige, ce qui de surcroît relève de l'appel et de l'effet dévolutif. Le conseiller de la mise en état est compétent en matière de procédure, et notamment en l'absence de conclusions dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile alors que ce qui touche à l'appel relève de la seule compétence de la cour. Il est donc incompétent pour statuer sur la demande de l'intimée.

Seule la cour a le pouvoir de statuer sur le dispositif des conclusions au fond des parties et de leur effet dévolutif.

En conséquence, il y a lieu de déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande de l'intimée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Chaque partie conservera ses dépens d'incident.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie Boutard, conseiller de la mise en état,

Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclarons irrecevable la demande de sursis à statuer de Mme [T] [F],

Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [T] [F],

Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à

disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Nathalie Boutard, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait à Aix-en-Provence, le 14 mai 2024

La greffière Le conseiller de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 23/01203
Date de la décision : 14/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-14;23.01203 ?
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