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13/05/2024 | FRANCE | N°24/00154

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 13 mai 2024, 24/00154


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Mai 2024



N° 2024/050





Rôle N° RG 24/00154 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2MX







S.E.L.A.S. CEM EXPERTISE COMPTABLE





C/



[N] [U]

















Copie exécutoire délivrée

le : 13 Mai 2024

à :



Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Fabien GUERINI, avocat au barreau

de TOULON



Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Mars 2024.





DEMANDERESSE



S.E.L.A.S. CEM EXPERTISE COMPTABLE prise en la personne de son Président en exercice, y domicilié es qualité audit siège social., demeurant [Adresse 2] -...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Mai 2024

N° 2024/050

Rôle N° RG 24/00154 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2MX

S.E.L.A.S. CEM EXPERTISE COMPTABLE

C/

[N] [U]

Copie exécutoire délivrée

le : 13 Mai 2024

à :

Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Mars 2024.

DEMANDERESSE

S.E.L.A.S. CEM EXPERTISE COMPTABLE prise en la personne de son Président en exercice, y domicilié es qualité audit siège social., demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [N] [U], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

représentée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 15 Avril 2024 en audience publique devant

Emmanuelle TRIOL, Présidente,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024.

Signée par Emmanuelle TRIOL, Présidente et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:

Par jugement contradictoire du 27 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulon a:

- dit que la clause de non-concurrence de l'avenant présenté par Mme [N] [U] est valable et applicable,

- dit que la SELAS CEM n'a pas délié Mme [U] de cette clause,

- condamné la SELAS CEM au paiement d'une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence à hauteur de 6 mois de salaire brut, soit 19 520,82 euros bruts,

- dit que Mme [U] a fourni les relevés d'heures étayant sa demande d'heures supplémentaires non-réglées,

- dit que Mme [U] est en droit de réclamer un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents et au titre du repos compensateur,

- condamné la SELAS CEM à payer à Mme [U] la somme de 7 308,46 euros bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires et 730,84 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- condamné la SELAS CEM à payer à Mme [U] la somme de 4 708,06 euros bruts au titre de l'indemnité pour repos compensateur,

- dit que Mme [U] est en droit de réclamer un solde d'indemnités de congés payés sur la base de l'application de la règle du 1/10ème,

- condamné la SELAS CEM à verser à Mme [U] à ce titre la somme de 1 408,65 euros,

- rejeté la demande de Mme [U] au titre d'un préjudice moral et financier,

- condamné la SELAS CEM à la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la SELAS CEM à la remise des documents sociaux rectifiés sans astreinte,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la SELAL CEM aux dépens.

La SELAS CEM a relevé appel du jugement par déclaration électronique du 9 février 2024.

Suivant acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, la SELAS CEM a saisi le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, selon la procédure des référés, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 11 avril 2024 et visées à l'audience, la demanderesse demande au premier président de :

- à titre principal: ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire,

- à titre subsidiaire: ordonner à Mme [U] la mise en place d'une caution ou garantie bancaire à première demande de la somme de 33 600 euros à son profit au titre de toutes restitutions et réparations ou ordonner alternativement le versement des sommes à la Caisse des Dépôts et Consignation ou entre les mains de tout autre séquestre désigné par la cour,

- condamner Mme [U] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La demanderesse fait valoir, au visa des dispositions de l'article 514-3 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement, s'agissant des dispositions relatives à la clause de non-concurrence qui lui était jusque là inconnue et des heures supplémentaires d'avril 2020 à février 2021 alors que Mme [U] a reconnu par courrier qu'aucune heure supplémentaire ne lui était due pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020.

Elle expose ensuite que l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives au regard de ses propres facultés de paiement et de la situation de Mme [U].

Par conclusions transmises par voie électronique le 5 avril 2024 et visées à l'audience, Mme [U] sollicite le débouté des prétentions adverses et la condamnation de la SELAS CEM à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [U] réplique que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est tardive.

Elle rappelle que la demande adverse s'incrit dans le cadre des dispositions de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

Elle précise que la SELAS CEM n'a pas développé de moyens susceptibles de constituer des éléments sérieux de réformation du jugement.

Elle indique encore que les pièces produites par la demanderesse sont insuffisantes à démontrer que l'execution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives, rappelant que ces dernières doivent s'être révélées postèrieurement à la décision de première instance. Elle remet en cause les élements comptables produits par la société.

Elle s'insurge enfin sur la demande subsidiaire adverse.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE:

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Selon les dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit par provision. (...) [Est] de droit exécutoire par provision (...) le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer .(...)

Dans son jugement du 27 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a condamné la SELAS CEM à la remise des documents sociaux rectifiés. Cette décision est donc exécutoire par provision dans l'intégralité de ses dispositions.

Au regard des termes du même jugement, il s'avère que la SELAS CEM a demandé l'exécution provisoire aux premiers juges. Elle ne conteste pas ne pas avoir fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire demandée également par Mme [U]. Le premier président devrait donc faire application de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile et vérifier, sous peine d'irrecevabilité de la demande d'arrêt d'exécution provisoire de la SELAS CEM, qu'elle justifie, outre d'un moyen sérieux de réformation du jugement, que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Cependant, l'exécution provisoire de droit résultant d'une disposition réglementaire, elle s'imposait au juge et aux parties et toutes observations formulées par la SELAS CEM sur l'exécution n'auraient été d'aucun effet. Aussi, le premier président considère que la demanderesse est recevable à produire, devant lui, tous les justificatifs de nature à démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, même si elles ne se sont pas révélées postérieurement au jugement.

La requérante expose que sa situation financière est très fragile et se base sur le bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2023 qui ferait état d'une perte de 17 989 euros. Elle se fonde encore sur une attestation de la banque Crédit Lyonnais suivant laquelle le compte bancaire de la société présente, au 29 février 2024 (et non comme écrit par erreur dans les écritures 2023), un solde débiteur. Enfin, elle produit le relevé de compte, au 29 février 2024, ouvert par la SELAS CEM auprès de la Banque Populaire Méditerranée.

Cependant, ces pièces n'apportent au premier président aucun éclairage fiable, en l'absence de toute certification par un expert-comptable, de l'état de santé financière de la SELAS CEM. Elles sont donc insuffisantes à justifier que l'exécution du jugement risque d'entraîner pour la requérante des conséquences manifestement excessives.

La SELAS CEM prétend encore que Mme [U] ne semble offrir aucune garantie permettant de s'assurer de la restitution des sommes allouées dans l'hypothèse d'une réformation par la cour d'appel. Or, cette allégation n'est corroborée par aucun élément objectif alors que l'intimée indique (sans toutefois en apporter la preuve) qu'elle a un emploi et qu'elle est propriétaire de son habitation. La supposition de la demanderesse quant à la capacité de Mme [U] à restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement est encore insuffisante à justifier que l'exécution du jugement risque d'entraîner pour la requérante des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, et sans avoir à se pencher sur les chances de réformation du jugement du fait de l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation, le premier président déboute la SELAS CEM de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Selon les dispositions de l'article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit peut être subordonné, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre aux restitutions ou réparations.

Pour les raisons qui viennent d'être développées, la demande subsidiaire de la requérante est également rejetée.

La SELAS CEM est condamnée aux dépens et à verser à Mme [U] la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sa propre demande fondée sur les mêmes dispositions légales est nécessairement rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Le Premier Président, statuant publiquement et contradictoirement, sur délégation, et par décision insusceptible de recours à l'exception d'un pourvoi-nullité pour excès de pouvoir,

Déboute la SELAS CEM de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

Déboute la SELAS CEM de sa demande subsidiaire en constitution d'une garantie,

Déboute la SELAS CEM de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SELAS CEM aux dépens,

Condamne la SELAS CEM à verser à Mme [N] [U] la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 24/00154
Date de la décision : 13/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-13;24.00154 ?
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