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10/05/2024 | FRANCE | N°22/10205

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 10 mai 2024, 22/10205


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 10 MAI 2024



N°2024/.













Rôle N° RG 22/10205 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYCE







CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE





C/



[S] [E]

[O] [J] veuve [E]

[Z] [E]



































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Stéphane CECCALDI



- Me Laure ATIAS





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de DIGNE LES BAINS en date du 24 Juin 2022,enregistré au répertoire général .





APPELANT



CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au b...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 10 MAI 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/10205 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYCE

CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE

C/

[S] [E]

[O] [J] veuve [E]

[Z] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Stéphane CECCALDI

- Me Laure ATIAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de DIGNE LES BAINS en date du 24 Juin 2022,enregistré au répertoire général .

APPELANT

CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [S] [E] décédé

Madame [O] [J] veuve [E] ayant droit de M. [S] [E] , demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Didier MORELLI, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Madame [Z] [E] ayant droit de M. [S] [E] , demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Didier MORELLI, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [E], exerçant la profession de taxiteur, a fait l'objet d'une procédure de contrôle de facturations par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2010, ledit organisme a notifié à M. [E] un indu d'un montant de 29 947,16 euros au titre de prestations de transports d'assurés remboursées à tort sur la période du 27 septembre 2007 au 13 septembre 2010, puis une mise en demeure en date du 28 janvier 2011, d'un montant de 32 941,87 euros dont 2 994,71 euros de majorations de retard et 29 947,16 euros en principal, au titre de l'indu susvisé, contestée devant la commission de recours amiable le 22 février 2011.

En présence d'un rejet de son recours par décision du 8 novembre 2011, M. [S] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute-Provence par courrier expédié le 10 janvier 2012, enregistrée sous le N°RG 212/20.

Par la suite, la caisse a émis à l'encontre de [S] [E] une contrainte en date du 14 août 2017, d'un montant de 32 941,87 euros au titre de la mise en demeure du 28 janvier 2011, notifiée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 18 août 2017, à laquelle le taxiteur a fait opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute-Provence par courrier recommandé expédié le 23 août 2017, enregistrée sous le N°RG 22/00001.

Suite au décès de M. [S] [E] le 13 janvier 2021, cette affaire a été radiée par ordonnance du 26 janvier 2021.

Par conclusions parvenues au greffe du tribunal le 28 décembre 2021, Mme [O] [J] veuve [E] et Mme [Z] [E] sont intervenues volontairement en reprise d'instance et ont sollicité la remise au rôle de l'affaire.

Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal de Digne-les-Bains, pôle social, ayant repris l'instance, a:

- constaté la péremption de l'instance 212/20,

- confirmé l'indu de 32 941,87 euros,

- annulé la contrainte notifiée le 18 août 2017,

- constaté la prescription de l'action en recouvrement de la caisse primaire d'assurance maladie,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019,

- rejeté le surplus des demandes.

La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence en a interjeté appel en toutes ses dispositions dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions visées par le greffe à l'audience du 7 février 2024, oralement soutenues et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie sollicite l'annulation du jugement et demande à la cour de:

- juger que la nullité du jugement du 24 juin 2022 rendu dans l'instance n°212/20 interdit aux ayants-droit de M. [E] de contester la contrainte sur son fondement,

- juger que la péremption de l'instance 212/20 n'est pas acquise,

- juger que la prescription de l'action en recouvrement n'est pas acquise,

- juger qu'elle était en droit de délivrer la contrainte du 14 août 2017,

- juger fondée l'action en répétition de l'indu,

- condamner solidairement Mmes [J] et [E] venant aux droits de [S] [E] à répéter la somme de 32 941,87 euros,

- débouter Mmes [J] et [E] venant aux droits de [S] [E] de leurs demandes,

- condamner solidairement Mmes [J] et [E] venant aux droits de [S] [E] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, Mmes [O] [J] et [Z] [E] demandent à la cour :

- à titre principal de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance 22/00001 relative à la contestation du bien-fondé de l'indu, la prescription de l'action en recouvrement de la caisse, l'a condamnée aux dépens et a rejeté le surplus des demandes,

- à titre subsidiaire, de rejeter l'ensemble des demandes de la caisse,

- en tout état de cause, condamner la caisse à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

MOTIFS

Sur la prescription de l'action en recouvrement

La caisse soutient en premier lieu que le jugement du 24 juin 2022, rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Digne dans le cadre de de l'instance 212/20 ayant constaté la péremption de celle-ci est nul, pour avoir été rendu sans que les parties en fasent la demande, sans que leurs observations écrites aient été recueillies et au contradictoire d'une personne décédée, de sorte que le débiteur ne peut s'en prévaloir pour contester la contrainte et que le tribunal ne pouvait donc lui-même s'appuyer sur ce jugement pour en déduire que les conséquences de la péremption ont rejailli sur la régularité de la contrainte.

Elle soutient en outre que son action en recouvrement n'est pas prescrite, dans la mesure où:

- la mise en demeure du 28 janvier 2011 a interrompu la prescription triennale,

- l'action en justice de M. [E] exercée le 10 janvier 2012 dans le cadre de la contestation de la mise en demeure a eu effet interruptif de prescription continu jusqu'à extinction de l'instance à l'égard de toutes les parties,

- la prescription de son action n'était pas acquise lorsque l'affaire enrôlée sous le N°RG 212/20 a été radiée le 5 septembre 2016,

- la péremption de l'instance 212/20 n'est pas non plus acquise, dans la mesure où aucune obligation n'avait été mise à la charge du demandeur par l'ordonnance du 5 septembre 2016 et que le délai de péremption n'a pu commencer à courir,

- l'ordonnance de radiation a suspendu l'instance mais l'a laissée persister de sorte que tous les actes de recouvrement antérieurs et le recours de M. [E] conservent leur effet interruptif jusqu'à l'issue du procès.

Quant à la prescription triennale de l'action en répétition des commes versées avant le 16 novembre 2010, elle soutient que la fraude est établie et que c'est en conséquence la prescription quinquennale qu'il s'agit d'appliquer.

Les intimées répondent que le président de la formation du jugement a bien été saisi d'une demande de péremption de l'instance, formée par elles-même dans le cadre de la présente instance par voie d'exception à titre de moyen de défense en application de l'article 387 du code de procédure civile, que les parties ont pu présenter leurs observations puisque la caisse a elle-même conclu à la péremption de l'instance n° 212/20 aux termes de deux jeux de conclusions dans le cadre du présent litige, et que le jugement a été rendu à leur contradictoire, de sorte que le tribunal pouvait valablement constater la péremption et l'extinction de l'instance.

Elles ajoutent que la péremption de l'instance 212/20 est acquise, en ce que les parties n'ont accompli aucune diligence dans cette procédure pendant deux ans suivant l'ordonnance de radiation du 5 septembre 2016, et que cette péremption entraîne deux effets:

- d'une part, l'absence d'acte interruptif de prescription de l'action en recouvrement depuis la mise en demeure du 28 janvier 2011, de sorte que la prescription était acquise au 28 janvier 2014,

- d'autre part, l'irrégularité de la contrainte qui vise la mise en demeure du 28 janvier 2011, puisque la caisse ne peut se prévaloir des actes d'une procédure périmée.

Elles font observer que l'interruption de la prescription ne profite qu'à celui qui agit et qu'en l'espèce c'est M. [E] qui a introduit l'instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, et objectent que le seul nouvel acte interruptif de prescription de la caisse primaire d'assurance maladie, depuis la mise en demeure du 28 janvier 2011, consiste dans ses conclusions prises devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 17 novembre 2015, de sorte que la prescription triennale de l'action en recouvrement est acquise.

Subsidiairement, elles soutiennent que le premier acte interruptif étant la notification d'indu du 16 novembre 2010, tous les paiements antérieurs au 16 novembre 2007 sont prescrits, la fraude n'étant aucunement reprochée au taxiteur, comme la commission de recours amiable l'a elle-même écrit en sa décision.

Sur quoi :

A titre liminaire, la cour relève que le premier juge ne pouvait, au contraire de ce que soutiennent les intimées, constater dans le cadre du présent litige la péremption de l'instance intervenue dans un autre litige de sorte qu'il encourt l'infirmation de ce chef.

Par ailleurs, les parties ne peuvent se prévaloir, ni de la nullité d'un jugement prononcé dans le cadre d'une autre instance, ni de la péremption prononcée dans le cadre d'une autre instance, dont la cour n'est pas saisie dans le cadre du présent litige.

L'article 2219 du code civil dispose que la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il résulte de l'article 53 du code de procédure civile que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions, et de l'article 64 du même code que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (2e Civ. 1er février 2018 n°17.14664).

En vertu de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007 applicable au litige, l'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.

L'article R.133-9-1 I du code de la sécurité sociale dispose que la notification de payer prévue à l'article L.133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette lettre (') mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours.

Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.

A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (')

Il résulte ainsi de ces dispositions que pour que la prescription de l'action en recouvrement de l'indu soit interrompue, il faut:

* d'une part que la caisse ait adressé au professionnel de santé une notification de payer le montant réclamé, dans les conditions prescrites par l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale,

* d'autre part, dés lors que la commission de recours amiable a été saisie, après sa décision, qu'elle ait ensuite notifié une mise en demeure suivie éventuellement d'une contrainte ou bien formalisé devant la juridiction saisie par le professionnel de santé de la contestation de l'indu notifié une demande en paiement de l'indu, soit une demande reconventionnelle en paiement de celui-ci.

En l'espèce, le professionnel de santé a réceptionné le 19 novembre 2010 la notification de l'indu daté du 16 novembre 2010 d'un montant total de 29 947,16 euros.

En l'absence d'observations écrites ou de paiement dans le délai d'un mois imparti mentionné au courrier, il lui a été notifié une mise en demeure du 28 janvier 2011, qu'il a contestée devant la commission de recours amiable le 22 février 2011.

Celle-ci a rejeté son recours le 8 novembre 2011 et le taxiteur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 20 janvier 2012, dans le délai imparti pour exercer son recours, dans le cadre d'une autre procédure enrôlée en première instance sous le n° 212/20 et dont le jugement est frappé d'appel dans le cadre d'une procédure distincte n°22/10200.

La saisine de la juridiction de première instance de ce recours du professionnel de santé, dans le cadre de cette procédure distincte, ne peut avoir eu pour conséquence d'interrompre de délai de la prescription triennale de l'action en recouvrement de l'indu de la caisse qui avait recommencé à courir par la notification de la mise en demeure, dont la réception a motivé la saisine de la commission de recours amiable, puis de la juridiction de première instance dans le cadre de la procédure entôlée sous le numéro 212/20.

La caisse confond en effet la prescription de sa propre action en recouvrement, qu'elle seule peut interrompre pour être titulaire de ce droit, avec l'action en contestation de l'indu notifié par le professionnel de santé, titulaire de ce droit.

Les jurisprudences de la Cour de cassation qu'elle invoque (2° Civ 19 juin 2008 n°07-15343, Soc 22 septembre 2015 14-17.895) ne sont pas transposables pour concerner un litige en matière de construction et la recevabilité de l'appel en garantie dirigée contre une société d'assurances dans un litige au fond après expertise ordonnée en référés, et deux actions au cours d'une même instance concernant l'exécution d'un même contrat de travail.

Il n'est pas contesté que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie aux fins de demande reconventionnelle de répétition de l'indu, qui datent du 24 novembre 2015, ont été notifiées au taxiteur le 27 novembre 2015 dans le cadre de la procédure RG 212/20, mais la cour constate à l'examen du dossier de première instance, qu'elles n'y ont pas été versées et qu'en tout état de cause elles n'ont pas été oralement soutenues dans le cadre de la présente instance, puisque l'affaire a été radiée le 26 janvier 2021.

De plus étant postérieures de plus de trois ans à la mise en demeure du 28 janvier 2011, elles n'ont pu avoir un effet interruptif de la prescription.

Il s'ensuit que le délai de la prescription triennale du recouvrement de l'indu, qui a ainsi recommencé à courir le 28 janvier 2011, était expiré au 28 janvier 2014, et qu'il n'a pu être interrompu par les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie dont se prévaut la caisse du 24 novembre 2015 sollicitant à titre reconventionnel le paiement de l'indu, notifiées dans le cadre de l'autre procédure et sans avoir été soutenues oralement.

La contrainte a quant a elle a été notifiée le 17 octobre 2017 alors que la prescription de l'action en recouvrement était déjà acquise.

Par confirmation du jugement entrepris, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence est par conséquent irrecevable à poursuivre son action en recouvrement de cet indu et la contrainte, émise alors que l'action en recouvrement était prescrite, doit être annulée.

Succombant, la caisse primaire d'assurance maladie est condamnée aux dépens d'appel et ne peut se prévaloir des dispositions de l'article au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de la condamner à verser la somme de 1 500 euros euros à chacune des intimées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance 212/20,

Le confirme pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence aux dépens d'appel,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône à verser à Mme [O] [J] veuve [E] et à Mme [Z] [E] la somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/10205
Date de la décision : 10/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-10;22.10205 ?
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