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10/05/2024 | FRANCE | N°22/10200

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 10 mai 2024, 22/10200


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 10 MAI 2024



N°2024/.













Rôle N° RG 22/10200 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYBV







CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE





C/



[J] [W] veuve [R]

[K] [R]

[O] [R]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Stéphane CECCALDI



- Me Laure AT

IAS

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de DIGNE LES BAINS en date du 24 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 212/20.





APPELANT



CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au ba...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 10 MAI 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/10200 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYBV

CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE

C/

[J] [W] veuve [R]

[K] [R]

[O] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Stéphane CECCALDI

- Me Laure ATIAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de DIGNE LES BAINS en date du 24 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 212/20.

APPELANT

CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame [J] [W] veuve [R] ayant droit de M. [O] [R], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Didier MORELLI, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Madame [K] [R]ayant droit de M. [O] [R], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Didier MORELLI, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Monsieur [O] [R] décédé

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [R], exerçant la profession de taxiteur, a fait l'objet d'une procédure de contrôle de facturations par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2010, ledit organisme a notifié à M. [R] un indu d'un montant de 29 947,16 euros au titre de prestations de transports d'assurés remboursées à tort sur la période du 27 septembre 2007 au 13 septembre 2010, puis une mise en demeure en date du 28 janvier 2011, d'un montant de 32 941,87 euros dont 2 994,71 euros de majorations de retard et 29 947,16 euros en principal, au titre de l'indu susvisé, contestée devant la commission de recours amiable le 22 février 2011.

La commission de recours amiable ayant rejeté son recours par décision du 8 novembre 2011, M. [O] [R] a saisi, par courrier recommandé expédié le 20 janvier 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute-Provence.

L'affaire a été radiée par ordonnance du 5 septembre 2016.

M. [O] [R] est décédé le 13 janvier 2021.

Par ordonnance du 24 juin 2022, le président de la formation de jugement du tribunal de Digne-Les Bains, pôle social, ayant repris l'instance a :

- constaté la péremption de l'instance,

- constaté l'extinction de l'instance,

- condamné Mme [J] [W] veuve [R] et Mme [K] [R] aux dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence en a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance et constaté l'extinction de l'instance.

En l'état de ses conclusions visées par le greffe à l'audience du 7 février 2024, oralement soutenues et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie sollicite l'annulation du jugement et demande à la cour de:

- juger que l'instance n'est pas périmée,

- juger que son action en recouvrement n'est pas prescrite,

- condamner solidairement Mmes [W] et [R] venant aux droits de [O] [R] à répéter la somme de 32 941,87 euros,

- débouter Mmes [W] et [R] venant aux droits de [O] [R] de leurs demandes,

- condamner solidairement Mmes [W] et [R] venant aux droits de [O] [R] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, Mmes [J] [W] et [K] [R] demandent à la cour :

- à titre principal de confirmer le jugement entrepris,

- à titre subsidiaire, de rejeter l'ensemble des demandes de la caisse,

- en tout état de cause, condamner la caisse à leur verser la somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

MOTIFS

Sur la nullité de l'ordonnance

La caisse, se prévalant des articles R 142-10-5 II, R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, 16, 373 et 388 du code de procédure civile, soutient en substance que le jugement entrepris est nul en ce qu'il a, alors que l'affaire avait été radiée par ordonnance du 5 septembre 2016, constaté la péremption de l'instance sans que l'affaire ait fait l'objet d'une réinscription au rôle, sans que les parties ne la lui demandent et sans que celles-ci aient été invitées à faire valoir leurs observations sur la péremption. Elle précise à cet égard que le tribunal ne pouvait ni s'auto-saisir de la péremption, ni, au regard de l'indépendance entre les instances, se fonder sur les observations écrites des parties transmises dans le cadre de la procédure pendante d'opposition à contrainte, quand bien même celles-ci eussent porté sur un moyen de défense tiré de la péremption de la présente instance. Elle ajoute que le jugement, qui a été rendu au contradictoire de M. [R], décédé, et dont le décès n'est pas mentionné au jugement, fait état pourtant état d'une demande des ayants droits de M. [R].

Les consorts [R] répondent essentiellement que, d'une part, ils ont formé une demande de constat de la péremption de la présente instance, par conclusions aux fins de remise au rôle dans le cadre de la procédure d'opposition à contrainte, de sorte que le juge ne s'est pas auto-saisi.

Ils font observer que la caisse ne saurait prétendre que ses observations quant à la péremption de la présente instance n'ont pas été recueillies, dans la mesure où elle s'en est prévalu elle-même aux termes de deux jeux de conclusions dans le cadre de l'opposition à contrainte, et qu'elle revient désormais sur sa position après avoir constaté les conséquences qu'induisait la péremption de cette instance sur la prescription de son action en recouvrement dans le cadre de l'opposition à contrainte.

Ils ajoutent que le jugement n'a pas été rendu au contradictoire de M. [R], mais de ses ayants-droits.

Sur quoi:

Il résulte de l'ordonnance entreprise que le premier juge, au visa des articles R 142-10-5 II et R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, a constaté la péremption de l'instance au visa de la demande des ayant droits de M. [R] tendant à constater la péremption de la présente instance formée dans le cadre d'un litige distinct ayant pour objet l'opposition à contrainte, enrôlée sous la référence 22/00001.

M. [R] est décédé le 13 janvier 2021.

L'affaire ayant été radiée, par combinaison des articles R.142-10-5 du code de la sécurité sociale et 780-7 du code de procédure civile, le président de la formation de jugement, ayant les pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile, ne peut rendre une décision dans le cadre d'une procédure qui n'est plus inscrite au rôle de sa juridiction.

En outre, l'affaire radiée n'a, suite au décès du demandeur, ni fait l'objet de la part de la caisse d'une demande de remise au rôle, ni d'une reprise volontaire de l'instance par les ayants-droits sur le fondement des dispositions de l'article 373 du code de procédure civile, ni d'une assignation à cette fin par la caisse, alors qu'il résulte de l'article 2 du code de procédure civile que seules les parties introduisent l'instance, qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne en vertu du jugement ou en vertu de la loi et que selon l'article 14 du code de procédure civile nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, de sorte que le premier juge a condamné aux dépens des personnes qui n'étaient pas parties à la procédure et n'y avaient pas davantage été régulièrement appelées.

Par conséquent, le jugement doit être annulé.

En application de l'article 562 du code de procédure civile, le jugement étant annulé, la dévolution de l'appel s'opère pour le tout.

Sur la péremption

La caisse, se fondant sur les dispositions de l'article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au 1er janvier 2020, fait valoir que l'instance n'est pas périmée, en ce que l'ordonnance de radiation n'a mis aucune diligence à la charge des parties et que le délai de péremption n'a donc pu commencer à courir, de sorte qu'elle n'est pas acquise.

Les consorts [R], se prévalant des mêmes dispositions légales, soutiennent au contraire que l'abstention des parties à accomplir les diligences a entraîné la péremption de l'instance au 5 septembre 2018.

Sur ce:

Par applications cumulées des dispositions des articles 1 et 2 du code de procédure civile, hors les cas ou la loi en dispose autrement, seules les parties introduisent l'instance. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. Elles conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

Selon les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation et l'article 386 du code de procédure civile stipule que l'instance se périme lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

L'article R.142-22 ancien du code de la sécurité sociale, dérogeait à ces dernières dispositions en posant la condition que des diligences doivent avoir été expressément mises à la charge des parties par la juridiction du contentieux de la sécurité sociale.

Ces dispositions ont été abrogées par l'article 2 du décret 2018-928 du 29 octobre 2018, dont l'article 17 dispose que cette suppression entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est immédiatement applicable aux instances en cours.

Aux termes de l'article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

L'article 9 III du décret précité dispose que les dispositions susvisées sont applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date.

En l'espèce, M. [O] [R] a introduit son recours le 20 janvier 2012 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

L'article R.142-18 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction issue du décret 2016-941 du 08 juillet 2016 disposait que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée.

En l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi le 20 janvier 2012 et à cette date les dispositions de l'article R.142-22 précité étaient applicables.

Il s'ensuit que la péremption d'instance était subordonnée à l'absence d'accomplissement par les parties pendant deux ans des diligences expressément mises à leur charge.

Aucune diligence n'ayant été mise à la charge des parties avant l'abrogation au 1er janvier 2019 de l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale, il s'ensuit qu'à cette date, le délai de péremption de l'instance initiée par l'ayant droit des intimées n'avait pas commencé à courir et par suite que la péremption de ces instances n'était pas acquise.

A la date du 1er janvier 2019, d'entrée en vigueur de l'abrogation de l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale, la péremption de l'instance n'avait pas été constatée et cette situation était inchangée à la date du 1er janvier 2020, à compter de laquelle le nouvel article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale a été applicable aux péremptions non constatées à cette date.

Il résulte de l'examen du dossier de première instance que les conclusions en date 24 novembre 2015 dont se prévaut la caisse (pièce n°15 adverse) n'ont pas été déposées au greffe ni soutenues oralement à l'audience du 5 septembre 2016, à laquelle la radiation a été prononcée.

Par ailleurs, l'ordonnance de radiation du 5 septembre 2016 ayant dit que l'affaire 'ne sera réenrôlée qu'après justification des diligences dont le défaut a entraîné la radiation', il n'a pas été mis précisément à la charge de l'une quelconque des partie d'obligation de diligence particulière.

En conséquence, bien que plus de deux ans se soient écoulés, après l'ordonnance de radiation, sans que les parties n'accomplissent de diligence, le point de départ du délai de péremption n'a pu commencer à courir faute de diligences mises à la la charge des parties par le jugement, de sorte que la péremption de la première instance n'est pas acquise, et les intimées sont mal fondées en leur moyen.

Sur la prescription de l'action en recouvrement de la caisse

Les consorts [R] soutiennent en premier lieu que l'action en recouvrement de la caisse est prescrite en ce que la mise en demeure est du 28 janvier 2011, que le délai triennal de prescription n'a pas été valablement interrompu, qu'aucun acte interruptif n'est intervenu depuis la mise en demeure, et que l'interruption de la prescription ne profitant qu'à celui qui agit, en l'espèce le taxiteur. Ils font observer qu'en conséquence, à la date des conclusions de la caisse du 17 novembre 2015 aux fins de demande reconventionnelle de paiement de l'indu, la prescription était déjà acquise depuis le 28 janvier 2014.

La caisse soutient pour sa part que la prescription de son action en recouvrement, dont le premier acte est la mise en demeure du 28 janvier 2011, a été interrompue continument par le recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de M. [R], et a conservé sa vertu interruptive.

Sur quoi :

Le litige porte ici sur la contestation de l'indu et de la mise en demeure du 28 janvier 2011.

L'article 2219 du code civil dispose que la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il résulte de l'article 53 du code de procédure civile que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions, et de l'article 64 du même code que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (2e Civ. 1er février 2018 n°17.14664).

En vertu de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007 applicable au litige, dispose que l'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.

L'article R.133-9-1 I du code de la sécurité sociale dispose que la notification de payer prévue à l'article L.133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette lettre (') mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours.

Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.

A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (')

Il résulte ainsi de ces dispositions que pour que la prescription de l'action en recouvrement de l'indu soit interrompue, il faut:

* d'une part que la caisse ait adressé au professionnel de santé une notification de payer le montant réclamé, dans les conditions prescrites par l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale,

* d'autre part, dés lors que la commission de recours amiable a été saisie, après sa décision, qu'elle ait ensuite notifié une mise en demeure suivie éventuellement d'une contrainte ou bien formalisé devant la juridiction saisie par le professionnel de santé de la contestation de l'indu notifié une demande en paiement de l'indu, soit une demande reconventionnelle en paiement de celui-ci.

En l'espèce, le professionnel de santé a réceptionné le 19 novembre 2010 la notification de l'indu daté du 16 novembre 2010 d'un montant total de 29 947,16 euros.

En l'absence d'observations écrites ou de paiement dans le délai d'un mois imparti mentionné au courrier, il lui a été notifié une mise en demeure du 28 janvier 2011, qu'il a contestée devant la commission de recours amiable le 22 février 2011.

Celle-ci a rejeté son recours le 8 novembre 2011 et le taxiteur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 20 janvier 2012, dans le délai imparti pour exercer son recours.

La saisine de la juridiction de première instance de ce recours du professionnel de santé ne peut avoir eu pour conséquence d'interrompre de délai de la prescription triennale de l'action en recouvrement de l'indu de la caisse qui avait recommencé à courir par la notification de la mise en demeure, dont la réception a motivé la saisine de la commission de recours amiable, puis de la juridiction de première instance dans le cadre de la procédure entôlée sous le numéro 212/20.

La caisse confond en effet la prescription de sa propre action en recouvrement, qu'elle seule peut interrompre pour être titulaire de ce droit, avec l'action en contestation de l'indu notifié par le professionnel de santé, titulaire de ce droit.

Les jurisprudences de la Cour de cassation qu'elle invoque (2° Civ 19 juin 2008 n°07-15343, Soc 22 septembre 2015 14-17.895) ne sont pas transposables pour concerner un litige en matière de construction et la recevabilité de l'appel en garantie dirigée contre une société d'assurances dans un litige au fond après expertise ordonnée en référés, et deux actions au cous d'une même instance concernant l'exécution d'un même contrat de travail.

Il résulte du dossier de première instance RG 22/00001 que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie aux fins de demande reconventionnelle de répétition de l'indu, qui datent du 24 novembre 2015 et ont été notifiées au taxiteur le 24 novembre 2016 n'ont pas été oralement soutenues dans le cadre de la présente instance, sont en tout état de cause postérieures de plus de trois ans à la mise en demeure du 28 janvier 2011 et que, puisque l'affaire a été radiée le 5 septembre 2016, elles n'ont pu avoir un effet interruptif de la prescription.

Il s'ensuit que le délai de la prescription triennale du recouvrement de l'indu qui ainsi recommencé à courir le 28 janvier 2011, n'a pas été interrompu et que cette prescription était acquise à la date des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du 7 février 2024 sollicitant à titre reconventionnel le paiement de l'indu

La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence est par conséquent forclose à solliciter le paiement de l'indu.

Succombant, la caisse primaire d'assurance maladie est condamnée aux dépens et ne peut se prévaloir des dispositions de l'article au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de la condamner à verser la somme de 2 000 euros aux intimées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Annule le jugement entrepris,

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence est forclose à solliciter le paiement de l'indu,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence aux dépens,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence à verser à Mme [J] [W] veuve [R] et Mme [K] [R] la somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/10200
Date de la décision : 10/05/2024
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-10;22.10200 ?
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