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07/05/2024 | FRANCE | N°23/11528

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 07 mai 2024, 23/11528


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-7

N° RG 23/11528 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL33W

Ordonnance n° 2024/M81





Monsieur [K] [E]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-7014 du 10/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Anna ROSSO ROIG, avocat au barreau de MARSEILLE





Appelant





Monsieur [I] [O]

représenté par Me Sophie KUJUMGIAN-ANGLAD

E de la SELARL KUJUMGIAN-ANGLADE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Madame [M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-7

N° RG 23/11528 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL33W

Ordonnance n° 2024/M81

Monsieur [K] [E]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-7014 du 10/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Anna ROSSO ROIG, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelant

Monsieur [I] [O]

représenté par Me Sophie KUJUMGIAN-ANGLADE de la SELARL KUJUMGIAN-ANGLADE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [M] [G] épouse [O]

représentée par Me Sophie KUJUMGIAN-ANGLADE de la SELARL KUJUMGIAN-ANGLADE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, Greffier,

Après débats à l'audience du 21 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 07 Mai 2024, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 06 juin 2023, le juge des contentieux de a :

-rejeté la demande en validation de congé formée par M.et Mme [O] et leurs demandes tendant à résiliation du bail, à l'expulsion de M.[E] et à l'enlèvement du véhicule RANGE ROVER,

-débouté M.et Mme [O] de leur demande subsidiaire tendant à voir déclarer M. [E] occupant sans droit ni titre et à le voir condamner à une indemnité d'occupation,

-rejeté les demandes de M. [E],

-condamné M. [E] à verser à M.et Mme [O] la somme de 2900 euros au titre des loyers impayés,

-rejeté les demandes des parties faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté la demande de M. [E] tendant à obtenir l'aide juridictionnelle provisoire,

-rejeté les demandes plus amples ou contraires,

-condamné les parties à prendre à leur charge les dépens qu'elles ont exposés,

-dit que l'exécution provisoire est de droit,

Par déclaration du 09 septembre 2023, M. [E] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes et l'a condamné au versement de la somme de 2900 euros au titre des loyers impayés.

M.et Mme [O] ont constitué avocat.

Par conclusions d'incident notifiées le 26 octobre 2023 par RPVA, M.et Mme [O] demandent au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel en raison de l'absence d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire par l'appelant. Ils sollicitent également la condamnation de M. [E] au versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions d'incident notifiées le 18 mars 2024 par RPVA, M.[E] demande au conseiller de la mise en état de rejeter les demandes des consorts [O] et de les condamner aux dépens.

Il fait état de son impossibilité à exécuter le jugement déféré en raison de sa situation financière puisque ses seules ressources sont constituées d'une allocation adulte handicapé. Il explique être divorcé de sa femme.

MOTIVATION

L'article 524 du code de procédure civile énonce que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

La demande de radiation a été faite dans les délais; elle est en conséquence recevable.

Il ressort des pièces produites que M.[E] n'est bénéficiaire que d'une allocation aux adultes handicapés d'un montant mensuel de 971, 37 euros.

Il justifie ainsi que l'exécution du jugement déféré est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives à son détriment si bien qu'il convient de rejeter la demande tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire du rôle.

M.et Mme [O] seront déboutés de leurs demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance contradictoire

DIT n'y avoir lieu à prononcer à la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

REJETTE la demande de M.[I] [O] et Mme [M] [O] faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DIT n'y avoir à statuer sur les dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 07 Mai 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 23/11528
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;23.11528 ?
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