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07/05/2024 | FRANCE | N°23/07937

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 07 mai 2024, 23/07937


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-7

N° RG 23/07937 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOPP

Ordonnance n° 2024/M82





Monsieur [T] [L]

représenté par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE - SEMMEL - SALAUN - KAUTZMANN, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Sylvie FOURNEL, avocat au barreau de TARASCON



Madame [H] [X] ÉPOUSE [L]

représentée par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE - SEMMEL - SALAUN - KAUTZMANN, avocat au barreau de TAR

ASCON substituée par Me Sylvie FOURNEL, avocat au barreau de TARASCON





Appelants

Madame [R] [M] épouse [K]

représentée par Me Olivier MEFFRE de la ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-7

N° RG 23/07937 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOPP

Ordonnance n° 2024/M82

Monsieur [T] [L]

représenté par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE - SEMMEL - SALAUN - KAUTZMANN, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Sylvie FOURNEL, avocat au barreau de TARASCON

Madame [H] [X] ÉPOUSE [L]

représentée par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE - SEMMEL - SALAUN - KAUTZMANN, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Sylvie FOURNEL, avocat au barreau de TARASCON

Appelants

Madame [R] [M] épouse [K]

représentée par Me Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, Greffier,

Après débats à l'audience du 21 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 07 Mai 2024, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

M.et Mme [L] sont locataires de Mme [M] épouse [K].

Par acte du 14 avril 2022, M.[L] a fait assigner Mme [M] épouse [K] aux fins principalement de voir annuler un congé pour reprise délivré le 13 octobre 2021, la condamner à lui remettre les quittances de loyers sous astreinte, ordonner la réduction du loyer jusqu'à la remise en conformité des lieux et la condamner à des dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire du 4 mai 2023, le juge des contentieux de la protection de Tarascon a :

-pris acte de l'intervention volontaire de Mme [L],

-rejeté les demandes formées par M.et Mme [L], à l'exception de celle relative à la délivrance des quittances de loyers,

-condamné Mme [M] épouse [K] à verser à M.et Mme [L] la somme de 300 euros en raison de l'absence de délivrance des quittances,

-condamné in solidum M.et Mme [L] à verser à Mme [M] épouse [K] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné in solidum M.et Mme [L] aux dépens,

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par conclusions d'incident notifiées le 12 octobre 2023 par RPVA, Mme [M] épouse [K] demande au conseiller de la mise en état la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel en raison de l'absence d'exécution par l'appelant du jugement assorti de l'exécution provisoire. Il sollicite également la condamnation de M.et Mme [L] au versement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions d'incident notifiées le 19 mars 2024 par RPVA, M.et Mme [L] demandent au conseiller de la mise en état le rejet de la demande de radiation et la condamnation de M.[M] à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Ils exposent être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement déféré en raison de leur situation financière et familiale délicate et rappellent que la condamnation concerne une indemnité au titre des frais irrépétibles alors même qu'ils ont eu partiellement gain de cause.

Subsidiairement, ils relèvent que l'exécution de cette décision entraînerait des conséquences manifestement excessives à leur détriment.

Très subsidiairement, ils font observer avoir tenté d'exécuter la décision mais s'être heurtés au refus de Mme [M] épouse [K] de leur proposition de règlement à hauteur de 50 euros par mois.

MOTIVATION

L'article 524 du code de procédure civile énonce que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

Il ressort de l'avis d'imposition pour les ressources de l'année 2022 que M. [L] a perçu un revenu net moyen mensuel imposable de 1440, 25 euros et Mme [L], une pension mensuelle de 540, 50 euros.

Sur l'année 2023, M. [L] a perçu un revenu net moyen mensuel imposable de 1910 euros. M.[L] est toujours bénéficiaire d'une pension.

Ils doivent s'acquitter des charges de la vie courante, et notamment d'un loyer mensuel de 775, 51 euros.

Il ressort de ces éléments que l'exécution du jugement déféré serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives à leur détriment. La demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour sera rejetée.

La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance contradictoire,

REJETTE la demande de radiation de l'affaire n° 23/07937 du rôle de la cour d'appel.

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.

Fait à Aix-en-Provence, le 07 Mai 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 23/07937
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;23.07937 ?
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