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07/05/2024 | FRANCE | N°22/11628

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 07 mai 2024, 22/11628


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-7

N° RG 22/11628 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ43X

Ordonnance n° 2024/M80





Monsieur [W] [L]

représenté par Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI, avocat au barreau de NICE



Madame [U] [B]

représentée par Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI, avocat au barreau de NICE





Appelants

Madame [N] [K] [M] [V]

représentée par Me Mélissa MERCERET de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au bar

reau de GRASSE substituée par Me Flora GAVUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Intimée





ORDONNANCE D'INCIDENT





Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-7

N° RG 22/11628 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ43X

Ordonnance n° 2024/M80

Monsieur [W] [L]

représenté par Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI, avocat au barreau de NICE

Madame [U] [B]

représentée par Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI, avocat au barreau de NICE

Appelants

Madame [N] [K] [M] [V]

représentée par Me Mélissa MERCERET de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Flora GAVUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, Greffier,

Après débats à l'audience du 21 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 07 Mai 2024, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 mai 2020, Madame [N] [V] a donné à bail d'habitation à Monsieur [W] [L] et Madame [U] [B] une maison située à [Localité 4] (06), moyennant un loyer mensuel de 1400 euros.

Les locataires ont quitté les lieux le 05 juin 2021.

Par acte d'huissier du 29 juin 2021, Madame [V] a fait assigner Monsieur [L] et Madame [B] aux fins de les voir condamner à payer diverses sommes au titre de frais de réparations, de loyers impayés et de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement contradictoire du 22 avril 2022, le juge des contentieux de la protection de Nice a :

-condamné Monsieur [W] [L] et Madame [U] [B] à verser à Madame [N] [V] les sommes suivantes :

*45913, 80 euros au titre des travaux de la cave,

*500 euros au titre des dégradations locatives,

*4200 euros au titre des loyers impayés,

-débouté Madame [V] du surplus de ses demandes au titre des dégradations locative,

-débouté Monsieur [L] et Madame [B] de leur demande au titre d'un préjudice de jouissance et au titre d'une exception d'inexécution,

-débouté Monsieur [L] et Madame [B] de leur demande de paiement de la somme de 647, 08 euros,

-débouté Monsieur [L] et Madame [B] de leur demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral,

-débouté Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-condamné Monsieur [L] et Madame [B] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

Par déclaration du 16 août 2022, Monsieur [L] et Madame [B] ont relevé appel de cette décision.

Madame [V] a constitué avocat.

Par conclusions notifiées le 03 février 2023 sur le RPVA, Mme [V] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire du rôle et de statuer sur les dépens.

Elle relève que les appelants n'ont pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire et note qu'ils ne justifient pas d'une impossibilité de le faire ou de conséquences manifestement excessives.

Par conclusions notifiées le 20 mars 2024 sur le RPVA, M.[L] et Mme [B] demande au conseiller de la mise en état de débouter Mme [V] de sa demande de radiation et de toutes ses demandes et de juger que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'affaire au fond.

Ils soulèvent être dans l'impossibilité d'exécuter les causes du jugement déféré. Ils exposent vivre séparément depuis le mois de janvier 2024 et font état de leur situation financière.

MOTIVATION

L'article 524 du code de procédure civile énonce que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande initiale de radiation a été faite dans les délais requis. Elle est donc recevable.

Mme [B] justifie avoir obtenu le 15 mars 2024, par la commission d'attribution de logement, un appartement de 65 m² à [Localité 3] et percevoir une allocation jeune enfant, une allocation logement et des allocations chômage d'un montant mensuel d'environ 1100 euros. Elle s'est inscrite en 2023 à une formation CAP Petite enfance.

M.[L] a obtenu depuis le 08 janvier 2024 un poste de chef de chantier auprès de la société EUROP TP. Il fait état d'un revenu net de 3200 euros. Il justifie que la résidence habituelle de trois enfants issus de deux unions différentes avait été fixée à son domicile. Il ne verse aucune pièce de la CAF indiquant le montant des allocations familiales qu'il doit percevoir à ce titre, le montant du quotient familial n'étant pas équivalent aux allocations auxquelles il pourrait prétendre. Toutefois, ces allocations ont pour objet d'aider à la prise en charge financière des enfants. M.[L] ne justifie pas de ses charges de loyer, la seule production de la facture d'un hôtel pour un mois (1500 euros, pour un appartement trois pièces de 65 m²), étant insuffisante à démontrer la pérennité de cet hébergement. En dépit du manque de pièces produits au débat, il apparaît, compte tenu du montant des sommes auxquelles M.[L] et Mme [B] ont été condamnés, que l'exécution du jugement déféré aurait des conséquences manifestement excessives à leur détriment.

Il convient de rejeter la demande de radiation formée par Mme [V].

La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance contradictoire,

REJETTE la demande de radiation de l'affaire RG 22/11628 du rôle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 07 Mai 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/11628
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;22.11628 ?
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