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07/05/2024 | FRANCE | N°22/08109

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 07 mai 2024, 22/08109


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-7

N° RG 22/08109 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQS6

Ordonnance n° 2024/M79





Monsieur [L], [I] [G]

représenté par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON



Madame [K] [E] épouse [G]

représentée par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON



Appelants

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Paul GUE

DJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES (assignée en étude le 04/08/2022)





Intimées





ORDONNANCE D'INCIDENT





Nous, Carole MENDOZA, ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-7

N° RG 22/08109 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQS6

Ordonnance n° 2024/M79

Monsieur [L], [I] [G]

représenté par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON

Madame [K] [E] épouse [G]

représentée par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON

Appelants

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES (assignée en étude le 04/08/2022)

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, Greffier,

Après débats à l'audience du 21 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 07 Mai 2024, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a condamné solidairement Mme [K] [G] et M. [L] [G] à payer à la société Action logement services la somme de 12.966, 26 euros avec intérêts au taux de 2, 55% sur la somme de 12.215, 16 euros à compter du 17 juin 2021, celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclarations des 07 juin 2022 et 10 juin 2022, M. et Mme [G] ont relevé appel de tous les chefs de cette décision.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES a constitué avocat.

Les affaires ont fait l'objet d'une jonction.

Par conclusions notifiées le 18 mars 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire du rôle et de condamner M.et Mme [W] à verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, au motif de l'absence d'exécution du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire.

Elle sollicite la radiation de l'affaire du rôle de la cour et conteste toute conséquence manifestement excessive que pourraient subir les appelants en exécutant le jugement déféré assorti de l'exécution provisoire.

Par conclusions notifiées le 10 octobre 2023, M.et Mme [G] demandent au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle sollicitée par l'intimée et de condamner la société ACTION LOGEMENT SERVICES aux dépens de l'incident.

Ils font état de moyens sérieux d'annulation et de réformation.

Il soutiennent être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement déféré. Ils font état de conséquences manifestement excessives à leur détriment.

MOTIVATION

L'article 524 du code de procédure civile énonce que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La demande initiale en radiation a été faite dans les délais imparti; en conséquence, elle est recevable.

Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état, sur le fondement de cet article, de porter une appréciation sur le fond du litige et ce en dépit des critiques éventuellement encourues par la décision dont appel, de sorte que les moyens pris des chances d'infirmation sont inopérants en l'espèce.

M.[G] a perçu l'allocation de retour à l'emploi pour la période du 03 janvier 2022 au 02 novembre 2022, pour un montant mensuel moyen d'environ 898 euros. Il justifie ne plus bénéficier des conditions nécessaires au maintien de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 31 janvier 2023. Mme [G] a perçu sur l'année 2022 un revenu net moyen mensuel imposable d'environ 1803 euros.

Le couple a un enfant à charge.

M. [G] indique dans ses conclusions avoir fait le choix de ne pas demander l'attribution du RSA. Il ne justifie pas de recherche d'emploi, étant précisé qu'il est né en 1983, alors qu'il relève être dans une situation financière difficile, s'acquitter d'un prêt immobilier d'un montant mensuel de 1057,89 euros et avoir un enfant à charge. Il ressort de son avis d'imposition pour les ressources 2021 que le couple bénéficie de revenus de capitaux mobiliers. Le montant du capital placé est ignoré.

La situation patrimoniale des appelants n'est pas suffisamment établie. Il en découle que M.et Mme [G] ne justifient pas que l'exécution du jugement déféré aurait des conséquences manifestement excessives à leur encontre ou qu'ils seraient dans l'impossibilité de l'exécuter.

Il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel.

La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Par mesure d'administration judiciaire,

ORDONNE la radiation de l'affaire 22/08109 du rôle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles.

Fait à [Localité 3], le 07 Mai 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/08109
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;22.08109 ?
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