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06/05/2024 | FRANCE | N°24/00117

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 06 mai 2024, 24/00117


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE



du 06 Mai 2024



N° 2024/46





RG 24/00117

N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVMP







Association ASSOCIATION RÉGIONALE POUR L'INTÉGRATION DES PERSO NNES EN SITUATION DE HANDICAP OU EN DIFFICULTÉ ARI





C/



[I] [V]





























Copie exécutoire délivrée

le 06 Mai 202

4 à :



- Me Audrey JURIENS , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



- Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Février 2024.





DEMANDERESSE



Association ASSOCIATION RÉGIONALE POUR L'INTÉG...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 06 Mai 2024

N° 2024/46

RG 24/00117

N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVMP

Association ASSOCIATION RÉGIONALE POUR L'INTÉGRATION DES PERSO NNES EN SITUATION DE HANDICAP OU EN DIFFICULTÉ ARI

C/

[I] [V]

Copie exécutoire délivrée

le 06 Mai 2024 à :

- Me Audrey JURIENS , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Février 2024.

DEMANDERESSE

Association ASSOCIATION RÉGIONALE POUR L'INTÉGRATION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP OU EN DIFFICULTÉ ARI prise dans le cadre de ses établissements ENVOL ET GARRIGUE situés [Adresse 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marion KERJEAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Madame [I] [V], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Cathy VANHEMENS GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 22 Avril 2024 en audience publique devant

Natacha LAVILLE, Présidente, déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2024.

Signée par Natacha LAVILLE, Présidente et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant contrat à durée indéterminée, l'association régionale pour l'intégration des personnes en situation de handicap ou en difficulté (l'association ARI) a engagé Mme [V] en qualité d'aide médico-psychologique.

Par avenant, Mme [V] a été affectée au sein service éducatif de l'EEAP l'Envol en internat à compter du 1er janvier 2014.

Selon courrier en date du 21 mai 2021, l'association ARI a notifié à Mme [V] son licenciement pour faute grave.

Le 28 avril 2022, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Suivant jugement rendu le 12 octobre 2023, le conseil de prud'hommes:

DIT Madame [I] [V] recevable et bien fondée en son action,

DIT que le licenciement pour faute grave de Madame [I] [V] par l'Association ARI EEAP ENVOL est dénué de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

CONDAMNE l'Association ARI EEAP ENVOL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [I] [V] les sommes suivantes :

14.752,96 € (quatorze-mille-sept-cent-cinquante-deux euros et quatre-vingt-seize cents) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

7.020,87 € (sept-mille-vingt euros et quatre-vingt-sept cents) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

3.925,84 € (trois-mille-neuf-cent-vingt-cinq euros et quatre-vingt-quatre cents) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

392,58 € (trois-cent-quatre-vingt-douze euros et cinquante-huit cents) à titre d' indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

1.962,92 € (mille-neuf-cent-soixante-deux euros et quatre-vingt-douze cents) à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,

196,29 € (cent-quatre-vingt-seize euros et vingt-neuf cents) au titre des congés payés afférents au rappel de salaires,

DIT que les condamnations porteront intérêts de droit, avec capitalisation, à compter de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale, et à compter du présent jugement pour les créances de nature indemnitaires,

CONDAMNE l'Association ARI EEAP ENVOL à établir et délivrer à Madame [I] [V] ses documents de fins de contrat (dernier bulletin de paie, certificat de travail, attestation Pôle Emploi) rectifiés conformément au présent jugement, et ce sous astreinte de 30 € (trente euros) par jour de retard à compter du 1 5 eme (quinzième) jour de la notification du jugement,

DIT que le Conseil se réserve la faculté de liquider l'astreinte,

ORDONNE l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 515 du Code de procédure civile,

CONDAMNE l'Association ARI EEAP ENVOL à payer à Madame [I] [V] la somme de 1 .500 € (millecinq-cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, DÉBOUTE l'Association ARI EEAP ENVOL de sa demande reconventionnelle,

CONDAMNE l'Association ARI EEAP ENVOL aux entiers dépens.

L'association ARI a exécuté les condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit.

Par acte du 21 février 2024, l'association ARI a fait assigner Mme [V] devant le premier président de cette cour en référé à l'audience du 18 mars 2024 pour obtenir:

- l'arrêt de l'exécution provisoire des dispositions du jugement;

- à titre subsidiaire la consignation des condamnations sur un compte séquestre;

- à titre infiniment subsidiaire la constitution d'une caution bancaire par Mme [V];

- le paiement des dépens.

À l'audience de renvoi du 22 avril 2024, l'association ARI, représentée par son conseil reprenant oralement les termes de son assignation et de ses dernières conclusions visées par la greffière, a indiqué que l'exécution provisoire visée est l'exécution provisoire facultative en l'état de l'exécution des condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit.

Elle a fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise d'une part et qu'il existe des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de ladite décision du fait d'une absence de garantie présentée par Mme [V] pour l'éventuelle restitution des condamnations d'autre part.

En défense, Mme [V], représentée par son conseil, a déposé et soutenu des conclusions visées par la greffière par lesquelles elle s'oppose à l'ensemble des demandes et sollicite le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il convient de se référer à l'acte d'assignation et aux conclusions visées par le greffe, ensuite développées oralement par chacune des parties.

MOTIFS

1 - Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose:

'Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.'

L'article R. 1454-28 du code du travail dispose:

'A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'

L'article R. 1454 -14 du code du travail énumère les sommes en question, qui peuvent être constituées des salaires, accessoires du salaire, commissions, indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice et indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L 1226-14, indemnité de fin de contrat prévu à l'article L. 1243-8 et indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32.

S'agissant de cette exécution provisoire de droit, l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause dispose:

'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'

L'article 517-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause dispose à l'égard de l'exécution provisoire facultative prévue par la loi:

'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.'

La preuve des conséquences manifestement excessives incombe au débiteur.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Les conditions tenant au moyen sérieux d'annulation et aux conséquences manifestement excessives que risque d'entraîner l'exécution provisoire sont cumulatives.

En l'espèce, à l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire des dispositions du jugement entrepris, l'association ARI fait notamment valoir que Mme [V] cumule deux emplois en raison de difficultés financières importantes liées à son divorce et qu'elle ne produit aucun élément justificatif de sa situation.

Mme [V] s'oppose au moyen en soutenant qu'elle a conclu un contrat à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2021 avec l'association UNAPEI ALPES PROVENCE; qu'elle se trouve actuellement en arrêt maladie depuis le mois de novembre 2023; que son salaire est toutefois maintenu en intégralité par son employeur; qu'elle justifie d'un salaire mensuel net avant impôt de 1.668 euros ( bulletin de salaire de janvier 2024 produit aux débats).

La juridiction de céans dit au vu de l'ensemble de ces éléments que l'association ARI ne rapporte pas la preuve que l'exécution du jugement entrepris risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au regard des facultés de remboursement de Mme [V].

En conséquence, et sans qu'il y ait lieu à se prononcer sur le surplus des moyens, il y a lieu de dire que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas fondée et sera donc rejetée.

2 - Sur la consignation

En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En l'espèce, la juridiction de céans dit que les sommes allouées au titre des indemnités de rupture et du rappel de salaire constituent des créances alimentaires de sorte que la demande de consignation à leur égard ne peut pas être ordonnée.

La consignation à l'égard du surplus des sommes allouées, soit les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne peut pas plus être ordonnée dès lors que l'association ARI ne justifie pas en quoi il y aurait nécessité de garantir ces condamnations.

En conséquence, il y a lieu de dire que le demande de consignation n'est pas fondée et sera donc rejetée.

3 - Sur la constitution d'une garantie pour l'exécution provisoire facultative

Selon l'article 517 du code de procédure civile, l'exécution provisoire facultative peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

En l'espèce, force est de constater que l'association ARI ne justifie par aucun élément de la réalité d'une insuffisance de Mme [V] pour répondre de la restitution éventuelle de la condamnation assortie de l'exécution provisoire en cause.

En conséquence, il y a lieu de dire que la demande de constitution d'une garantie par caution bancaire n'est pas fondée de sorte que cette demande sera rejetée.

4 - Sur les demandes accessoires

L'association ARI, qui succombe au principal, est condamnée aux dépens.

L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes de Martigues,

REJETONS la demande de consignation,

REJETONS la demande de constitution d'une garantie,

CONDAMNONS l'association régionale pour l'intégration des personnes en situation de handicap ou en difficulté (l'association ARI) à payer à Mme [V] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS l'association régionale pour l'intégration des personnes en situation de handicap ou en difficulté (l'association ARI) aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 24/00117
Date de la décision : 06/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-06;24.00117 ?
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