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06/05/2024 | FRANCE | N°22/11177

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 06 mai 2024, 22/11177


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 06 MAI 2024



N°2024/372













Rôle N° RG 22/11177 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3NS







[I] [W]





C/



CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES MARITIMES











































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Emilie DAUTZENBERG

Me Cyril MARTELLO





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 05 Juillet 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/654.





APPELANTE



Madame [I] [W]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006806 du 21/10/2022 accord...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 06 MAI 2024

N°2024/372

Rôle N° RG 22/11177 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3NS

[I] [W]

C/

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Emilie DAUTZENBERG

Me Cyril MARTELLO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 05 Juillet 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/654.

APPELANTE

Madame [I] [W]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006806 du 21/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Emilie DAUTZENBERG,

avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES MARITIMES

demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

représenté par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Nora BIOUT, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 14 avril 2020, la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a attribué à Mme [I] [W] l'allocation adulte handicapé à compter du 1er novembre 2009 et jusqu'au 31 octobre 2011.

La maison départementale des personnes handicapées lui a par la suite accordé, par décisions successives, le renouvellement de ladite allocation jusqu'au 31 octobre 2017.

Parallèlement, Mme [W] a été admise au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 24 mars 2017.

Par décision du 19 septembre 2017, la maison départementale des personnes handicapées lui a notifié une décision de refus du renouvellement de l'allocation adulte handicapé.

Par courrier du 15 décembre 2017, la maison départementale des personnes handicapées a accusé réception d'une demande d'allocation adulte handicapé enregistrée au 14 novembre 2017.

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a octroyé l'allocation adulte handicapé à Mme [W] par décision du 20 février 2018, à compter du 1er décembre 2017.

Par courrier du 20 avril 2018, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a informé l'allocataire qu'elle ne pouvait plus cumuler l'allocation adulte handicapé et l'allocation de solidarité spécifique depuis le 1er janvier 2017.

Par courrier du 23 avril 2018, la caisse d'allocations familiales a adressé à Mme [W] un avis de paiement aux termes duquel elle lui doit la somme de 810,89 euros au titre de l'allocation adulte handicapé pour le mois de mars 2018, sous réserve que les versements effectués au titre de l'allocation solidarité spécifique par Pôle Emploi soient éventuellement déduits de cette somme pour cette période.

Par courrier du 7 mai 2018, la caisse d'allocations familiales a adressé à Mme [W] un avis de paiement aux termes duquel elle lui doit la somme de 1 621,78 euros au titre de l'allocation adulte handicapé pour les mois de janvier et février 2018, sous réserve que les versements effectués au titre de l'allocation solidarité spécifique par Pôle Emploi soient éventuellement déduits de cette somme pour cette période.

Par requête expédiée le 13 septembre 2018 l'allocataire a contesté les décisions de la caisse d'allocations familiales relatives au non-cumul de l'allocation adulte handicapé et de l'allocation de solidarité spécifique devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nice.

Par jugement en date du 5 juillet 2022, le tribunal :

- s'est déclaré compétent pour connaître des demandes formées par les parties,

- a déclaré recevable la contestation,

- a rejeté l'intégralité des demandes de Mme [W],

- a condamné Mme [W] aux dépens,

- a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

Mme [W] en a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions visées par le greffe à l'audience du 21 février 2024, oralement soutenues, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante, sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de :

- lui accorder le cumul entre l'allocation adulte handicapé et l'allocation de solidarité spécifique à compter du 1er novembre 2017 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,

- condamner la caisse d'allocations familiales à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions reçues au greffe le 31 octobre 2023, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'intimée sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

MOTIFS

L'appelante soutient en substance avoir bénéficié de l'allocation adulte handicapé renouvelée jusqu'au 31 octobre 2017, et que la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 20 février 2018 lui octroyant l'allocation adulte handicapé à compter du 1er décembre 2017 est intervenue non pas à la suite d'une nouvelle demande formée après la décision de refus de renouvellement de l'allocation adulte handicapé du 19 septembre 2017, mais suite à son recours devant la commission contre ladite décision de refus.

Elle ajoute que les nouvelles dispositions relatives au non-cumul de l'allocation adulte handicapé et de l'allocation de solidarité spécifique, issues de la loi de finances du 29 décembre 2016, ne sont applicables qu'aux nouveaux demandeurs à l'allocation adulte handicapé à compter du 1er janvier 2017, et non aux demandeurs qui se voient accorder le renouvellement d'allocation adulte handicapé et qui bénéficiaient déjà de l'allocation de solidarité spécifique au 31 décembre 2016.

Elle en déduit que la règle de non-cumul de l'allocation adulte handicapé et de l'allocation de solidarité spécifique ne lui sont pas applicables.

La caisse d'allocations familiales soutient au contraire que la décision du 20 février 2018 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui accordant l'allocation adulte handicapé au 1er décembre 2017 est intervenue à la suite d'une nouvelle demande enregistrée le 14 novembre 2017 et non à l'issue d'un recours contre le refus de son renouvellement, et que dès lors, en application de la loi de finances susvisée, l'allocataire ne peut cumuler, au 1er décembre 2017, l'allocation adulte handicapé avec l'allocation de solidarité spécifique.

La loi de finances pour 2017 n° 2016-1917 du 20 décembre 2016 a modifié l'article L. 5423-7 du code du travail en supprimant, à compter du 1er janvier 2017, la possibilité de cumuler l'allocation adulte handicapé avec l'allocation de solidarité spécifique, accordée aux travailleurs privés d'emploi, dès lors qu'un versement a été effectué au titre de l'allocation adulte handicapé et tant que les conditions d'éligibilité à celle-ci demeurent remplies au regard.

Cependant, à titre transitoire, les allocataires qui avaient, au 31 décembre 2016, des droits ouverts simultanément à ces deux allocations peuvent continuer à les cumuler tant que les conditions d'éligibilité à ces dernières demeurent remplies, et ce, dans la limite de 10 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2026.

L'allocataire démontre avoir bénéficié de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 24 mars 2017 et qu'à cette date les droits à l'allocation adulte handicapé lui étaient simultanément ouverts. Cependant, elle ne justifie pas de ce que ces droits lui aient été ouverts simultanément à ces deux allocations à la date du 31 décembre 2016, de sorte que les dispositions transitoires précitées ne lui sont pas applicables et qu'elles ne pouvait continuer à les cumuler à compter du 1er janvier 2017, peu important à cet égard que la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 20 février 2018 lui octroyant l'allocation adulte handicapé à compter du 1er décembre 2017 soit intervenue à la suite d'une nouvelle demande formée après la décision de refus de renouvellement de l'allocation adulte handicapé du 19 septembre 2017, ou suite à son recours devant la commission contre ladite décision de refus.

Par confirmation du jugement entrepris, l'appelante doit dès lors être déboutée de sa demande.

Succombant, l'appelante est condamnée aux dépens d'appel et ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas cependant de condamner l'appelante à payer à l'intimée une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Déboute Mme [I] [W] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

Condamne Mme [I] [W] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/11177
Date de la décision : 06/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-06;22.11177 ?
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