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06/05/2024 | FRANCE | N°22/09836

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 06 mai 2024, 22/09836


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT DE RADIATION

DU 06 MAI 2024



N°2024/













Rôle N° RG 22/09836 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWZM







[O] [D] [X]





C/



[9]

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Copie exécutoire délivrée

le :

à :

[O] [D] [X]

[9]

[4]
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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 27 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/2492.





APPELANT



Monsieur [O] [D] [X], demeurant [Adresse 3]



non comparant





INTIMEES



[9], demeurant [Adresse 2]



non comparant



[4], demeurant [Adresse 1]



n...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE RADIATION

DU 06 MAI 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/09836 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWZM

[O] [D] [X]

C/

[9]

[4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

[O] [D] [X]

[9]

[4]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 27 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/2492.

APPELANT

Monsieur [O] [D] [X], demeurant [Adresse 3]

non comparant

INTIMEES

[9], demeurant [Adresse 2]

non comparant

[4], demeurant [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 février 2021, M. [O] [D] [X], né le 22 mars 1976, a sollicité l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la [Adresse 7].

Par décision du 23 septembre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a refusé ladite allocation au motif qu'elle présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 75% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

Suite au rejet de son recours contre la décision précitée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, M. [D] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal :

- a déclaré recevable le recours,

- a débouté M. [D] [X] de sa demande d'allocation adulte handicapé, et dit qu'il présentait à la date du 3 février 2021, un taux d'incapacité inférieur à 50 %,

- a condamné M. [D] [X] aux dépens à l'exclusion des frais d'expertise médicale.

M. [D] [X] en a régulièrement interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Bien que régulièrement avisé de la date d'audience par courrier du 23 juin 2023, l'appelant n'y est ni présent ni représenté et n'a pas sollicité de demande de dispense de comparution.

Bien que régulièrement convoquées à l'audience par lettre recommandée dont les avis de réception ont été signés le 29 juin 2023, la [6] et la [5] n'y sont ni comparantes, ni représentées et n'ont pas sollicité de dispense de comparution.

MOTIFS

Il est rappelé que la procédure est ici orale et que conformément aux dispositions des articles 562, 931, 946 et 954 du code de procédure civile, l'appelant doit formuler expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.

Faute de comparaître à l'audience, bien que régulièrement convoqué alors que la procédure est orale, et au visa des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, aux termes duquel la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties, il est constaté en l'espèce un défaut manifeste de diligence de l'appelant qui retarde considérablement la procédure, et ne met pas la cour en l'état de statuer dans un délai raisonnable.

Il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de l'appelante.

PAR CES MOTIFS,

Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de l'appelant au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/09836
Date de la décision : 06/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-06;22.09836 ?
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