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06/05/2024 | FRANCE | N°22/09773

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 06 mai 2024, 22/09773


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 06 MAI 2024



N°2024/369













Rôle N° RG 22/09773 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWQS







[O] [U]



C/



URSSAF - DRRTI PACA











































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-François JOURDAN
r>URSSAF - DRRTI PACA



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 17 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01115.





APPELANT



Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 1]

[Adresse 3]



représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN

PG WATTECA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 06 MAI 2024

N°2024/369

Rôle N° RG 22/09773 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWQS

[O] [U]

C/

URSSAF - DRRTI PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-François JOURDAN

URSSAF - DRRTI PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 17 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01115.

APPELANT

Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 1]

[Adresse 3]

représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN

PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

URSSAF - DRRTI PACA, demeurant [Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par M. [X] [B] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le régime social des indépendants a émis à l'encontre de M. [O] [U] ('le cotisant') une contrainte en date du 29 septembre 2016, d'un montant de 17 551 euros dont 1677 euros de majorations de retard au titre des contributions et cotisations sociales afférentes aux mois de février 2012, octobre 2012, novembre 2012 et de la régularisation 2012, signifiée par acte d'huissier du 18 octobre 2016.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 octobre 2016, le cotisant a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.

Par jugement du 17 juin 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, ayant repris l'instance, a :

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 11 avril 2022 et reçu les conclusions communiquées entre les parties et remises à l'audience ;

- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition ;

- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;

- validé la contrainte en son entier montant et condamné M. [U] au paiement à l'Urssaf des dites sommes ;

- condamné M. [U] aux dépens.

Le cotisant a relevé appel du dit jugement dans des conditions de délais et de forme qui ne sont pas discutées.

En ses conclusions n°2 déposées au greffe le 15 février 2024, oralement soutenues et auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la partie appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

à titre principal,

- annuler les mises en demeure des 5 novembre 2012, 12 décembre 2012 et 10 septembre 2013,

- annuler la contrainte du 29 septembre 2016,

- débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes,

- annuler en conséquence les appels de cotisations, majorations et pénalités,

- condamner l'Urssaf à lui rembourser la somme de 17 551 euros,

à titre subsidiaire,

- débouter l'Urssaf de ses demandes,

- annuler en conséquence les appels à cotisations, majorations et pénalités,

à titre infiniments subsidiaire,

- condamner l'Urssaf à lui rembourser la somme de 8 028,35 euros,

- ordonner la remise des majorations de retard,

- lui accorder les plus larges délais,

en tout état de cause,

- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel distraction faite au profit de Me Jean-François Jourdan.

Par voie de conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, oralement développées à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur, venant aux droits du régime social des indépendants sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de:

- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes,

- valider la contrainte querellée pour un montant ramené à la somme de 9. 522, 65 euros dont 971 euros de majorations de retard et condamner M. [U] à lui verser ladite somme,

- le condamner à lui verser 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.

MOTIFS

Sur la nullité des mises en demeure et de la contrainte

Par applications combinées des articles L 611-1, L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement.

La mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.

Le visa dans la contrainte des mises en demeure qui l'ont précédée peut constituer cette motivation lorsqu'il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par les mises en demeure visées à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations.

Sur la nullité des mises en demeure :

L'appelant soutient que les mises en demeure en litige ne font pas référence aux périodes de cotisations concernées. Il souligne, s'agissant plus particulièrement de celle du 12 décembre 2012, qu'elle ne fait pas référence à la régularisation 2011 alors qu'il résulte des conclusions adverses qu'elle englobait cette période, de sorte qu'il lui était impossible de savoir à quelle période elle se référait compte tenu de l'absence de calculs et mention relatifs à cette régularisation.

L'intimée répond que :

- les trois mises en demeure mentionnent précisément la nature de chacune des cotisations réclamées,

- s'agissant de celle du 12 décembre 2012, le cotisant ne peut prétendre ne pas avoir été informé qu'elle portait en partie sur la régularisation 2011, dans la mesure où, d'une part, il lui a été notifié par courrier du 28 octobre 2012 le montant de la régularisation 2011 qui porte sur le même montant que celui indiqué à la mise en demeure et d'autre part, la mise en demeure elle-même mentionne que les cotisations exigées pour le mois de novembre 2012 sont afférentes à la régularisation 2011.

Sur quoi :

Le régime social des indépendants a notifié, par lettres recommandées dont les avis ont été respectivement signés les 6 novembre 2012, 17 décembre 2012 et 13 septembre 2013, au cotisant:

- une mise en demeure du 5 novembre 2012 d'un montant de 4136 euros, portant sur le mois de février 2012,

- une mise en demeure du 12 décembre 2012 d'un montant de 7986 euros portant sur les mois d'octobre et novembre 2012,

- une mise en demeure du 10 septembre 2013 d'un montant de 21 234 euros, portant sur les mois de mars et juin 2011, et sur la régularisation 2012.

Chacune de ces mises en demeure précise la nature des cotisations, leurs périodes et leurs montants respectifs, au titre :

* des cotisations maladie-maternité 1 plafond provisionnel,

* des cotisations maladie-maternité 5 plafonds provisionnels,

* des indemnités journalières provisionnelles,

* de l'invalidité,

* du décès,

* de la retraite de base provisionnelle,

* de la retraite complémentaire provisionnelle,

* des allocations familiales provisionnelles,

* de la csg/crds provisionnelle,

* de la formation professionnelle,

* des majorations de retard.

S'agissant particulièrement de la mise en demeure du 12 décembre 2012, elle précise que les cotisations exigées pour le mois de novembre 2012 sont dues au titre de la régularisation des cotisations: maladie-maternité 5 plafonds, des indemnités journalières, de la retraite complémentaire, des allocations familiales, de la csg/crds. Outre que le courrier de notification de la régularisation 2011, en date du 28 octobre 2012, antérieur à la mise en demeure susvisée et produit par l'appelant lui-même, porte strictement sur les mêmes cotisations et le même montant que celui porté à la mise en demeure, la mise en demeure du 12 décembre 2012 mentionne expressément que les cotisations exigées pour le mois de novembre 2012 sont afférentes à la régularisation des cotisations, qui ne peut porter que sur celles de l'année précédente comme le prévoit l'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale.

Les trois mises en demeure en litige ont en conséquence respecté l'exigence de motivation imposée par les textes susvisées, de sorte que l'appelant est mal fondé en son moyen.

Par suite, l'appelant doit être débouté de sa prétention tendant à leur annulation et le jugement doit être confirmé de ce chef.

Sur la nullité de la contrainte

L'appelant soutient en substance que la contrainte est entachée d'irrégularité, en ce qu'il n'a pas été en mesure de connaître la cause, la nature et le montant de son obligation. Il affirme à cet égard que :

- la contrainte fait référence à trois mises en demeure dont une du 12 septembre 2013, alors que celle qui lui a été notifiée est datée du 10 septembre 2013, de sorte que la contrainte est irrégulière, peu important que la date de la mise en demeure visée à la contrainte fasse référence, comme le soutient l'Urssaf, à la date à laquelle elle a été informatiquement générée,

- la contrainte vise une mise en demeure du 12 septembre 2013 relative à la seule régularisation 2012 pour un montant de 20 656 euros, alors que la mise en demeure du 10 septembre 2013 porte également sur les majorations de retard afférentes aux mois de février, mars et juin 2011,

- la contrainte fait référence à trois numéros de mises en demeure qui ne correspondent en rien avec ceux des mises en demeure qui lui ont été notifiées, de sorte que la contrainte ne peut faire référence expresse aux dites mises en demeure,

- la contrainte ne fait aucune référence au détail des sommes dues pour les mois d'octobre et novembre 2012, tandis que selon les conclusions adverses, les cotisations exigées pour le mois de novembre 2012 englobent la régularisation 2011, de sorte qu'il lui est impossible de connaître la cause et l'étendue de son obligation.

L'intimée répond essentiellement que :

- la contrainte indique les mentions substantielles requises pour sa validité quant à la cause, la nature et l'étendue de la dette,

- si elle ne fait pas référence aux majorations de retard afférentes aux mois de février, mars et juin 2011, c'est parce que le cotisant s'est acquitté courant juin 2014 des cotisations portant sur cette période et qu'il a bénéficié d'une remise des majorations de retard,

- elle mentionne expressément les trois mises en demeure notifiées au cotisant, lesquelles sont parfaitement motivées,

- ni une erreur matérielle dans la date de la mise en demeure visée par la contrainte, ni la différence de numérotation des mises en demeure, qui sont des mentions secondaires, ne sont de nature à

entraîner l'irrégularité de la contrainte qui porte sur les mêmes périodes et les mêmes montants que les mises en demeure auxquelles elle se réfère,

- même dans l'hypothèse où elles constitueraient des formalités substantielles, le cotisant ne rapporte pas l'existence d'un grief.

Sur quoi :

La contrainte en litige fait référence :

- à une mise en demeure n° 0001629158 en date du 5 novembre 2012 portant sur des cotisations dues au titre du mois de février 2012, pour un montant de 3136 euros dont 211 euros de majorations de retard et 3925 euros en principal, déduction faite d'un versement de 1000 euros,

- à une mise en demeure n° 0001850551 en date du 12 décembre 2012 portant sur des cotisations dues au titre des mois d'octobre et novembre 2012 et la régularisation 2012, pour un montant de 7 986 euros dont 408 euros de majorations de retard et 7578 euros en principal,

- à une mise en demeure n° 0002098366 en date du 12 septembre 2013 portant sur des cotisations dues au titre de la régularisation 2012, pour un montant total de 6429 euros, soit 1058 euros de majorations de retard et 19 598 euros en principal, déduction faite d'une somme de 14 227 euros.

La mise en demeure du 5 novembre 2012, d'un montant de 4136 euros, porte sur la même période et le même montant (déduction faite de la somme de 1 000 euros comme le mentionne la contrainte) que la contrainte qui y fait référence.

La mise en demeure du 12 décembre 2012, d'un montant de 7 986 euros, porte strictement sur le même montant et la même période de cotisations que ceux portés à la contrainte qui la vise.

Par conséquent, le fait que les numéros de référence de ces mises en demeure portés à la contrainte différent de ceux mentionnés aux mises en demeure elles-mêmes ne sauraient avoir pour conséquence un manquement à l'obligation de faire connaître au cotisant la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

La mise en demeure du 10 septembre 2013 a été émise au titre de la régularisation 2012 (pour 19 598 euros au principal et 1058 euros de majorations de retard) et des majorations de retard afférentes aux mois de février, mars et juin 2011 (pour 578 euros), tandis que la contrainte qui y fait référence porte sur la seule régularisation 2012, d'un montant de 20 656 euros ( 19 598 euros au principal et 1058 euros de majorations de retard), déduction faite de la somme de 14 227 euros, soit une somme restant due de 6 429 euros.

Le cotisant, à qui incombe la charge de la preuve en matière d'opposition à contrainte, ne conteste pas avoir bénéficié, comme le soutient l'Urssaf, d'une remise des majorations de retard afférentes aux cotisations des mois de février, mars et juin 2011 qu'il a soldées avant l'émission de la contrainte en litige.

Dès lors, la contrainte, qui porte sur le même montant et la même période de cotisations et majorations de retard, que la régularisation 2012 visée à la mise en demeure du 10 septembre 2013, a permis au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, et les erreurs matérielles affectant la date et la référence de cette mise en demeure sur la contrainte ne sont pas, de ce fait, des éléments de nature à l'entacher d'irrégularité.

Par conséquent, la contrainte est régulière et l'appelant est mal fondé en son moyen.

Par confirmation du jugement entrepris de ce chef, il doit être débouté de sa prétention tendant à l'annulation de la contrainte.

Sur le bien fondé de la contrainte

L'appelant soutient que la somme réclamée à la contrainte est mal fondée, en ce que :

- s'agissant du mois de février 2012, la mise en demeure et la contrainte portent sur une somme de

3 925 euros alors que l'appel à cotisation mentionne 1 989 euros, qu'au contraire de ce qu'indiquent les conclusions adverses la somme réclamée ne saurait englober la régularisation 2011 déjà appelée en novembre et décembre 2012 et que dès lors, la différence de montants entre l'appel de cotisations et la somme réclamée n'est pas justifiée ;

- s'agissant d'octobre et novembre 2012, il lui a été adressé deux courriers de notifications de régularisation 2011 portant sur deux montants différents de sorte qu'il ne peut savoir ce qui est réellement dû ;

- la caisse ne justifie en rien des montants versés mentionnés à la contrainte et n'a pas tenu compte d'un montant de 20 014 euros qu'il a payé au titre de l'année 2012,

- la caisse ne justifie pas de la ventilation des versements effectués au titre de la contrainte litigieuse.

L'intimée répond essentiellement que :

- les différences de montants entre les deux courriers de notification de la régularisation 2011 s'expliquent par les déclarations successives de revenus du cotisant portant sur des montants différents,

- elle n'a jamais soutenu que la cotisation exigée au titre du mois de février 2012 englobait la régularisation 2011, et la différence de montants entre l'appel de cotisation pour février 2012 et celui figurant à la contrainte s'explique par un impayé de cotisation du mois de janvier 2012 de 1936 euros revenu impayé et reporté sur février 2012,

- le document produit par le cotisant s'agissant des versements allégués effectués n'a aucune valeur probante, aucun compte de crédit correspondant aux organismes de sécurité sociale n'y figurant, et l'appelant ne produit aucun relevé bancaire permettant de les établir,

- la déduction de 14 227 euros figurant à la contrainte correspond à la régularisation de la taxation forfaitaire appliquée à la régularisation 2012 et elle a également tenu compte d'un versement de 1000 euros pour l'année 2012.

Sur ce :

L'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.

Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.

Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.

Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.

Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.

Par ailleurs, l'article L 133-4-10 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice. Pour l'affectation du paiement partiel aux sommes dues à titre principal, les cotisations et contributions salariales sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux autres cotisations et contributions dans des conditions fixées par décret. Les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants sont prélevées selon un ordre fixé par décret.

S'agissant des cotisations réclamées au titre du mois de février 2012 :

L'appelant verse aux débats l'appel de cotisations 2012 qui fait état de mensualités de 1936 euros, excepté celle du mois de février, de 1989 euros et du mois d'octobre, de 1924 euros.

La somme réclamée à la mise en demeure, pour le mois de février 2012, s'élève à 3 925 euros mais le cotisant ne justifie pas s'être acquitté de la cotisation précédente du mois de janvier 2012. Or, l'Urssaf soutient sans être contredite que cette cotisation impayée de janvier 2012 de 1936 euros a été reportée sur le mois de février 2012, et le montant de 3625 euros réclamé à la mise en demeure correspond au total des deux mensualités, de sorte qu'aucune incohérence ne figure à ce montant au contraire de ce que soutient l'appelant.

S'agissant des cotisations réclamées au titre du mois d'octobre et novembre 2012 :

La contrainte, qui fait référence à la mise en demeure du 12 décembre 2012 porte tant sur les cotisations exigibles en octobre 2012 que celles exigibles en novembre 2012. Les cotisations du mois d'octobre 2012 ne concernent que les cotisations provisionnelles 2012, que l'appelant ne conteste par aucun moyen.

S'agissant des cotisations exigibles au mois de novembre 2012 qui portent sur la régularisation 2011, l'appelant verse aux débats deux notifications de régularisation des cotisations 2011 en date des 8 octobre 2012 et 28 octobre 2012, de montants respectifs de 6 178 euros et 11 306 euros, et qui détaillent chacune le montant des revenus déclarés et les assiettes et modes de calcul retenus pour chacune des cotisations listées.

Comme le fait observer l'intimée, ces deux notifications successives font état de deux montants différents de revenus déclarés par le cotisant, soit 63 877 euros pour l'année 2011 pour la première notification et 83 227 euros de revenus déclarés pour l'année 2011 pour la seconde, que l'appelant ne conteste pas.

C'est en conséquence à bon droit que la caisse a procédé, après avoir eu connaissance du second montant des revenus déclarés pour l'année 2011 par le cotisant, à un recalcul des cotisations dues au titre de la régularisation 2011, soit 5654 euros exigibles au mois de novembre 2012, dont le mode de calcul n'est pas contesté.

S'agissant de l'imputation des versements :

Le détail des soldes intermédiaires de gestion versé par l'appelant, établi par une société d'expert comptables, sur lequel il se fonde pour soutenir avoir versé la somme de 26014 euros pour l'année 2012, qui indique à la ligne n° 64600000 'charges sociales gérant RSI 26 014 euros', n'a aucune valeur probatoire s'agissant du règlement de cette somme au régime social des indépendants et le cotisant ne verse aucun justificatif du versement de ladite somme.

Par ailleurs, l'appelant ne vient contredire par aucun élément le montant de 14 227 euros déduit à la contrainte correspondant au recalcul de la taxe forfaitaire initialement appliquée à la régularisation 2012, effectué une fois que le revenu 2012 du cotisant a été connu, postérieurement à la mise en demeure.

L'Urssaf produit par ailleurs le justificatif d'un versement par le cotisant de 1 000 euros intervenu en février 2013 et imputé, selon la contrainte, aux cotisations de février 2012.

Le cotisant ne justifie d'aucun versement supplémentaire dont l'imputation et la ventilation ne serait pas justifiées par l'Urssaf.

Il s'ensuit que la somme de 17 551 euros réclamée à la contrainte en litige est fondée et que l'appelant doit être débouté de sa demande en remboursement.

Sur la demande en paiement de l'Urssaf

L'intimée expose au soutien de sa demande qu'elle a, postérieurement à la signification de la contrainte, pris en compte les versements du cotisant, à savoir :

- 2 925 euros pour février 2012, laissant subsister 211 euros de majorations de retard,

- 1924 euros pour octobre 2012, laissant subsister 103 euros de majorations de retard,

- 5 654 euros pour novembre 2012, laissant subsister 2474,65 euros de cotisations et 305 euros de majorations de retard,

- aucun versement pour la régularisation 2012 soit une dette subsistante de 6437 euros de cotisations et 352 euros de majorations de retard,

de sorte que la contrainte doit être validée pour 9 522,65 euros.

L'appelant n'émet aucune observation sur ce point.

Au regard des cotisations initialement dues à la contrainte et du détail des versements du cotisant intervenus postérieurement à la signification de la contrainte que l'Urssaf détaille dans ses écritures et qui ne sont pas contestés, il y a lieu de faire droit à la demande de l'Urssaf.

Par infirmation du jugement de ce chef, M. [O] [U] est condamné à payer à l'Urssaf la somme de 9 522,65 euros.

Sur la remise des majorations de retard et les délais de paiement

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 256-4 du code de la sécurité sociale, R 243-20 du même code et de l'article 1343-5 du code civil que le juge n'a compétence ni pour accorder des remises de majorations de retard, ni des délais de paiement qui sont du seul ressort du directeur de l'organisme social.

En conséquence, l'appelant doit être débouté de sa demande.

M. [U] est condamné aux dépens d'appel et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de le condamner à verser à l'Urssaf la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qu'il a validé la contrainte en son entier montant et condamné M. [U] au paiement à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur des dites sommes,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne M. [O] [U] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 9 522 euros dont 971 euros de majorations de retard,

Déboute M. [O] [U] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

Condamne M. [O] [U] aux dépens d'appel,

Condamne M. [O] [U] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/09773
Date de la décision : 06/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-06;22.09773 ?
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