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06/05/2024 | FRANCE | N°22/06036

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 06 mai 2024, 22/06036


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 06 MAI 2024



N°2024/368













Rôle N° RG 22/06036 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJGH







URSSAF PACA



C/



[H] [M]











































Copie exécutoire délivrée

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à :

URSSAF PACA

Me David ZIMMERMANN<

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 24 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01530.





APPELANTE



URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]

CEDEX 9



représenté par M. [S] [U] en vertu d'un pouvoir spécial





INTIME



Monsieur [H] [M], demeurant LE S...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 06 MAI 2024

N°2024/368

Rôle N° RG 22/06036 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJGH

URSSAF PACA

C/

[H] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

URSSAF PACA

Me David ZIMMERMANN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 24 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01530.

APPELANTE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]

CEDEX 9

représenté par M. [S] [U] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [H] [M], demeurant LE SPENDID AZUR,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

L'Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur a émis à l'encontre de M. [H] [M] ('le cotisant') une contrainte en date du 20 mars 2018, d'un montant de 10 275 euros dont 525 euros de majorations de retard au titre des contributions et cotisations sociales afférentes aux mois d'octobre, novembre et décembre 2017, signifiée par acte d'huissier du 22 mars 2018.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 avril 2018, le cotisant a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var.

Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, ayant repris l'instance, a :

- annulé la contrainte,

- déclaré irrecevables les demandes de remboursements de M. [H] [M],

- débouté l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes,

- condamné l'Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur au paiement de la somme de 500 euros à M. [M] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'Urssaf a relevé appel du dit jugement dans des conditions de délais et de forme qui ne sont pas discutées.

En ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 février 2024, oralement soutenues et auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la partie appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris, hormis en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en remboursement du cotisant, et demande à la cour de:

- valider la contrainte en son entier montant,

- condamner le cotisant à lui payer la somme de 10 275 euros, en ce compris la somme de 525 euros augmentée des intérêts à taux légal à compter de la signification de la contrainte,

- condamner le cotisant à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par voie de conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, oralement développées à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la partie intimée sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a annulé la contrainte en litige, débouté l'Urssaf de ses demandes et l'a condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, son infirmation pour le surplus et demande à la cour de:

- annuler la contrainte en litige,

- condamner l'Urssaf à lui rembourser la somme de 4 400 euros avec intérêts au taux légal de 4,8% l'an depuis le 18 octobre 2017 et subsidiairement, ordonner tout paiement par compensation avec toute créance que l'Urssaf justifiera avoir au titre de l'année 2017 et l'assortir des intérêts de retard utiles,

- condamner l'Urssaf à lui rembourser la somme de 2000 euros avec intérêts au taux légal,

- juger l'appel de cotisations de 37 euros inexpliqué,

- annuler les pénalités et subsidiairement en réduire fortement les montants,

- condamner l'Urssaf à lui verser 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la nullité de la contrainte

Sur le moyen de nullité pour vice de forme tiré du défaut de pouvoir du signataire

Pour annuler la contrainte en litige, les premiers juges ont relevé que, si l'apposition sur une contrainte d'une image numérisée de signature manuscrite ne permet pas à elle seule de retenir que son signataire était dépourvu de qualité requise pour décerner cet acte, l'organisme ne produit aucun justificatif permettant de vérifier que le signataire de la contrainte en litige était directeur de l'Urssaf ou disposait de sa délégation de signature et que, du propre aveu de l'organisme, les contraintes sont émises par le service de recouvrement puisqu'il n'est matériellement pas possible pour son directeur d'apposer sa signature sur toutes les contraintes décernées.

L'appelante soutient en substance que la contrainte en litige a été émise par son directeur et qu'il y a été apposé sa signature manuscrite scannée, et non par un délégataire.

Elle soutient ne jamais avoir avoué dans le cadre du présent litige que la contrainte n'émanerait pas de son directeur, mais avoir soutenu qu'en raison du nombre important de documents à signer, elle a fait le choix de numériser la signature de son directeur pour qu'elle y soit apposée notamment sur les contraintes, en omettant de préciser dans ses précédentes conclusions que l'impossibilité tenait à signer toutes les contraintes de manière manuscrite.

Elle ajoute à cet égard que la jurisprudence de la Cour de Cassation est constante en la matière, selon laquelle la seule apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas à elle seule de retenir que son signataire est dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte, et selon laquelle elle n'a, au contraire de ce qu'a jugé le tribunal, aucune obligation d'apporter d'élément pour prouver que la signature numérisée sur la contrainte est bien celle du directeur.

Elle précise que le signataire de la contrainte en litige était bien son directeur régional au moment de son émission comme le reconnaît le cotisant en ses écritures, et que la contrainte porte la signature, le nom, le prénom et la qualité de son auteur.

Elle fait observer que le cotisant procède par voie d'affirmations en déduisant du nombre de contraintes et de documents signés du directeur, que la signature manuscrite numérisée du directeur n'a pu être apposée à la contrainte en litige que par un délégataire dont il ne connaît pas la qualité.

L'intimé répond essentiellement qu'il n'est pas contesté par l'appelante que toutes les mises en demeure et contraintes sont porteuses de la même signature scannée et que le directeur de l'Urssaf ne peut pourtant, au regard de leur nombre, l'apposer sur toutes. Elle en déduit que cette apposition est nécessairement l'oeuvre d'un délégataire dont le cotisant ne connaît pas la qualité et que par cette pratique généralisée, elle contourne le texte prévoyant la possibilité de délégation de signature du directeur de l'Urssaf en matière de contrainte.

Il ajoute que l'Urssaf a, dans le cadre du présent litige, judiciairement avoué en ses écritures que les contraintes sont émises par le service de recouvrement de l'Urssaf et que matériellement, il n'est pas possible pour le directeur d'apposer sa signature sur toutes les contraintes décernées dans toute la région Provence Alpes Côte d'Azur et en nombre important.

Il soutient que la signature litigieuse est une reproduction numérique de la signature de M. [Y], que la contrainte n'est donc pas décernée par le directeur mais par un délégataire inconnu et anonyme qui dispose de sa signature numérisée, et qu'il est impossible que le cotisant et le juge puissent s'assurer de la qualité de la personne qui a émis cette contrainte présignée par informatique.

Il objecte qu'il appartient au juge du fond, saisi d'un moyen se rapportant au défaut de qualité du signataire, de rechercher si ce dernier était bien muni d'une délégation en bonne et due forme.

Il souligne que si la Cour de Cassation juge que la seule apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas à elle seule de retenir que son signataire est dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte, d'une part, si d'autres éléments corroborent le fait que le signataire est dépourvu de la qualité requise la contrainte est nulle, et d'autre part, dans le cas d'espèce l'Urssaf, a reconnu que le directeur de l'Urssaf ne pouvait apposer sa signature

manuscrite scannée sur l'ensemble des contraintes émises sans justifier de la qualité des délégataires.

Il affirme qu'avaliser cette pratique de l'Urssaf reviendrait à accepter l'émission, sans aucune vérification de la qualité du signataire/émetteur, d'un acte qui, à défaut d'opposition produit les effets d'un jugement.

Il conteste l'affirmation de l'Urssaf selon laquelle le directeur signe lui-même par scan l'ensemble des contraintes émises, au regard de ses précédents aveux judiciaires contraires sur ce point.

Sur quoi :

Il résulte des articles L 244-9 et R 133-3 du code de la sécurité sociale que la contrainte doit être décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale, sauf la possibilité pour celui-ci de déléguer ce pouvoir à certains agents de son organisme conformément aux article R 122-3 et D 253-6 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, la contrainte en litige est signée 'le directeur ou son délégataire', comporte sans équivoque l'image numérisée d'une signature manuscrite, et mentionne sous cette image numérisée le nom de '[I] [Y]'.

D'une part, l'apposition sur une contrainte d'une image numérisée de signature manuscrite ne permet pas à elle seule de retenir que son signataire était dépourvu de qualité requise pour décerner cet acte.

D'autre part, il est acquis aux débats que M. [I] [Y] était, au moment de l'émission de la contrainte litigieuse, agréé en qualité de directeur régional de l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur et il n'est pas contesté que la signature figurant à la contrainte, qui est parfaitement lisible, soit la sienne.

S'il résulte des termes du jugement que l'Urssaf a reconnu, aux termes de ses conclusions soutenues devant le tribunal,que la contrainte n'émanerait pas de son directeur, elle précise en cause d'appel que par ces écritures, dans lesquelles elle a omis de préciser que son directeur ne pouvait matériellement signer toutes les contraintes de manière manuscrite, elle soutenait qu'en raison du nombre important de documents à signer, elle a fait le choix de numériser la signature de son directeur pour qu'elle y soit apposée notamment sur les contraintes.

Il ne résulte donc pas des conclusions de l'Urssaf en première instance, dont elle précise les termes en cause d'appel, qu'elle ait expressément judiciairement reconnu que son directeur n'avait pas apposé lui-même sa signature numérisée sur la contrainte en litige.

En conséquence, par infirmation du jugement de ce ce chef, la contrainte est régulière en la forme.

Sur le moyen de nullité pour vice de fond tiré de l'absence de mise en demeure préalable

Le cotisant soutient que la contrainte n'a pas été précédée d'une mise en demeure dûment notifiée. Il précise que l'avis de réception produit par l'appelante ne comporte pas la date de réception et qu'il est signé d'une autre main que la sienne, alors que l'organisme doit démontrer la lui avoir notifiée personnellement par un moyen donnant date certaine de sa réception.

Il ajoute que l'appelante ne justifie pas davantage avoir adressé copie de cette mise en demeure au directeur régional.

L'appelante répond que l'avis de réception qu'elle produit démontre que la mise en demeure a dument été notifiée au cotisant à son adresse déclarée, et que, ni le défaut de mention par les services postaux de la date de distribution ou de présentation, ni le fait qu'il ne soit pas signé du destinataire lui-même n'affectent la validité de la mise en demeure, la jurisprudence étant constante sur le fait que le défaut de réception d'une mise en demeure par son destinataire n'affecte ni sa validité ni celle des actes de poursuite subséquents.

Sur quoi :

En vertu de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

A la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par une Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales n'est pas de nature contentieuse et, quels qu'en soit le mode de délivrance, la mise en demeure envoyée à l'adresse du débiteur ne peut que produire effet.

En l'espèce, la contrainte litigieuse fait référence à une mise en demeure du 30 janvier 2018 dont elle mentionne la référence.

L'Urssaf produit l'avis de réception de ladite mise en demeure, signé, qui porte les mêmes références postales que celle-ci, établissant qu'elle a été expédiée à l'adresse déclarée par le cotisant.

L'absence de mention par le service postal de la date de réception ou de distribution de la mise en demeure et le fait qu'elle porte une autre signature que celle de son destinataire sont, comme le fait observer l'Urssaf, sans emport sur la validité de celle-ci, de sorte que le cotisant est mal fondé en son moyen.

Le cotisant est en conséquence mal fondé en son moyen.

Sur le moyen pour vice de fond tiré du défaut de motivation de la mise en demeure et de la contrainte

Le cotisant soutient que la mise en demeure est insuffisamment motivée en ce qu'elle se borne à mentionner une absence de versement.

Il ajoute que la contrainte ne vise que des termes génériques et non la nature des sommes dues.

L'appelante répond que la Cour de Cassation considère que la mention 'insuffisance de versement constitue un libellé suffisant' pour permettre au cotisant de connaître la cause de son obligation, que la contrainte en litige renvoie expressément à la mise en demeure qui porte sur la même période, les mêmes cotisations et les mêmes montants, et que la contrainte indique que la dette porte sur les cotisations du régime général et les majorations de retard et en détaille les périodes et les montants.

Sur quoi :

Il résulte des articles L 244-2 et L 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure comme la contrainte doivent permettre au cotisant de connaître avec précision la cause, la nature et l'étendue de son obligation. Elles doivent à cette fin préciser à peine de nullité et sans que soit exigée la preuve d'un préjudice, la nature, le montant et la période des cotisations réclamées.

Il est toutefois admis que, lorsque la contrainte se contente de se référer expressément à la mise en demeure, elle n'est pas entachée de nullité si elle se rapporte à la même période et aux mêmes montant que la première, à la condition que celle-ci respecte les exigences susvisées. En cas de différentiel de montant entre la mise en demeure et la contrainte portant sur les mêmes périodes de cotisation, la seconde n'est pas non plus irrégulière si cette différence y est clairement explicitée.

En l'espèce, la mise en demeure du 30 janvier 2018 porte précisément, d'une part sur les cotisations du régime général au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2017, pour lesquelles elle précise les montants pour chaque période concernée et d'autre part, sur les majorations de retard y afférentes dont chacun des montants est détaillé, pour un total de 10 275 euros, de sorte que le cotisant est mal fondé à soutenir qu'elle ne respecte pas les exigeces de motivation susvisées.

La contrainte litigieuse fait expressément référence à ladite mise en demeure dont elle rappelle la date et le numéro de référence, et porte strictement sur les mêmes périodes et les mêmes montants qui sont détaillés, qu'il s'agisse des cotisations dues en principal ou des majorations de retard.

Par conséquent et par infirmation du jugement de ce chef, la contrainte est régulière et le cotisant doit être débouté de ses demandes.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Se prévalant de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen et de l'article 1 du Protocole n°1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, le cotisant soutient que la pénalité automatique de 5% et la majoration de retard de 0,4% par mois soit 4,80 % par an, soit un total de 9,80% l'an, qui ont un caractère répressif et constituent des accusations en matière pénale, sont disproportionnées, doivent être soumises au contrôle du juge et être annulées ou réduites.

S'agissant du montant des cotisations réclamé à la contrainte, il soutient avoir déclaré 4 553 euros pour le mois de décembre 2017, avoir réglé 1 760 euros à ce titre comme l'admet l'organisme et que la somme réclamée à ce titre de 2830 euros n'est dès lors pas justifiée, puisqu'il existe un différentiel de 37 euros.

L'appelante répond que, d'une part, aucun des droits garantis par l'article 6-1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme n'a été bafoué dans la mesure où le cotisant a pu faire opposition à la contrainte litigieuse devant le tribunal qui a entendu sa cause lors d'un procès équitable auquel il a pu faire valoir contradictoirement sa défense.

Elle ajoute que les articles 6-2 et 6-3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme s'appliquent à la matière pénale et n'ont pas vocation à s'appliquer à l'espèce.

Elle objecte que les majorations de retard revêtent la nature d'un loyer d'argent dû en raison du manquement à l'obligation de paiement de la dette principale et qu'elles ne sont pas une sanction à caractère de punition au sens de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen.

Elle précise que le différentiel de 37 euros de cotisations s'explique par le fait que le cotisant a commis une erreur dans le montant qu'il convenait de déclarer pour le mois de décembre 2017, puisqu'il devait 4 590 euros et non 4 553 euros comme en atteste le bordereau de cotisations qu'elle produit.

Sur ce :

En l'espèce, la contrainte porte sur un montant total de cotisations et contributions de 9750 euros dues au titre des mois de novembre à décembre 2017 et sur un montant total de 525 euros de majorations de retard y afférentes, étant souligné que le cotisant a faculté de solliciter, après paiement des cotisations, en soumettant sa demande au directeur de l'Urssaf, la remise des majorations de retard de 5%.

La contestation sur le montant des cotisations ne porte en réalité que sur le différentiel de 37 euros.

L'article R243-18 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2014 au 12 mars 2018 issue du écret n°2013-1107 du 3 décembre 2013 dispose :

'Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.

A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.'

Ces majorations ne sont pas des 'pénalités', et la contrainte ne vise que les majorations de retard (au taux de 5%) et non point les majorations de retard complémentaires (0.4%).

Les dispositions de l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale reconnaissant au cotisant la faculté de solliciter la remise des majorations de retard après paiement, elles font obstacle à ce qu'il puisse être considéré que les dispositions de l'article R243-18 du code de la sécurité sociale portent atteinte au droit de propriété, comme aux droits de la défense consacrés par les articles 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen et de l'article 1 du Protocole n°1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.

Le paiement des cotisations et contributions redressées n'est, en l'espèce, pas intervenu aux dates limites d'exigibilité et les majorations de retard sont donc justifiées dans leur principe, et leur montant dépend à la fois des dates d'exigibilité précisées, du montant des cotisations dues, et de la date du paiement.

L'Urssaf, qui expose en ses conclusions le détail du calcul des majorations de retard pour chacun des mois concernés, n'est contredite sur ce point par aucun élément.

Enfin, l'Urssaf, qui verse le bordereau de cotisations du mois de décembre 2017, justifie du différentiel de 37 euros que lui reproche le cotisant, en établissant que celui-ci a commis une erreur dans le montant qu'il convenait de déclarer pour le mois de décembre 2017, puisqu'il devait 4 590 euros et non 4 553 euros.

Par conséquent, la contrainte est justifiée en son entier montant et l'Urssaf est fondée à réclamer le paiement de la somme de 10 275 euros, que le cotisant est condamné à lui régler.

Sur la demande en remboursement

Le cotisant soutient qu'une somme de 4 400 euros a été indûment prélevée le 18 octobre 2017 au titre des cotisations afférentes aux mois de juillet et août 2017, et qu'une somme de 2 000 euros a été prélevée en 2018 au titre de frais de justice inexpliqués et injustifiés.

L'appelante répond que le litige est circonscrit à l'opposition à la contrainte du 20 mars 2018 qui ne porte que sur les cotisations afférentes aux trois derniers mois de l'année 2017, de sorte que les demandes en remboursement du cotisant sont irrecevables.

Sur quoi :

En l'espèce, le litige porte sur l'opposition à la contrainte du 20 mars 2018, laquelle est relative au recouvrement des seules cotisations et majorations de retard afférentes aux mois de novembre, décembre et janvier 2017.

Dès lors, par confirmation du jugement de ce chef, la contestation et la demande en remboursement des sommes prélevées au titre de cotisations afférentes aux mois de juillet et août 2017, ainsi qu'au titre de frais de justice, sont irrecevables.

Succombant, le cotisant est condamné aux dépens et ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande en revanche de le condamner à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 2 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en remboursement formulées par M. [H] [M],

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne M. [H] [M] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 10 275 euros, dont 9750 euros de cotisations sociales et 525 euros de majorations de retard,

Déboute M. [H] [M] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

Condamne M. [H] [M] aux dépens,

Condamne M. [H] [M] à verser à l'Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/06036
Date de la décision : 06/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-06;22.06036 ?
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