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06/05/2024 | FRANCE | N°22/06003

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 06 mai 2024, 22/06003


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 06 MAI 2024



N°2024/366













Rôle N° RG 22/06003 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJDS







[T] [K]



C/



CPAM BOUCHES DU RHONE











































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Mehdia HARBI

CPAM BO

UCHES DU RHONE





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 07 Avril

2022





APPELANT



Monsieur [T] [K]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3722 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

demeurant [Adresse ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 06 MAI 2024

N°2024/366

Rôle N° RG 22/06003 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJDS

[T] [K]

C/

CPAM BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Mehdia HARBI

CPAM BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 07 Avril

2022

APPELANT

Monsieur [T] [K]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3722 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

CPAM BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2

du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 19 décembre 2013, M. [T] [K] ('l'assuré') a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie en joignant un certificat médical initial du 18 décembre 2013 faisant état d'une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite -tableau N°57A', que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ('la caisse') a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par jugement du 19 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a entériné l'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles -[Localité 3]- Midi-Pyrénées- du 23 mai 2017, reconnu à M. [K] le caractère professionnel de sa maladie déclarée le 31 mai 2014 qui relève du tableau n°57A des maladies professionnelles, et dit que la caisse devra procéder à la régularisation de ses droits.

Par décision du 28 mai 2018, la caisse a informé l'assuré qu'elle ne pouvait lui verser les indemnités journalières afférentes à sa maladie professionnelle qu'à compter du 18 décembre 2013, date du certificat médical initial.

En présence d'un rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable contre la décision susvisée, l'assuré a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par jugement du 7 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a :

- rectifié le jugement du 19 décembre 2017 en ce qu'il concerne M. [T] [K] et non M. [H] [N], dénomination figurant sur la page de garde de la décision,

- débouté M. [K] de sa requête lui refusant le versement des indemnités journalières pour la période du 26 novembre 2012 jusqu'à la date de consolidation,

- dit que la décision judiciaire a pour effet de ne pas confirmer complètement la position adoptée à titre implicite par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône dans la mesure où M. [K] doit bénéficier, sur instruction du service du contrôle médical de l'organisme de protection sociale, d'une indemnisation au titre de la législation sur les risques professionnels à compter du 18 décembre 2013 jusqu'à la date de consolidation de l'affection déclarée par l'assuré social,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et et à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'assuré a interjeté appel du dit jugement dans des conditions de formes et de délai qui ne sont pas discutées, étant précisé que, par décision du 2 août 2022, la caisse a, suivant avis de son médecin conseil, fixé la date de consolidation de son état de santé au 1er février 2014.

En l'état de ses conclusions visées par le greffe à l'audience du 21 février 2024, oralement soutenues et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a rectifié l'erreur matérielle et demande à la cour de :

- annuler la décision implicite de la commission de recours amiable,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône à régulariser les indemnités journalières de la maladie professionnelle sur la période du 19 juin 2013 au 1er février 2014,

- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 12 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône indique à la cour s'en rapporter quant à la demande tendant à fixer le versement des indemnités journalières à compter du 19 juin 2013 et jusqu'au 31 janvier 2014, et sollicite le rejet de la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'appelant expose en substance que la prise en charge de la maladie doit avoir pour point de départ le premier jour de l'arrêt de travail suivant la date de première constatation médicale, et ce, même si la déclaration de maladie professionnelle a été faite postérieurement. Il précise qu'en l'espèce, le point de départ de la date de versement des indemnités journalières y afférentes doit être fixée au 26 novembre 2012, date de la première constatation médicale de sa pathologie mentionnée dans l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Il critique le jugement entrepris en ce qu'il a considéré en sa motivation que, la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 19 janvier 2017 retenant sans ambiguïté la date de constatation de la maladie au 18 décembre 2013, une date antérieure ne pouvait être retenue comme fixation du point de départ de la maladie professionnelle. Il relève à cet égard que ni l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 23 mai 2017, ni le jugement entérinant cet avis n'ont justement fixé la date de première constatation médicale au 18 décembre 2013.

S'agissant de la période de versement des indemnités journalières qu'il sollicite, il indique ne pas y prétendre sur la période du 26 novembre 2012 au 18 juin 2013 puisqu'il percevait l'allocation d'aide au retour à l'emploi et n'était pas en arrêt de travail.

Pour la période postérieure, il expose avoir perçu des indemnités journalières au titre de la maladie du 19 juin 2013 au 17 décembre 2013, puis aucune indemnité journalière du 18 décembre 2013 jusqu'à la date de consolidation, la caisse ayant non seulement refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie mais s'étant également abstenue de lui verser des indemnités journalières au titre de la maladie, alors qu'elle avait été destinataire de ses arrêts de travail, initial et de prolongation.

La caisse soutient, en premier lieu, que la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale reconnaissant le caractère professionnel de la maladie en litige n'a pu être exécutée en raison de l'erreur matérielle affectant le nom de l'assuré, qui n'a pas été rectifiée, en dépit de son recours en rectification d'erreur matérielle expédié le 21 août 2018, avant le jugement du 7 avril 2022, de sorte qu'elle n'est pas responsable de l'absence de mise en oeuvre des conséquences financières de cette prise en charge jusqu'à la date du jugement rectificatif.

Elle indique ne pas s'opposer à la date de première constatation médicale au 26 novembre 2012, pour avoir été fixée par son médecin conseil lui-même à cette date.

Elle ne conteste pas, en cause d'appel, la date du 19 juin 2013 comme point de départ du versement des indemnités journalières afférentes à la maladie professionnelle telle que sollicitée par l'assuré.

Sur ce :

L'article L 433-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 et applicable au litige dispose qu'une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.

L'article L 461-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 applicable à l'espèce précise qu'en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

Au contraire de ce qu'ont relevé les premiers juges, le jugement du 19 décembre 2017 ne mentionne aucunement en son dispositif la date du 18 décembre 2013 comme étant celle de la première constatation médicale de la pathologie en litige.

Il résulte de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] Midi-Pyrénées, entériné par le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, que la date de première constatation médicale est le 26 novembre 2012, date de l'échographie ayant permis de mettre en évidence une rupture transfixiante du sus épineux et partielle sous épineux de l'épaule droite. Cet avis confirme d'ailleurs celui du médecin conseil de la caisse quant à la fixation de la première constatation médicale à cette date.

Comme le démontre l'assuré qui verse les certificats médicaux aux débats, il a été en position d'arrêt de travail en lien avec cette pathologie à compter du 19 juin 2013 et jusqu'au 1er février 2014, date de la consolidation retenue par la caisse.

La date à retenir pour être le point de départ des indemnités journalières dues au titre de cette maladie professionnelle est donc celle du premier arrêt de travail prescrit après celle de la première contestation médicale de la maladie et en lien avec celle-ci soit le 19 juin 2014.

En conséquence et par infirmation du jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, il doit être fait droit à la demande de l'assuré tendant au versement des indemnités journalières à compter du 19 juin 2013 et jusqu'au 31 janvier 2014 et la caisse est condamnée à lui verser les indemnités journalières afférentes sur cette période.

Succombant, l'intimée est condamnée aux dépens.

L'équité commande de condamner la caisse à payer à l'assuré la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône à verser à M. [T] [K] les indemnités journalières afférentes à sa maladie professionnelle, pour la période du 19 juin 2013 au 31 janvier 2014,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône aux dépens,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône à payer à M. [T] [K] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/06003
Date de la décision : 06/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-06;22.06003 ?
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