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06/05/2024 | FRANCE | N°22/05824

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 06 mai 2024, 22/05824


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 06 MAI 2024



N°2024/364













Rôle N° RG 22/05824 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJILM







[F] [T]



C/



CPAM DU VAUCLUSE











































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Thierry CATOIS

CPAM DU VA

UCLUSE



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 22 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/836.





APPELANTE



Madame [F] [T]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003796 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 06 MAI 2024

N°2024/364

Rôle N° RG 22/05824 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJILM

[F] [T]

C/

CPAM DU VAUCLUSE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Thierry CATOIS

CPAM DU VAUCLUSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 22 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/836.

APPELANTE

Madame [F] [T]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003796 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

demeurant[Adresse 1]i - [Localité 4]

représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CPAM DU VAUCLUSE, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa

2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 juillet 2012, Mme [F] [T] ('l'assurée' ou 'la victime'), employée en qualité de plongeuse en restauration, a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse ('la caisse') au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le certificat médical initial du 18 juillet 2012 fait état d'une 'plaie sur malléole droite [illisible]'.

Par décision du 21 mai 2015, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 10% à compter du 26 mars 2015.

L'assurée a, d'une part, contesté la date de consolidation fixée au 25 mars 2015 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon ayant repris l'instance l'a, par jugement du 24 février 2021, fixée au 17 décembre 2015.

L'assurée a d'autre part contesté la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle devant le tribunal du contentieux de l'incapacité le 26 juillet 2017.

Par jugement du 22 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance a :

- débouté Mme [T] de son recours,

- dit que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [T], suite à son accident du travail du 18 juillet 2012 est maintenu à 10% à la date du 17 décembre 2015,

- débouté Mme [T] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens hormis les frais de consultation à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

L'assurée en a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

En l'état des conclusions parvenues au greffe le 9 février 2024, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour:

- de débouter la caisse de sa demande de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 10%

- de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 49%

- d'ordonner que les chaussures orthopédiques fassent l'objet d'un renouvellement deux fois par an

- de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par voie de conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse, dispensée de comparution, sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes.

MOTIFS

L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le médecin conseil a, pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 10%, conclu à des 'séquelles douloureuses et fonctionnelles d'une plaie de la malléole externe de la cheville droite avec rupture partielle des tendons fibulaires. Algodystrophie'.

Le rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin-conseil de la caisse n'est pas produit en cause d'appel.

Pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 10% , les premiers juges se sont fondés sur le rapport du médecin consultant, le docteur [C].

Cet experte, après avoir examiné l'assurée, recueilli ses doléances et analysé les documents médicaux à elle soumis, a noté :

- algodystrophie post-traumatique (18 juin 2013)

- marche avec cannes et chaussures orthopédiques

- nombreuses doléances

- traitement actuel par antalgiques, kinésithérapie deux fois par semaine

- marche sans appui possible, boiterie

- ne peut se mettre sur la pointe des pieds et non sur les talons

- appui unipodal non réalisé côté droit

- accroupissement non obtenu

- obésité aggravant les problèmes de marche,

- pas de trouble neurologique ni trouble trophique.

et a conclu, au regard du chapitre 4.2.6 du barème précité, à un taux d'incapacité permanente partielle de 10%.

L'appelante critique le jugement déféré en ce qu'il a selon elle fixé le taux d'incapacité permanente partielle au 25 mars 2015 sans tenir compte de la date de consolidation fixée par le tribunal judiciaire d'Avignon au 17 décembre 2015.

Elle souligne que le rapport du médecin consultant indique qu'il n'y a pas d'inaptitude définie par le médecin du travail, sans tenir compte de la fiche d'aptitude du service de santé au travail.

Elle fait observer que l'altération de sa cheville droite et l'algodystrophie antérieure à la consolidation limitent ses mouvements, comme l'ont relevé le médecin consultant lui-même et le docteur [R] ayant réalisé l'expertise relative à la date de la consolidation, et que cette algodystrophie n'a, à tort, pas été prise en compte par les premiers juges.

Elle soutient que l'algodystrophie dont elle souffre justifie à elle seule un taux d'incapacité permanente partielle de 40% au regard du chapitre 4-2-6 du barême annexe I à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale, et que ce taux doit s'ajouter à celui relatif au blocage de la cheville, de 15%. Elle affirme que dès lors, il est nécessaire d'appliquer la méthode de calcul pour les infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction et en déduit que le taux doit être porté à 49% .

L'intimée répond que le tribunal, sur la base de l'avis du médecin conseil de la caisse, de l'avis du médecin expert et du dossier médical de l'assurée a justement confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 10%. Elle ajoute que les premiers juges ont bien pris en compte l'algodystrophie et que le médecin conseil a, tout en tenant compte de l'algodystrophie, appliqué justement le chapitre 2.2.5 du barème indicatif d'invalidité relatif aux limitations de la cheville.

Elle conteste la méthode de calcul relative aux infirmités multiples dont se prévaut l'assurée, seule la région de la cheville étant atteinte de séquelles.

Sur ce :

Les séquelles telles que relevées par le médecin conseil de la caisse et le médecin consultant consistent en l'espèce en des séquelles douloureuses et fonctionnelles d'une plaie de la malléole externe de la cheville droite avec rupture partielle des tendons fibulaires avec algodystrophie. Aucune autre lésion concernant une autre fonction que l'articulation tibio-tarsienne n'a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le blocage de la cheville tel qu'allégué par l'appelante n'est établi par aucun élément médical.

En conséquence, le chapitre 2. 2.5 du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail annexe I de l'article R434-2 du code de la sécurité sociale, en son paragrahe relatif au blocage de la cheville, ne peut être pris en compte en l'espèce: seul le chapitre 4-2-6 relatif aux sequelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques est ici applicable.

Celui-ci prévoit :

'Les algodystrophies se manifestent :

1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;

2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s'atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;

3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l'épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.

Algodystrophie du membre inférieur :

- Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche 10 à 30%

- Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20%

- Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans trouble neurologiques objectifs, selon l'importance 30 à 50%

- Forme avec troubles neurologiques : voir chapitre correspondant.'

Le docteur [C] a noté, comme le docteur [R] et le médecin conseil, la présence d'une algodystrophie de la cheville, subistante à la date de la consolidation consolidation ,précisant qu'elle est sans trouble trophique ni neurologique, et qu'elle engendre une gêne à la marche sans impotence. Elle en a tenu compte dans son évaluation du taux d'incapacité permanente partielle à 10%.

Aucun élément médical objectif ne vient remettre en cause ni les séquelles ainsi relevées par le médecin consultant, ni le taux d'incapacité permanente partielle retenu.

Au contraire de ce qu'affirme l'appelante, le tribunal a retenu comme date de consolidation le 17 décembre 2015 de sorte que son argument sur ce point est inopérant.

Les séquelles dont restait atteinte la victime à la date de consolidation justifient la confirmation du jugement entrepris ayant fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 10% en suite de son accident du travail du 18 juillet 2012.

Succombant, l'appelante est condamnée aux dépens d'appel et ne peut solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Déboute Mme [F] [T] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

Condamne Mme [F] [T] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/05824
Date de la décision : 06/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-06;22.05824 ?
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