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06/05/2024 | FRANCE | N°22/05715

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 06 mai 2024, 22/05715


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 06 MAI 2024



N°2024/363













Rôle N° RG 22/05715 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIAR







[M] [H]



C/



CPAM DES BDR











































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Aurélie DAHMOUNE

CPAM DES BD

R



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 24 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/05407.





APPELANT



Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]



représenté par Me Aurélie DAHMOUNE, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE



CPAM DE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 06 MAI 2024

N°2024/363

Rôle N° RG 22/05715 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIAR

[M] [H]

C/

CPAM DES BDR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Aurélie DAHMOUNE

CPAM DES BDR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 24 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/05407.

APPELANT

Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Aurélie DAHMOUNE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPAM DES BDR

SCE CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE, demeurant

[Adresse 3]

a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2

du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [H] ('l'assuré') a été victime d'un accident de trajet -accident de la voie publique- le 20 octobre 2016 alors qu'il était employé au sein de la société [4] en qualité de responsable d'entrepôt.

Le certificat médical initial en date du 20 octobre 2016 fait état d'une 'plaie suturée 4 points face antérieure jambe gauche'.

Cet accident de travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ('la caisse').

La date de la consolidation des lésions a été fixée au 16 septembre 2018 par la caisse.

L'assuré a sollicité la prise en charge d'une rechute en joignant un certificat médical du 21 janvier 2018, que la caisse a refusée de prendre en charge au titre de cet accident du travail.

Suite à la contestation par l'assuré de cette décision et après expertise médicale, la caisse a fixé la date de consolidation au 31 décembre 2018.

La caisse a fixé le 3 avril 2019, le taux d'incapacité permanente partielle à 2%.

Sur contestation de l'assuré, la commission médicale de recours amiable a fixé le 2 juillet 2019, ce taux à 4.

L'assuré a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance judiciaire de Marseille.

Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal a :

- déclaré recevable mais mal fondé le recours,

- débouté M. [M] [H] de sa demande et dit que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 20 octobre 2016 est maintenu à 4% à la date de consolidation du 31 décembre 2018,

- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable,

- condamné M. [H] aux dépens à l'exclusion des frais de consultation médicale qui incombreont à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône.

L'assuré en a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2023, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'assuré sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour d'annuler la décision de la commission médicale de recours amiable, de fixer a minima le taux d'incapacité permanente partielle à 6%, de lui accorder un coefficient professionnel, outre la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il sollicite la mise en oeuvre d'une expertise.

 

Aux termes de ses conclusions datées du 19 décembre 2013 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie, dispensée de comparution, sollicite la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de débouter l'assuré de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le taux 'médical' d'incapacité permanente partielle

L'appelant conteste le taux médical de 4% qui ne tient selon lui pas compte des divers compte-rendus de consultations, avis médicaux et rapports d'expertises qu'il verse aux débats. Il expose ainsi souffrir de vives douleurs chroniques au niveau du tibia gauche, entraînant une atteinte fonctionnelle de la mobilité qui lui interdit la marche, la reprise d'une activité sportive, la conduite d'un véhicule, et auxquelles s'ajoute un syndrome psychologique dépressif réactionnel.

La caisse répond qu'il résulte tant du rapport d'expertise portant sur la date de consolidation que du rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin conseil que celles-ci sont limitées , à la date de consolidation, à une gêne douloureuse de la cicatrice de la jambe avec dysesthésie, et qui ne sont pas prévues ni indemnisées au chapitre 15.1 du barême indicatif d'invalidité des accidents du travail. Elle ne s'oppose pas, pour autant, au taux de 4% tel que fixé par la commission médicale de recours amiable puis le tribunal.

Elle ajoute que les constatations réalisées par le docteur [P] datent du 29 septembre 2022, quant à l'examen de l'articulation, sont bien postérieures à la date de consolidation, et que tant la limitation fonctionnelle de la cheville que le syndrome dépressif n'ont jamais été déclarés au décours de la rechute en tant que nouvelles lésions, de sorte qu'ils ne peuvent être prises en compte.

Sur quoi :

L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ce taux est apprécié à la date de consolidation de la rechute soit en l'espèce le 31 décembre 2018,

Le médecin conseil de la caisse a conclu, en son rapport d'évaluation des séquelles du 11 janvier 2019 fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 2%, à une 'gêne douloureuse séquellaire au niveau de la jambe gauche'. Pour ce faire, il a procédé à une anamnèse, à l'examen médical de la victime, recueilli ses doléances et analysé les documents à lui soumis :

- le certificat médical initial,

- le compte-rendu des urgences de l'hôpital [5] du 4 janvier 2018,

- les imageries médicales de la jambe gauche du 26 janvier 2018 faisant état d'une fistule productive et de la présence possible de corps étrangers ou débris, la radiographie du 7 juin 2018 indiquant l'absence d'anomalie.

Il a noté une marche avec discrète claudication, l'absence d'amyotrophie du membre inférieur gauche, une zone douloureuse à la palpation pré-tibiale au tiers moyen, une zone cicatricielle avec discrète perte de substance et érythrocyanose très sensible à la palpation.

Les premiers juges ont porté à 4% le taux d'incapacité permanente partielle 'médical' de l'assuré en se fondant sur le rapport du médecin consultant, le docteur [V].

Celui-ci a constaté, pour conclure à un taux d'incapacité permanente partielle de 4%, une douleur à la marche, une dysesthésie, un petit oedème prétibial gauche.

Le rapport d'expertise établi par le docteur [T], qui s'est prononcé sur la date de consolidation et a examiné la victime le 15 mars 2019 note qu'après avoir été opérée en février 2018 'pour une exérèse de la zone infectée', la lésion consistant en une fistule 'a évolué vers la cicatrisation, une antibiothérapie et des soins de pansement, ainsi que des séances de rééducation, et que persistent des séquelles sous forme de dysesthésie cicatricielle sans autre complication mentionnée'.

Le docteur [Z], qui a examiné la victime le 1er avril 2019 dans le cadre de l'expertise réalisée à la demande d'une société d'assurances, indique 'retrouver à l'examen une cicatrice déprimée en son centre en regard de la jonction du tiers moyen et du tiers inférieur de la crête tibiale antérieure de la jambe gauche, dysesthésique au contact, non adhérente aux plans profonds. Les amplitudes articulaires sont normales et symétriques. On ne note pas d'amyotrophie des membres inférieurs. La marche se fait sans claudication, les manoeuvres dynamiques sont normales mais appréhendées en raison d'une douleur alléguée au niveau du tiers inférieur de la loge jambière gauche'.

Comme le souligne la caisse, d'une part, les constatations du docteur [P] selon lesquelles l'examen clinique, 'qui fait apparaître une importante réduction de la jambe en extension et du genou fléchi à 90°', ainsi que 'des douleurs importantes à type de causalgies,' se basent sur l'examen réalisé le 30 juin 2022, bien postérieur à la date de consolidation.

D'autre part, l'impact de ces douleurs sur la mobilité de la cheville qui engendrent selon l'expert une 'limitation de la marche en terrain plat accidenté ou pentu, la montée et descente des escaliers et un net retentissement dynamique', ne peut être pris en considération dans la mesure où aucune lésion concernant la cheville n'a fait l'objet d'un certificat médical transmis à la caisse. Il en est de même du syndrome psychologique dépressif réactionnel dont il fait état, qui n'a pas fait l'objet d'une prise en charge par l'organisme dans les suites de l'accident du travail comme de la rechute.

Les documents médicaux versés par l'appelant faisant état d'éléments postérieurs au 31 décembre 2018 ne peuvent être retenus.

Le certificat médical du docteur [W] du 1er décembre 2018 ne peut être pris en considération en ce qu'il conteste la date de consolidation retenue, qui n'est pas l'objet du litige, et ne renseigne pas sur les séquelles subsistant à la date du 31 décembre 2018. Quant à celui du 15 mars 2019 faisant état d'impossibilité de marcher longtemps, il est contredit par les rapports d'évaluation des séquelles, du docteur [T] et du docteur [Z].

Les séquelles de la rechute de l'accident du travail dont reste atteint l'assuré à la date de consolidation consistent donc en des douleurs de la jambe gauche consécutives à une fistule productive, sans que soient établies d'algodystrophie ou amyotrophie du membre inférieur gauche ni de limitation fonctionnelle de ses articulations.

C'est en conséquence le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail annexe I à l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale en son chapitre 15 relatif aux téguments qui s'applique à l'espèce, et qui prevoit:

'Les séquelles traumatiques portant sur les téguments consistent en cicatrices et en dermo-épidermites succédant à une atteinte traumatique.

Les cicatrices peuvent être plus ou moins disgracieuses, plus ou moins gênantes pour la mobilité des segments anatomiques. Lorsqu'il s'agit de brides limitant les mouvements de certaines articulations, on se reportera au chapitre des limitations des mouvements articulaires correspondants, pour évaluer l'incapacité.

Certaines cicatrices chéloïdiennes peuvent également s'ulcérer ; se reporter aux ulcères trophiques résultant d'atteintes veineuses.

Enfin, le siège des cicatrices revêt une certaine importance. En particulier, un changement de profession pourra être nécessité par les cicatrices du visage (vendeuses, métiers de relations publiques, etc.). Dans ce cas, le médecin devra faire ressortir de façon évidente, dans son rapport, cette nécessité de changement d'emploi.'

Le chapitre 15.1.4 relatif aux cicatrices vicieuses et cheloïdes n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce dans la mesure où il n'est pas justifié que la cicatrice séquellaire de l'assuré lui impose une protection au cours du travail, et qu'elle ne concerne pas la plante du pied, gênant la marche.

Le chapitre 15.4 relatif à la fistule à la peau, consécutive à une mauvaise résorption de fils de suture ou à toute autre cause, avec écoulement, préconise suivant le nombre, un taux de 1 à 8%.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, que l'appelant échoue à contredire de manière probante, les séquelles de la fistule consécutive à l'accident du travail, qui consistent en des douleurs à la jambe gauche, justifient le taux d'incapacité permanente partielle 'médical' de 4% au regard du chapitre 15.4 du barème susvisé.

Il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise qui ne doit pas pallier la carence de l'assuré dans l'administration de la preuve au regard de l'article 146 du code de procédure civile.

Sur le taux 'professionnel' d'incapacité permanente partielle

L'appelant soutient ne pas avoir pu, du fait de ses pathologies, reprendre son activité professionnelle dans les conditions antérieures. Il précise qu'une reprise avec aménagement de son poste a été effectuée début 2019 et qu'il a été reconnu travailleur handicapé en début d'année 2019. Il ajoute que son employeur ayant été racheté par un groupe, il a bénéficié d'une mobilité externe au terme de laquelle la relation contractuelle a pris fin. Il précise qu'avant la rechute, il envisageait de se convertir dans le secteur de l'éducation physique comme en attestent ses présences aux formations et ses réussites aux épreuves et que suite à ses séquelles, il a dû abandonner tout projet de reconversion, ainsi que les divers emplois occupés comme bénévole.

L'intimée répond que le taux d'incapacité permanente partielle n'a pas vocation à attribuer un salaire de remplacement, que l'assuré n'a pas été licencié pour inaptitude et a repris son travail avec aménagements et qu'il ne justifie d'aucune perte de salaire, de sorte que l'incidence professionnelle n'est pas rapportée.

Sur ce :

Afin de déterminer le taux professionnel de la victime, il convient de rechercher, au regard des éléments versés aux débats, dans quelle mesure l'incapacité dont elle restait atteinte à la date de la consolidation, compte tenu de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, constituait un obstacle à sa réintégration dans l'emploi.

Il est constant que l'assuré était en l'espèce était âgé de 48 ans à la date de consolidation et qu'il a travaillé, depuis le 1er juin 2016, en qualité de responsable d'entrepôt au sein de la société [4] dans laquelle il avait été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 28 mai 2013.

Cependant l'appelant, qui n'a pas été licencié pour inaptitude au poste, et qui a repris le travail avec aménagements à son poste début 2019, n'explicite pas les circonstances, ni la cause, ni la date de la rupture de son contrat de travail. Les attestations de formations, le certificat de qualification professionnelle comme animateur de loisir sportif et le certificat de compétences de citoyen de sécurité civile qu'il produit sont en outre impropres à démontrer le lien entre la perte de son emploi de responsable d'entrepôt et les séquelles de son accident du travail.

Il ne rapporte pas non plus la preuve de difficultés de retrouver un emploi compte tenu de ses séquelles, le certificat du docteur [X] en date du 24 septembre 2021 mentionnant la persistance, depuis plusieurs années, de douleurs dans le tibia gauche avec paresthésies et engourdissement avec impossibilité de pratiquer la course, le saut ou un sport qui nécessiterait un appui, étant inopérant à cet égard.

Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 4% et l'appelant est débouté de ses demandes.

Succombant, l'assuré est condamné aux dépens d'appel et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Déboute M. [M] [H] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

Condamne M. [M] [H] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/05715
Date de la décision : 06/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-06;22.05715 ?
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