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04/05/2024 | FRANCE | N°24/00590

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 04 mai 2024, 24/00590


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 04 MAI 2024



N° RG 24/00590

N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7JT











N° RG 24/00590 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7JT









































Copie conforme

délivrée le 04 Mai 2024

au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu



Signature,

le greffier

















RECOURS SUSPENSIF







Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Mai 2024 à 13h05.







APPELANT



MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 04 MAI 2024

N° RG 24/00590

N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7JT

N° RG 24/00590 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7JT

Copie conforme

délivrée le 04 Mai 2024

au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Mai 2024 à 13h05.

APPELANT

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [D] [Z]

né le 13 Février 1992 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Ayant pour conseil en première instance Maître Thibaut DUPONT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 04 mai 2024 à 19h35 par Madame Pascale BOYER, à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier.

****

Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; 

Le 26 janvier 2024 Monsieur [D] [Z] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 16h20.

La décision de placement en rétention a été prise le 1er mai 2024 par le préfet de Bouches du Rhône et notifiée le même jour à 19h44.

Par ordonnance du 04 Mai 2024 à 13h05 du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de Bouches du Rhône tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [D] [Z].

Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 4 mai 2024 à 13h20.

Le 4 mai 2024 à 16h29 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du 4 mai 2024 ont été faites à :

- Monsieur [D] [Z] le 4 mai 2024 à 17 h 20 par notification par le greffe du centre de rétention administrative de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète

- Me Thibaut DUPONT, avocat au barreau de MARSEILLE par mail remis au destinataire le 4 mai 2024 à 17 h 06

- M. le préfet de Bouches du Rhône

Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions des articles L L. 743-22 et R 743-12 et R 743-13 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel.

Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.

La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.

Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, s'il estime que le retenu ne présente pas de garantie de représentation effective ou constitue une menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 16h29 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance. Il contient une motivation sur la demande de déclarer l'appel suspensif et sur le fond.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et

ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que monsieur [Z] [D] ne présente aucune garantie de représentation suffisante comme ne présentant aucune résidence effective et permanente en France.

Il rappelle que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans du 26 janvier 2024 régulièrement notifiée et qu'il a été placé en rétention le 1er mai 2024.

Il indique que la mainlevée de la mesure de rétention a été prononcée en conséquence de l'annulation de la mesure pour un motif de procédure.

Il soutient que l'intéressé est dépourvu d'activité professionnelle en France ; n'y a pas d'attache familiale déclarant que sa mère est en Allemagne ; ne dispose pas d'un passeport et est connue sous plusieurs identités selon le fichier automatisé des empreintes digitales.

Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [Z] a déclaré une adresse à [Localité 2] sans justifier d'un hébergement effectif dans ce logement ou du paiement d'un loyer.

Il ne détient pas sur lui de passeport en cours de validité alors qu'il indique en posséder un qui se trouverait en Allemagne chez sa mère.

Il s'est maintenu en France après y avoir pénétré sans visa il y a environ un an selon ses dires.

Il ne possède aucun emploi ni attache familiale en France. Il déclare être célibataire et sans enfant.

Il doit exécuter une obligation de quitter le territoire français depuis le 26 janvier 2024 à laquelle il s'est soustraite.

L'examen dactyloscopique a révélé qu'il a déjà livré aux services de police plusieurs identités différentes depuis le mois de décembre 2023.

Il convient de déduire de ces éléments que Monsieur [Z] ne présente aucune garantie de représentation sur le territoire français.

Pour ce motif, il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond, afin que ce dernier puisse être présent aux débats de l'audience prévue au présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons que Monsieur [D] [Z] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra:

Le 6 mai 2024 à 9h30

à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

[Adresse 3]

Salle d'audience n° 6 - 1er étage

Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00590
Date de la décision : 04/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-04;24.00590 ?
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