COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 MAI 2024
N° 2024/
N° RG 24/00585 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7JM
Copie conforme
délivrée le 04 Mai 2024 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Mai 2024 à 12h35.
APPELANT
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
non comparant, non représenté
INTIMÉ
Monsieur [K] [R]
né le 29 Juillet 1965 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, représenté par Maître Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Mai 2024 devant, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président à la cour d'appel délégué par le premier président, assisté de Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2024 à 18h00
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 7 Janvier 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 1er février 2022 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er mai 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée le même jour à 14h00;
Vu l'ordonnance du 03 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l'appel interjeté le 3 mai 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
Le représentant du préfet est absent ;
Monsieur [K] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il souhaite conserver sa liberté afin de pouvoir se soumettre à un traitement contre l'hépatite B. Il indique avoir d'ores et déjà un rendez-vous au centre hospitalier de La Timone.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il souligne que l'état de santé fragile de son client contre-indique un maintien au centre de rétention administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
En application de l'article L.744-4 du CESEDA, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En application de l'article R 744-18 CESEDA, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Aux termes de l'article L741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'occurence, la requête du préfet des Bouches-du-Rhône indique que la pathologie dont Monsieur [K] [R] est atteint et l'état de vulnérabilité qui en résulte ont été suffisamment pris en compte. Le préfet ne soutient pas son appel à l'audience, en tout état de cause.
Monsieur [K] [R] justifie quant à lui être admis au bénéfice d'une affection de longue durée et avoir rendez-vous au centre hospitalier de La Timone le 21 mai 2024.
Il justifie par ailleurs d'un passeport en cours de validité. Le préfet des Bouches-du-Rhône estime que son hébergement en accueil de jour au centre Forbin (13002) ne garantit pas sa représentation en justice. Pour autant, Monsieur [K] [R] s'est présenté en vue de l'audience au centre de rétention administrative, d'où il a été invité à se rendre à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ce qu'il a fait.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 03 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président