COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 03 MAI 2024
N° RG 24/00567 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7AI
N° RG 24/00567 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7AI
Copie conforme
délivrée le 02 Mai 2024
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 1er Mai 2024 à 11H48.
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Représenté par Monsieur Le Procureur Général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence, ayant déposé des conclusions écrites, non comparant
INTIMÉS
Monsieur [O] [S]
né le 20 Septembre 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne,
Ayant pour conseil en première instance Maître Aziza DRIDI, avocate au barreau de GRASSE, choisie
MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR
Représenté par Monsieur [F] [Y]
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 3 mai 2024 devant Madame Angélique NAKHLEH, conseillère, déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur nicolas FAVARD, greffier.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire
Prononcée le 3 mai 2024 à 16h45 par Madame Angélique NAKHLEH, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur nicolas FAVARD, greffier.
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PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de VAR le 29 février 2024, notifié le même jour à 8h18.
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 février 2024 par le préfet de VAR et notifiée le même jour à 8h18.
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE du 1er mai 2024 à 11h48 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [O] [S].
Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice le 1er mai 2024 à 17h00.
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ou son délégué, n° 2024/563 intervenue le 2 mai 2024 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [O] [S] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 3 mai 2024 à 9h30.
À l'audience, Ministère public n'a pas comparu ayant déposé des réquisitions écrites ;
Le représentant de la préfecture n'a pas formulé d'observation,
Monsieur [O] [S] et son avocat on été régulièrement convoqués mais n'ont pas comparus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [O] [S] a été placé en rétention et a formé appel de cette décision pour les motifs suivants :
- atteinte au droit de communiquer par la confiscation des téléphones portables
- - défaut de copie du registre actualisé
- l'absence de perspective d'éloignement
- manquement aux conditions de la 3è prolongation
Cette rétention a été levée par ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 2 mai 2024. Dans le même temps, M. [O] [S] a formé une demande de mise en liberté devant le juge des libertés et de la détention , qui a été examinée le 1er mai 2024 et qui aboutissait à sa remise en liberté. Cette ordonnance était frappée d'appel suspensif par le Parquet, retenu par la cour d'appel et fixé à l'audience de ce jour.
Or, compte-tenu de la mise en liberté de M. [O] [S] par le refus de prolongation de sa rétention administrative suivant décision de la cour d'appel du 2 mai 2024, il apparaît que l'appel examiné le 3 mai 2024 tendant à l'infirmation d'une décision de mise en liberté est devenu sans objet. En effet, l'éventuelle infirmation de cette décision ne pourrait qu'aboutir à la remise en rétention de l'étranger, alors même que la même cour d'appel a statué hier sur la non-prolongation de cette rétention. La cohérence des décisions judiciaires justifie donc que le présent appel soit déclaré sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l'appel sans objet
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date 1er Mai 2024
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,