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02/05/2024 | FRANCE | N°22/05891

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 02 mai 2024, 22/05891


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 02 MAI 2024



N°2024/59













Rôle N° RG 22/05891 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJITW







[T] [B]





C/



MDPH DES BOUCHES DU RHONE

CAF DES BOUCHES DU RHONE



































Copie exécutoire délivrée

le : 02/05/2024

à :



- [T] [B]



- MDPH DES BOUCHES DU RHONE



- CAF DES BOUCHES DU RHONE



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 22 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/2398.





APPELANT



Monsieur [T] [B]

(bénéficie d'une aide juridictio...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 02 MAI 2024

N°2024/59

Rôle N° RG 22/05891 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJITW

[T] [B]

C/

MDPH DES BOUCHES DU RHONE

CAF DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 02/05/2024

à :

- [T] [B]

- MDPH DES BOUCHES DU RHONE

- CAF DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 22 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/2398.

APPELANT

Monsieur [T] [B]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008577 du 29/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté

INTIMEES

MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]

non comparante, non représentée

CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2024.

ARRÊT

par décision réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par courrier du 23 juin 2020, M. [B] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Dans sa séance du 1er septembre 2020, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a estimé qu'il présentait, à la date de sa demande d'allocation, un taux d'incapacité inférieur à 50% et son recours a été rejeté.

Par requête en date du 16 septembre 2020, M. [B] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement rendu le 22 mars 2022, le tribunal a, après consultation du docteur [K] le 22 février 2022, dont le rapport est annexé au jugement :

- reçu le recours en la forme,

- dit que M. [B] qui présente, à la date impartie pour statuer, le 23 juin 2020, un taux d'incapacité inférieur à 50%, ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés,

- laissé la part des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019, à l'exception des frais de consultation médicale ordonnée à l'audience, à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.

Par courrier recommandé expédié le 19 avril 2022, M.[B] a interjeté appel du jugement.

A l'audience du 11 octobre 2023, M. [B] a repris sa déclaration d'appel et demandé à la cour d'infirmer le jugement et de dire qu'il peut bénéficier de l' allocation aux adultes handicapés à compter de sa demande.

L'affaire a été renvoyée aux fins de communication de ses pièces par M. [B] à la Maison Départementale des Personnes Handicapées et la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches du Rhône, non comparantes.

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par le greffe de la cour le 20 novembre 2023, M. [B] a fait parvenir la copie des courriers adressés à la Maison Départementale des Personnes Handicapées et la CAF des Bouches-du-Rhône le 15 novembre 2023 aux fins de communiquer ses pièces.

A l'audience du 14 mars 2023, M. [B], avisé de la date de renvoi lors de l'audience du 11 octobre précédent, ne comparait pas.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées et la CAF des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoquées par courriers recommandés avec accusés de réception retournés signés le 19 octobre 2023, ne comparaissent pas non plus.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.

L'article L.821-2 poursuit en prévoyant que l'allocation au adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit les conditions suivantes :

- une incapacité permanente qui, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à 50 % conformément aux dispositions de l'article D.821-1 du code de la sécurité sociale,

- et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, compte tenu de son handicap.

Le taux d'incapacité conditionnant l'ouverture du droit à l' allocation aux adultes handicapés est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui définit trois classes de taux :

- un taux inférieur à 50 % en cas d'incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ;

- un taux compris entre 50 % et 80 % en cas d'incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ;

- un taux égal ou supérieur à 80% en cas d'incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille.

En introduction du guide, il est précisé qu'il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine.

De même, il y est indiqué que :

'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.'

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :

- se comporter de façon logique et sensée ;

- se repérer dans le temps et les lieux ;

- assurer son hygiène corporelle ;

- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;

- manger des aliments préparés ;

- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;

- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

En l'espèce, il ressort du rapport établi le 22 février 2022, par le docteur [K], désigné en première instance, qu'il conclut que l'intéressé présente un taux d'incapacité inférieur à 50% en prenant en compte :

- l'âge du patient (63 ans) et sa profession (peintre en BTP pendant 25 ans)

- une bronchopneumopathie chronique obstructive (tabac+++)

- des discopathies arthrosiques cervicales,

- une tendinopathie du moyen (illisible) gauche avec infiltration,

- neurinome du poignet droit (syndrome carpien)

- AVMI (Arcthérapie volumétrique avec modulation d'intensité),

- lombalgies avec infiltrations (TDM 3/01/2020 mentions illisibles postéro latérale droite ) canal lombaire étroit, discopathies mentions illisibles, rupture partielle du supra épineux droit,

- traitement : Norset 15mg/Xanax 0,25 (16/02/2022)

- test négatif au COVID le 21 février 2022 (solupred + zithromax + masque) PCR positif le 4 février 2022

- compte rendu opératoire pied droit (27 janvier 2022).

A aucun moment, l'analyse du médecin désigné en première instance n'est critiquée par M. [B].

En outre, il ressort plusieurs certificats médicaux que dès le mois d'octobre 2019, M. [B] a souffert d'une atteinte tronculaire du nerf médian au poignet droit et selon certificat médical du 11 octobre 2019, il souffrait de douleurs post-traumatiques nécessitant une radiographie du bassin et de la hanche gauche qui ne montrait aucune anomalie tant sur le plan statique que sur le plan morphologique.

Tous les certificats médicaux et lettre de liaison suite à hospitalisation datant de 2022 et 2023 ne font que décrire l'état de santé de M. [B] au jour du certificat, soit plus de deux après la demande et son donc inopérants. Ainsi, ni le syndrome anxio dépressif évoluant depuis février 2022, ni la suspicion d' AVC ayant justifié son hospitalisation le 15 octobre 2022, ni encore la caractérisation des nodules surrénaliens lors d'un examen du 12 décembre 2022, ne peuvent être pris en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité à la date de la demande d' allocation aux adultes handicapés en juin 2020.

Il reste le certificat médical du docteur [H] qui, bien qu'il soit établi le 4 octobre 2023, fait état de pathologies arthrosiques articulaires qui, depuis 2019, sont, selon lui, incompatibles avec l'exercice d'une activité professionnelle.

Cependant, ce certificat ne précisant pas les troubles suscités par ces pathologies, ne contredit pas sérieusement le rapport du médecin consulté en première instance qui a déjà pris en compte l'atteinte athrosique de l'intéressé et a conclu qu'elle n'entraînait pas de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de celui-ci.

En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont entériné les conclusions du médecin consulté en première instance et estimé que M. [B] présentait au jour de sa demande un taux inférieur à 50% et qu'il ne remplissait donc pas les conditions pour bénéficier de l' allocation aux adultes handicapés.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

L'appelant, succombant à l'instance, sera condamné à payer les éventuels dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne M. [B] aux éventuels dépens de l'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/05891
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;22.05891 ?
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