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02/05/2024 | FRANCE | N°21/02714

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 02 mai 2024, 21/02714


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 02 MAI 2024



N°2024/57













Rôle N° RG 21/02714 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7W2







[C] [G] épouse [F]





C/



CPAM DES ALPES MARITIMES





































Copie exécutoire délivrée

le : 02/05/2024

à :





- Me

Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de Nice

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NICE en date du 15 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 15/01289.





APPELANTE



Madame [C] [G] épou...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 02 MAI 2024

N°2024/57

Rôle N° RG 21/02714 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7W2

[C] [G] épouse [F]

C/

CPAM DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le : 02/05/2024

à :

- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de Nice

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NICE en date du 15 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 15/01289.

APPELANTE

Madame [C] [G] épouse [F], demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée

ayant pour avocat Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de Nice

INTIMEE

CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 29 septembre 2013, alors qu'elle se déplaçait en deux roues, Mme [G] a été victime d'un accident de la circulation dans le cadre d'un déplacement professionnel, lui occasionnant une fracture articulaire du poignet gauche et un traumatisme du thorax constatés par certificat médical initial établi le même jour.

Cet accident a été pris en charge selon la législation sur les risques professionnels.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 octobre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, après examen du médecin-conseil, le docteur [W], a notifié à Mme [G] une date de consolidation de ses lésions au 15 octobre 2014.

Par courrier du 27 octobre 2014, l'assurée a contesté ladite notification devant la CPAM sollicitant la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.

Le docteur [O], expert désigné d'un commun accord entre le médecin traitant de la victime et le médecin conseil de la caisse, a également conclu, dans un rapport daté du 3 février 2015, à la consolidation de l'état de santé de Mme [G] au 15 octobre 2014.

Par courrier en date du 10 février 2015, la CPAM des Alpes-Maritimes a notifié à Mme [G] les conclusions de l'expert.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 mars 2015, l'assurée a saisi la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale de sa contestation, qui a été rejetée par décision du 15 juin 2015.

Par requête en date du 28 juillet 2015, Mme [G] a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes.

Par jugement avant-dire droit en date du 9 août 2018, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire aux fins de dire si, à la date du 15 octobre 2014, l'état de santé de Mme [G], à la suite de son accident, était consolidé, et dans la négative indiquer à quelle date, il peut être considéré comme étant consolidé.

Le docteur [E] a rendu son rapport le 7 novembre 2018 en concluant que l'état de santé de l'assurée était consolidé au 15 octobre 2014.

Par jugement en date du 14 juin 2019, le tribunal a confié à ce même expert un complément d'expertise aux fins de :

- donner son avis sur l'existence d'une tendinite de Quervain et dire si cette pathologie constitue une pathologie totalement étrangère et évoluant pour son propre compte,

- dire si l'assurée présentait une pseudarthrose du cubitus gauche et s'il existe un lien entre cette pseudarthrose et la fracture initiale en précisant, si possible, la date d'apparition de cette pseudarthrose et dire pourquoi l'existence de cette symptomatologie ne s'opposerait pas à la fixation de la consolidation au 15 octobre 2014,

- dire si et en quoi l'opération pratiquée sur le cubitus gauche était rendue nécessaire par la fracture du radius et préciser si cette opération constituait un projet thérapeutique nouveau postérieur à la date de consolidation retenue ou constituait un projet thérapeutique normalement envisageable au 15 octobre 2014 au vu de la symptomatologie observée.

L'expert a rendu son rapport complémentaire le 4 janvier 2020.

Par jugement du 15 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a rejeté la contestation et débouté Mme [G], l'a condamnée aux dépens de l'instance en ce non compris des frais d'expertise supportés par la caisse selon les modalités prévues par l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

Par courrier de Mme [G] daté du 22 février 2021, celle-ci a formé appel de la décision devant la cour. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 21 02903.

Par déclaration d'appel formée par RPVA le 22 février 2021, l'avocat de Mme [G] a également interjeté appel. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 21 02714.

Par décision du 17 mars 2021, la cour a ordonné la jonction des deux instances.

A l'audience du 8 septembre 2022, Mme [G] a demandé à la cour de :

- réformer le jugement dont appel,

- désigner tel médecin ayant une spécialité en chirurgie orthopédique, traumatique, plastique et micro-chirurgie avec pour mission notamment de fixer la date de consolidation après avoir examiné et étudié l'ensemble des pièces médicales produites,

- condamner la CPAM des Alpes-Maritimes à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a demandé à la cour de :

- à titre principal, déclaré l'appel irrecevable,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement attaqué,

- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt avant-dire droit rendu le 13 octobre 2022, la cour a :

- déclaré irrégulier l'acte d'appel introduisant l'instance enregistrée sous le RG 21 02903 jointe à celle enregistrée sous le numéro RG 21 02714,

- constaté néanmoins la recevabilité de l'appel enregistré sous le RG 21 02714,

- ordonné avant-dire droit une expertise aux fins essentiellement de dire si l'état de santé de Mme [G] résultant de l'accident du 29 septembre 2013, était consolidé au 15 octobre 2014.

Le docteur [K] a rendu son rapport définitif le 15 janvier 2024, en concluant que l'état de santé de Mme [G] était consolidé au 15 octobre 2014.

A l'audience du 14 mars 2024, Mme [G] ne comparaît pas et la demande de renvoi de l'affaire aux fins de conclure sur le rapport d'expertise et les dernières conclusions de la caisse intimée, présentée par courrier adressé à la cour le 11 mars 2024 est rejetée.

La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions communiquées à la partie adverse par RPVA le 7 mars 2024. Elle demande à la cour de :

- homologuer le rapport d'expertise du docteur [K] daté du 15 janvier 2024,

- confirmer le jugement,

- condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d'assurance maladie rappelle que le rapport du docteur [E], désigné en première instance, ainsi que son rapport d'expertise complémentaire

confirmaient déjà les conclusions de son médecin conseil et que les conclusions de l'expert désigné en appel les confirment également.

Elle explique que la consolidation évoquée par l'appelante en date du 18 septembre 2019 ne concerne pas l'accident du travail du 29 septembre 2013 , mais la rechute de son état de santé en date du 29 novembre 2016.

Elle considère que les conclusions du docteur [E] étaient claires et précises, que les nombreux examens invoqués par l'appelante postérieurs à la consolidation ayant été pris en considération par l'expert, il n'y avait aucun élément nouveau justifiant une nouvelle expertise et fait valoir au surplus que la teneur des conclusions du dernier expert désigné permet de confirmer la date de consolidation à la date du 15 octobre 2014 et de confirmer le jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

La consolidation est le moment où, à la suite d'un état transitoire que constitue la période active des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du docteur [E] en date du 7 novembre 2018, qu'il a conclu que l'état de santé de Mme [G], à la suite de son accident de trajet du 29 septembre 2013, était consolidé au 15 octobre 2014.

Ces conclusions confirment celles du médecin conseil de la caisse, ainsi que celles du docteur [O], médecin désigné d'un commun accord entre le médecin traitant de Mme [G] et le médecin conseil de la caisse, dans le cadre de l'expertise technique amiable.

De même, le docteur [K], désigné en qualité d'expert par la cour, conclut à la consolidation de l'état de santé de Mme [G], suite à son accident de travail, au 15 octobre 2014, en précisant que :

- aucune tendinite de Quervain n'est à retenir, une banale tendinite distale avec guérison spontanée n'étant pas imputable au sinistre,

- que si la pseudarthrose de la fracture du radius est en lien direct et certain avec le sinistre, la consolidation osseuse est intervenue le 28 mars 2014,

- et que l'intervention du 10 avril 2015 rendu nécessaire du fait de l'apparition secondaire d'un conflit ulno-carpien qui est devenu invalidant et persistant, n'était pas envisageable à la date de consolidation du 15 octobre 2014, la tolérance de ce conflit ulnaire étant variable selon les patients et un traitement n'étant à envisager qu'après six mois de traitement conservateur.

Il s'en suit qu'aucun des éléments invoqués par Mme [G] pour contester la date de consolidation fixée par la caisse primaire d'assurance maladie selon notification du 7 octobre 2014, ne peut être retenu.

C'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la contestation de Mme [G] et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Mme [G], succombant à l'instance, sera condamnée à payer les dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne Mme [G] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,

Condamne Mme [G] au paiement des dépens de l'appel, étant rappelé que les frais d'expertise ordonnée en appel demeurent à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie .

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 21/02714
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;21.02714 ?
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