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02/05/2024 | FRANCE | N°18/17514

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 02 mai 2024, 18/17514


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 02 MAI 2024



N°2024/54













Rôle N° RG 18/17514 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDJOD







[K] [I]





C/



[4]





































Copie exécutoire délivrée

le : 2/05/2024

à :



- Me Louis BENSA, avocat au barreau de N

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- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nice en date du 21 Septembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21501569.





APPELANT



Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 1]



non co...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 02 MAI 2024

N°2024/54

Rôle N° RG 18/17514 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDJOD

[K] [I]

C/

[4]

Copie exécutoire délivrée

le : 2/05/2024

à :

- Me Louis BENSA, avocat au barreau de Nice

- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nice en date du 21 Septembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21501569.

APPELANT

Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté

ayant pour avocat Me Louis BENSA, avocat au barreau de Nice

INTIMEE

[4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 18 mars 2015, [K] [I] , employé en qualité de tournant de réception, puis de chef bagagiste au sein de l'hôtel Masséna à [Localité 8], a adressé une demande aux fins de faire reconnaître le caractère professionnel de la hernie discale L.5 S1, constatée par certificat médical en date du 7 janvier 2015.

Par courrier daté du 10 juin 2015, la [4] a refusé la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.

Par décision en date du 21 septembre 2015, la commission de recours amiable de la [3] a rejeté le recours gracieux de l'assuré et a confirmé la décision de la Caisse.

Par jugement en date du 21 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes a débouté [K] [I] de l'ensemble de ses prétentions.

Par déclaration en date du 6 novembre 2018, [K] [I] a interjeté appel de la décision notifiée par courrier daté du 8 octobre 2018.

Par arrêt rendu le 27 novembre 2019, la présente cour a :

- débouté [K] [I] de sa demande tendant à la reconnaissance de plein droit du caractère professionnel de la lombosciatique par hernie discale L5 S1 constatée par certificat médical du 7 janvier 2015,

- débouté [K] [I] de sa demande d'expertise judiciaire,

- infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes maritimes rendu le 21 septembre 2018 sous le n° RG 21501569 en ce qu'il a débouté [K] [I] de sa demande d'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,

- désigné le [7] pour qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la lombosciatique par hernie discale L5 S1 constatée le 7 janvier 2015 et le travail habituel de [K] [I],

- réservé sa décision sur les frais réclamés par les parties et dépens de l'instance,

-renvoyé l'affaire à l'audience du 28 mai 2020, aux fins de statuer sur la demande en reconnaissance de maladie professionnelle après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le [6] a rendu son avis le 5 février 2021 en ne retenant pas de lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M. [I].

Après plusieurs renvois contradictoires à la demande des parties qui n'avaient pas eu connaissance de l'avis du comité avant le mois de janvier 2024, par courrier adressé à la cour, signifié par RPVA le 12 mars 2014, M. [I] a indiqué vouloir se désister de son action.

A l'audience du 14 mars 2024, M. [I] n'est pas comparant et la [5] indique accepter le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 384, 396, 397, 399, 400 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement de l'appelant et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de celui-ci.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

- Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de l'appelant,

- Dit que les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de l'appelant.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 18/17514
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;18.17514 ?
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