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30/04/2024 | FRANCE | N°23/14603

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 30 avril 2024, 23/14603


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-7

N° RG 23/14603 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGUN

Ordonnance n° 2024/M77





Monsieur [V] [C]

représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Patrick BERARD, avocat au barreau de NICE



Société HERITAGE FUND HOLDING société de droit monégasque, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège s

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représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Patrick BERARD, avocat a...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-7

N° RG 23/14603 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGUN

Ordonnance n° 2024/M77

Monsieur [V] [C]

représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Patrick BERARD, avocat au barreau de NICE

Société HERITAGE FUND HOLDING société de droit monégasque, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Patrick BERARD, avocat au barreau de NICE

Appelants

S.A.R.L. YK CONSEIL Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE

Intimée

ORDONNANCE

Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix- en- Provence , assitée de Natacha BARBE , greffière près ladite cour.

Vu les observations écrites du conseil de la Société YK CONSEIL en date du 23 janvier 2024.

Vu les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile.

Suivant jugement contradictoire en date du 7 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Menton a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

*dit que Monsieur [C] et la société HERITAGE FUND HOLDING sont occupants sans droit ni titre de la [Adresse 4] située à [Localité 3] et qui n'ont pas respecté leur engagement de quitter les lieux au 28 février 2023.

*ordonner à Monsieur [C] et la société HERITAGE FUND HOLDING de quitter les lieux suite à la signification de la décision et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification du présent jugement et ce pendant une durée de six mois.

*ordonné l'expulsion de Monsieur [C] et la société HERITAGE FUND HOLDING et de tous occupants de leur chef du logement situé à [Localité 3] conformément aux articles L4 11-1 et L412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution , avec le concours de la force publique si besoin est.

*supprimé le délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux.

*rejeté la demande de délai pour quitter les lieux de Monsieur [C] et la société HERITAGE FUND HOLDING .

*condamner in solidum Monsieur [C] et la société HERITAGE FUND HOLDING à payer à la SARL YK CONSEIL la somme de 134.'509,16 € au titre des indemnités d'occupation dues au mois de septembre 2023 inclus.

*fixé l'indemnité d'occupation due par Monsieur [C] et la société HERITAGE FUND HOLDING à la somme mensuelle de 20.'000 € à compter du 1er octobre 2023 outre les charges courantes sur justificatifs.

*condamner in solidum Monsieur [C] et la société HERITAGE FUND HOLDING au paiement de la somme mensuelle de 20.000 € outre les charges courantes sur justificatifs à titre d'indemnité d'occupation à compter du mois du 1er octobre 2023 et ce jusqu'à la libération effective des lieux.

*condamner in solidum Monsieur [C] et la société HERITAGE FUND HOLDING au paiement de la somme de 80.000 € à titre de dommages-intérêts.

*condamner in solidum Monsieur [C] et la société HERITAGE FUND HOLDING au paiement de la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamner in solidum Monsieur [C] et la société HERITAGE FUND HOLDING aux dépens de l'instance.

*rejeté le surplus des demandes.

Suivant déclaration en date du 28 novembre 2023 , Monsieur [C] et la société HERITAGE FUND HOLDING interjetaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit:

- que Monsieur [C] et la société HERITAGE FUND HOLDING sont occupants sans droit ni titre de la [Adresse 4] située à [Localité 3] et qui n'ont pas respecté leur engagement de quitter les lieux au 28 février 2023.

-ordonne à Monsieur [C] et la société HERITAGE FUND HOLDING de quitter les lieux suite à la signification de la décision et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification du présent jugement et ce pendant une durée de six mois.

-ordonne l'expulsion de Monsieur [C] et la société HERITAGE FUND HOLDING et de tous occupants de leur chef du logement situé à [Localité 3] conformément aux articles L4 11-1 et L412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ,et avec le concours de la force publique si besoin est.

-supprime le délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux

-rejete la demande de délai pour quitter les lieux de Monsieur [C] et la société HERITAGE FUND HOLDING .

-condamne in solidum Monsieur [C] et la société HERITAGE FUND HOLDING à payer à la SARL YK CONSEIL la somme de 134.'509,16 € au titre des indemnités d'occupation dues au mois de septembre 2023 inclus.

-fixe l'indemnité d'occupation due par Monsieur [C] et la société HERITAGE FUND HOLDING à la somme mensuelle de 20.'000 € à compter du 1er octobre 2023 outre les charges courantes sur justificatifs.

-condamne in solidum Monsieur [C] et la société HERITAGE FUND HOLDING au paiement de la somme mensuelle de 20.000 € outre les charges courantes sur justificatifs à titre d'indemnité d'occupation à compter du mois du 1er octobre 2023 et ce jusqu'à la libération effective des lieux.

-condamne in solidum Monsieur [C] et la société HERITAGE FUND HOLDING au paiement de la somme de 80.000 € à titre de dommages-intérêts.

-condamne in solidum Monsieur [C] et la société HERITAGE FUND HOLDING au paiement de la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

-condamne in solidum Monsieur [C] et la société HERITAGE FUND HOLDING aux dépens de l'instance.

- déboute Monsieur [C] et la société HERITAGE FUND HOLDING de leurs prétentions

-rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

******

Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 23 janvier 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la Société YK CONSEIL demande au président de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de dire que le jugement rendu par le tribunal de proximité de Menton en date du 7 novembre 2023 est assorti de l'exécution provisoire et dire que ni Monsieur [C], ni la société HERITAGE FUND HOLDING n'ont procédé au règlement des condamnations prononcées par ce jugement.

En conséquence elle sollicite la radiation de l'affaire enrôlée devant la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le n° 23/14603 suite à la déclaration d'appel de Monsieur [C] et la société HERITAGE FUND HOLDING en date du 28 novembre 2023 et la condamnation solidaire de ces derniers au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Le conseil de Monsieur [C] et la société HERITAGE FUND HOLDING n'a pas déposé de conclusions

******

L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 mars 2024 et mise en délibéré au 30 avril 2024.

******

Sur ce

1°) Sur la radiation de l'affaire

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 524 alinea 1er du code de procédure civile que ' lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision

Attendu que la societé YK CONSEIL soutient que les appelants n' ont pas exécuté la décision qui les a condamné au paiement de la somme de 134.'509,16 € au titre des indemnités d'occupation dues au mois de septembre 2023 inclus, de la somme mensuelle de 20.000 € outre les charges courantes sur justificatifs à titre d'indemnité d'occupation à compter du mois du 1er octobre 2023 et ce jusqu'à la libération effective des lieux, de la somme de 80.000 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Que manifestement Monsieur [C] et la société HERITAGE FUND HOLDING n'ont pas saisi le Premier Président de la Cour d'appel pour voir l'exécution provisoire suspendue.

Qu'il convient par conséquent de constater que les appelants ne justifient pas avoir exécuté la décision frappée d 'appel.

Qu'il y a lieu par conséquent d'ordonner la radiation de l'affaire enrôlée devant la Cour d'appel d'Aix-en- Provence sous le n° 23/14603

2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu qu'il convient de condamner Monsieur [C] et la société HERITAGE FUND HOLDING aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée devant la Cour d'appel d'Aix-en- Provence sous le

n° 23/ 14603

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamnons Monsieur [C] et la société HERITAGE FUND HOLDING aux dépens de la présente instance.

Fait à Aix-en-Provence, le 30 Avril 2024

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 23/14603
Date de la décision : 30/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-30;23.14603 ?
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