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30/04/2024 | FRANCE | N°23/14489

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 30 avril 2024, 23/14489


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]









Chambre 1-7

N° RG 23/14489 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGHU

Ordonnance n° 2024/M76





Monsieur [U] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008234 du 07/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Appelant





Madame [X] [F]

repr

ésentée par Me Pierre-philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE



Monsieur [M] [F]

représenté par Me Pierre-philippe COLJE d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Chambre 1-7

N° RG 23/14489 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGHU

Ordonnance n° 2024/M76

Monsieur [U] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008234 du 07/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

Madame [X] [F]

représentée par Me Pierre-philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Monsieur [M] [F]

représenté par Me Pierre-philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE

Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix- en -Provence , assitée de Natacha BARBE , greffière près ladite cour

Vu les observations écrites des conseils des parties en date des 10 janvier 2024 et 5 mars 2024

Vu les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile

Suivant jugement contradictoire en date du 20 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Manosque a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

*constaté que Monsieur [Y] est occupant sans droit ni titre du logement situé à [Localité 2].

*ordonné en conséquence à Monsieur [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.

* dit qu'à défaut pour Monsieur [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur et Madame [F] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique.

*rejeté le surplus des demandes des parties

*condamné Monsieur [Y] au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamné Monsieur [Y] aux dépens.

Suivant déclaration en date du 24 novembre 2023 , Monsieur [Y] a interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit:

-constate que Monsieur [Y] est occupant sans droit ni titre du logement situé à [Localité 2].

-ordonne en conséquence à Monsieur [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la dès la signification du présent jugement.

-qu'à défaut pour Monsieur [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur et Madame [F] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique.

-rejette les demandes de Monsieur [Y]

-condamne Monsieur [Y] au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamne Monsieur [Y] aux dépens.

- rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit

******

Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 10 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens,Monsieur et Madame [F] demandent au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire enregistrée sous le n°23/ 14489 du rôle de la cour pour défaut d'exécution provisoire, de condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens d'incident ainsi qu'au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 5 mars 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [Y] demande au président, à titre principal, de juger irrecevables les conclusions d'incident notifiées le 10 janvier 2024 dans les intérêts des époux [F].

À titre subsidiaire, si par impossible les conclusions d'incident étaient retenues, il conclut au débouté de la demande de radiation de l'affaire du rôle des époux [F].

En tout état de cause il demande au président de les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions et sollicite la condamnation solidaire des époux [F] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l'incident

******

L'affaire était évoquée à l'audience du 7 mars 2024 et mise en délibéré au 30 avril 2024.

******

Sur ce

1°) Sur la recevabilité des conclusions d'incident de Monsieur et de Madame [F]

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.

Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.'

Attendu qu'en l'espèce la présente affaire relève de la procédure à bref délai comme en atteste l'avis de fixation du 1er décembre 2023.

Que les conclusions d'incident notifiées ont été adressées au conseiller de la mise en état comme cela résulte non seulement de l'entête des écritures des époux [F] mais également du dispositif.

Qu'en l'absence de désignation d'un conseiller de la mise en état dans le cadre d'une procédure à bref délai, seul le président de la chambre par délégation peut statuer sur la demande de radiation.

Que cette erreur n'est pas régularisable dès lors que les intimés ne sont plus dans le délai pour saisir le président de la chambre lequel est seul compétent.

Qu'il convient par conséquent de déclarer irrecevables les conclusions d'incident notifiées par Monsieur et Madame [F] le 10 janvier 2024

2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'il convient de condamner Monsieur et Madame [F] aux dépens de la présente instance .

PAR CES MOTIFS

Prononçons l'irrecevabilité des conclusions d'incident notifiées par Monsieur et Madame [F] le 10 janvier 2024.

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons Monsieur et Madame [F] aux dépens de la présente instance.

Fait à Aix-en-Provence, le 30 Avril 2024

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 23/14489
Date de la décision : 30/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-30;23.14489 ?
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