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30/04/2024 | FRANCE | N°23/07548

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 30 avril 2024, 23/07548


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-7

N° RG 23/07548 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNAZ

Ordonnance n° 2024/M





Madame [U] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003300 du 15/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Patrice ZOLEKO TSANE de l'AARPI KTZ & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE





Appelante





Monsieur [G] [N] [V]

représenté

par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Elodie GARNIER, avocat au barreau de NICE



Madame [L] [S] [I] ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-7

N° RG 23/07548 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNAZ

Ordonnance n° 2024/M

Madame [U] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003300 du 15/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Patrice ZOLEKO TSANE de l'AARPI KTZ & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

Appelante

Monsieur [G] [N] [V]

représenté par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Elodie GARNIER, avocat au barreau de NICE

Madame [L] [S] [I] [M]

représentée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Elodie GARNIER, avocat au barreau de NICE

Intimés

ORDONNANCE

Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix- en- provence , assitée de Natacha BARBE , greffière près ladite cour.

Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [V] et Madame [M] en date du 26 octobre 2023 et du 5 mars 2024.

Vu les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile.

Suivant jugement réputé contradictoire en date du 27 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes sur Mer a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

*rejeté la demande de réouverture des débats.

*constaté la résiliation de plein droit du bail consenti à Madame [Y] et portant sur le logement situé à [Localité 5] à compter du 1er octobre 2022, date d'effet du congé pour vente du 22 avril 2022.

*dit que Madame [Y] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués situés à [Localité 5] en satisfaisant aux obligations des locataires sortants notamment par la remise des clés

*ordonné, faute de départ volontaire de Madame [Y] dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, son expulsion et de tous occupants de son chef du logement situé à [Localité 5] [Localité 4] conformément aux articles L4 11-1 et L412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution , avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est.

*renvoyé Monsieur [V] et Madame [M] aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 codifiés aux articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution concernant le sort à réserver le cas échéant aux meubles.

*condamné Madame [Y] à libérer les lieux situés à [Localité 5] sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 90 jours suivant la signification de la présente décision et la signification d'un commandement de quitter les lieux.

*dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois à charge pour Monsieur [V] et Madame [M] à défaut de libération des lieux à l'expiration de ce délai de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive.

*condamné Madame [Y] au paiement de la somme de 1.113,41 € au titre de la dette locative arrêtée au 7 février 2023, mois de février 2023 inclus en totalité.

*condamné Madame [Y] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au montant du dernier loyer contractuel, provision sur charges comprises soit la somme de 536 € par mois à compter du 1er mars 2023 jusqu'à la date de son départ effectif des lieux.

*rejeté les demandes de Monsieur [V] et Madame [M] de dommages-intérêts pour résistance abusive et perte de chance de vendre le logement.

*condamné Madame [Y] au paiement de la somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*rejeté l'ensemble des autres demandes de Monsieur [V] et Madame [M] .

*ordonné conformément à l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution que l'ordonnance sera transmise par les soins du greffe à la sous-préfecture de [Localité 3] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévues par la loi ° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en 'uvre du droit au logement.

*condamné Madame [Y] au paiement des entiers dépens.

Suivant déclaration en date du 7 juin 2023 , Madame [Y] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit:

-rejette la demande de réouverture des débats.

-constate la résiliation de plein droit du bail consenti à Madame [Y] et portant sur le logement situé à [Localité 5] à compter du 1er octobre 2022 date d'effet du congé pour vente du 22 avril 2022.

- que Madame [Y] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués situés à [Localité 5] en satisfaisant aux obligations des locataires sortants notamment par la remise des clés

-ordonne, faute de départ volontaire de Madame [Y] dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, son expulsion et de tous occupants de son chef du logement situé à [Localité 5] [Localité 4] conformément aux articles L4 11-1 et L412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution , avec le concoursd'un serrurier et de la force publique si besoin est.

-renvoie Monsieur [V] et Madame [M] aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 codifiés aux articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution concernant le sort à réserver le cas échéant aux meubles.

-condamne Madame [Y] à libérer les lieux situés à [Localité 5] sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 90 jours suivant la signification de la présente décision et la signification d'un commandement de quitter les lieux.

- que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois à charge pour Monsieur [V] et Madame [M] à défaut de libération des lieux à l'expiration de ce délai de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive.

-condamne Madame [Y] au paiement de la somme de 1.113,41 € au titre de la dette locative arrêtée au 7 février 2023, mois de février 2023 inclus en totalité.

-condamne Madame [Y] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au montant du dernier loyer contractuel, provision sur charges comprises soit la somme de 536 € par mois s à compter du 1er mars 2023 jusqu'à la date de son départ effectif des lieux.

-condamne Madame [Y] au paiement de la somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamne Madame [Y] au paiement des entiers dépens.

******

Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 26 octobre 2023 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [V] et Madame [M] demandent au président de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'ordonner la radiation de l'affaire enrôlée devant la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, faute d'exécution et de condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 5 mars 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [Y] demande au conseiller de la mise en état de rejeter tous moyens et conclusions contraires, de la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses conclusions, de juger qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel et que l'exécution de cette décision est de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.

En conséquence elle conclut au débouté de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [V] et Madame [M] et sollicite la condamnation in solidum de ces derniers à payer à Maître [P] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 5 mars 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens,Monsieur [V] et Madame [M] demandent au président de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'ordonner la radiation de l'affaire enrôlée devant la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, faute d'exécution et de condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

******

L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 mars 2024 et mise en délibéré au 30 avril 2024.

******

Sur ce

1°) Sur la recevabilité des conclusions d'incident de Madame [Y]

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.

Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.'

Attendu qu'en l'espèce la présente affaire relève de la procédure à bref délai comme en atteste l'avis de fixation du 19 octobre 2023.

Que les conclusions d'incident notifiées ont été adressées au conseiller de la mise en état comme cela résulte de l'entête des écritures de Madame [Y] .

Qu'en l'absence de désignation d'un conseiller de la mise en état dans le cadre d'une procédure à bref délai, seul le président de la chambre par délégation peut statuer sur la demande de radiation.

Que cette erreur n'est pas régularisable dès lors que l'appelante n'est plus dans le délai pour saisir le président de la chambre lequel est seul compétent.

Qu'il convient par conséquent de déclarer irrecevables les conclusions d'incident notifiées par Madame [Y] le 5 mars 2024.

2°) Sur la radiation de l'affaire

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 524 alinea 1er du code de procédure civile que ' lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision

Attendu que Monsieur [V] et Madame [M] soutiennent que l'appelante n'a pas exécuté la décision qui l'a condamné au paiement de la somme de 1.113,41 € au titre de la dette locative arrêtée au 7 février 2023, de la somme mensuelle de 536 € par mois à compter du 1er mars 2023 jusqu'à la date de son départ effectif des lieux outre celle de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Que Monsieur [V] et Madame [M] précisent que le Premier Président de la Cour d'appel a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire sollictée par Madame [Y] suivant ordonnance de référé en date du 12 février 2024.

Qu'il convient par conséquent de constater que l'appelante ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d 'appel.

Qu'il y a lieu par conséquent d'ordonner la radiation de l'affaire enrôlée devant la Cour d'appel d'Aix-en- Provence sous le n° 23/08802

3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu qu'il convient de condamner Madame [Y] aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Déclarons les conclusions d'incident de Madame [Y] irrecevables.

Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée devant la Cour d'appel d'Aix-en- Provence sous le n° 23/08802

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamnons Madame [Y] aux dépens de la présente instance .

Fait à Aix-en-Provence, le 30 Avril 2024

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 23/07548
Date de la décision : 30/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-30;23.07548 ?
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