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26/04/2024 | FRANCE | N°24/00542

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 26 avril 2024, 24/00542


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 26 AVRIL 2024



N° 2024/00542



N° RG 24/00542 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6I2



























Copie conforme

délivrée le 26 Avril 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier








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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Avril 2024 à 11h30.







APPELANT



X se disant Monsieur [V] [D] alias [L]

né le 27 Mai 1999 à [Localité 7] (LIBYE)

de nationalité Libyenne



comparant e...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 26 AVRIL 2024

N° 2024/00542

N° RG 24/00542 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6I2

Copie conforme

délivrée le 26 Avril 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Avril 2024 à 11h30.

APPELANT

X se disant Monsieur [V] [D] alias [L]

né le 27 Mai 1999 à [Localité 7] (LIBYE)

de nationalité Libyenne

comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi, et de M. [C] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

INTIMÉ

Monsieur le préfet de l'Hérault

Représenté par Monsieur [R] [H];

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté;

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Avril 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2024 à 14h11,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la peine d'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 5 ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Montpellier le 29 novembre 2023;

Vu la décision de placement en rétention prise le 22 avril 2024 par le préfet de l'Hérault, notifiée à X se disant Monsieur [V] [D] alias [L] le 23 avril 2024 à 11h35;

Vu l'ordonnance du 25 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [V] [D] alias [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;

Vu l'appel interjeté le 25 Avril 2024 à 19h50 par Me Maeva LAURENS, avocate de X se disant Monsieur [V] [D] alias [L] ;

X se disant Monsieur [V] [D] alias [L] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je confirme mon identité. Je suis né à [Localité 7] en Libye. Avant l'incarcération, j'étais en Espagne, mais en France je vivais à [Localité 8].Je n'ai jamais été assigné à résidence, même quand j'étais vers [Localité 5]. Je n'ai jamais eu à pointer au commissariat. Je n'ai pas eu d'interprète devant les policiers en Novembre 2023. Je suis arrivé en France en 2018, date à laquelle j'ai quitté la Lybie. Je ne comprends pas tout mais je parle un peu français.Même mon avocat je ne le connaissais pas je lui ai dit non, on m'a dit que j'allais au CRA et j'ai signé un papier, je suis resté 3 jours en GAV et je suis allé en prison, mon avocate m'avait dit que je ne craignais rien en signant. Je n'ai personne en Libye, ni en France. On m'a dit que j'allais être renvoyé en Libye mais j'ai perdu toute ma famille, je suis parti en Egypte puis je suis retourné en Libye, puis en Espagne avec un bateau de marchandises. Quand j'étais en prison il y a 2 ans j'ai vu le consultat algérien et tunisien, c'était en 2020 et en 2022, j'ai demandé à tous la possibilité de parler à mon consulat mais je n'en ai pas eu l'occasion. J'ai parlé au consulat tunisien en face à face et ils m'ont dit qu'ils allaient m'aider à parler au consulat libyen, on me dit que je suis tunisien. Je ne sais pas pourquoi ils disent ça je ne suis parti qu'une fois en Tunisie, j'étais petit après il y a eu la guerre en 2011 je ne suis pas parti dans ce pays. Oui, j'en ai marre de la prison, j'étais en prison pour la deuxième fois, on me dit que je suis tunisien alors que j'ai vu le consulat tunisien deux fois, je veux partir en Espagne. On m'a arrêté à [Localité 8] alors que j'étais dans le bus avec le ticket en direction de l'Espagne, je suis venu ici pour un peu d'argent, je le récupère et je m'en vais. J'étais petit je ne comprenais pas le français, personne ne m'a expliqué.'

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. Elle soutient que la décision de placement en rétention est dépourvue de base légale, aucun élément n'établissant que la condamnation de l'appelant à la peine d'interdiction temporaire du territoire est définitive. Elle argue en outre de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention, en ce que l'arrêté préfectoral fixant le pays de destination n'est pas joint à la demande de prolongation de la rétention déposée au greffe du juge des libertés et de la détention. Elle expose en outre que la préfecture n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, en ce qu'aucun courrier n'a été adressé aux autorités consulaires tunisiennes ou libyennes lors du placement en rétention, courrier informant de la privation de liberté de l'étranger et donc de la nécessité de traiter la demande d'identification prioritairement. Elle ajoute que l'absence de preuve de l'existence d'un arrêté fixant le pays de destination constitue un défaut de diligences, s'opposant à la prolongation de la rétention, ce document permettant de s'assurer que les démarches accomplies par l'administration en vue de l'éloignement l'ont été vers le pays visé par cet arrêté.

Enfin, elle considère que le fait pour la préfecture de ne pas produire l'arrêté fixant le pays de destination empêche X se disant Monsieur [V] [D] alias [L] de le contester et le prive ainsi de son droit à un recours effectif, garanti par l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme.

Le représentant de la préfecture a été entendu. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée et indique ne pas savoir si un arrêté fixant le pays de destination a été pris par le préfet. S'agissant du défaut allégué de pièces justificatives utiles, il expose que la base légale de la décision de placement en rétention est le jugement prononçant l'interdiction du territoire français, décision produite concommitament à la requête en prolongation. Il ajoute que les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été initiées durant l'incarcération de l'appelant, les services d'Interpol ayant notamment été interrogés. Enfin, il s'en rapporte s'agissant de la violation alléguée du droit à un recours effectif.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 25 avril 2024 à 11 heures 30 et notifié à X se disant Monsieur [V] [D] alias [L] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 25 avril 2024 à 19h50 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2 ) Sur le moyen tiré du défaut de base légale de la décision de placement en rétention

Selon les dispositions de l'article L741-1 du CESEDA, 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'

Aux termes des dispositions de l'article L731-1 du CESEDA, 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.'

En l'espèce, la décision de placement en rétention est fondée sur la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 29 novembre 2023. Si cette condamnation ne figure pas au bulletin n°2 du casier judiciaire de l'appelant se trouvant au dossier, cet élément ne permet toutefois pas d'affirmer que cette peine n'est pas définitive. En effet, le bulletin du casier judiciaire a été délivré le 3 janvier 2024, soit à peine un mois après le prononcé de la décision, délai ne permettant pas forcément au procureur de la République de procéder à la demande d'inscription au casier judiciaire, ni un enregistrement effectif de la condamnation par les services du casier judiciaire national. Surtout, si le retenu soutient avoir fait appel de cette peine, il ressort de la procédure qu'il a bénéficié le 8 février 2024 par ordonnance du juge de l'application des peines de [Localité 8] d'une libération sous contrainte prenant la forme d'une libération conditionnelle expulsion fondée sur la peine d'interdiction temporaire du territoire, aménagement de peine, dont le retenu n'indique pas avoir fait appel, induisant le caractère définitif de cette peine.

Il importe en outre de rappeler que la peine d'interdiction du territoire devenue définitive ou assortie de l'exécutoire provisoire entraîne de plein droit reconduite à la frontière et suffit à elle seule à fonder le placement en rétention, sans qu'il soit nécessaire pour l'autorité préfectorale de prendre un arrêté fixant le pays de destination, arrêté dont l'existence n'est en l'espèce pas établi.

Dès lors, le moyen sera rejeté.

3) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention

Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.

La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'

Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'

Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).

Comme rappelé ci-dessus, aucun élément du dossier n'établit qu'un arrêté préfectoral fixant le pays de destination a été édicté. Dès lors, il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas avoir produit concommitament à sa demande de prolongation de la rétention une pièce n'existant pas.

Le moyen sera donc rejeté et la requête préfectorale en prolongation de la rétention sera déclarée recevable.

4) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Il convient de rappeler qu'en l'absence d'arrêté fixant le pays destination, il appartient à l'administration, pour justifier de la nécessité du maintien en rétention, de rapporter la preuve de l'accomplissement de diligences utiles afin de déterminer le pays de destination (CE Avis, 14 déc.2015, n°393591), ce qui peut prendre la forme de la saisine d'un consulat.

En l'espèce, même si la préfecture ne justifie pas de l'édiction d'un arrêté fixant le pays de destination, elle établit que les autorités consulaires algériennes saisies par ses soins ont auditionné l'appelant le 17 février 2024, soit durant l'incarcération précédant la rétention. Le 17 février, ces mêmes autorités ont indiqué au préfet ne pas reconnaître X se disant Monsieur [V] [D] alias [L] comme algérien. Par mails du 19 février 2024, l'administration a saisi les consultats de Tunisie et du Maroc d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer. Le 27 février 2024, l'autorité préfectorale a saisi les services Interpol algériens, marocains et tunisiens aux fins d'identification éventuelle du retenu sur la base de ses empreintes digitales. Le 1er mars 2024, les services Interpol de Tunis ont reconnu l'intéressé comme ressortissant tunisien, sous l'identité [V] [L], né le 25 juillet 1997 à Monastir (Tunisie), fils de [U] et de [N] [I]. Le 7 mars 2024, les services consulaires tunisiens ont entenu le susnommé, avant d'initier le 13 mars des investigations complémentaires en Tunisie au regard du doute quant à son identité, après que le préfet a sollicité le 9 mars un routing de vol. Par maildu 19 avril 2024 à 8h29, soit quatre jours avant le placement en rétention, l'administration a relancé les autorités consulaires tunisiennes au sujet de la confirmation de l'identité de l'appelant.

S'il ne ressort pas des éléments de la procédure que le préfet ait à nouveau saisi le consulat de Tunisie lors du placement en rétention de X se disant Monsieur [V] [D] alias [L], les nombreuses démarches accomplies en amont de la rétention, initiées près de deux mois avant le placement en rétention, constituent des diligences au sens de l'article L741-3 du CESEDA et sont, de fait, de nature à réduire le temps éventuel de rétention. En outre, l'identification de l'appelant faite par les services d'Interpol Tunis justifie en l'espèce l'absence de saisine des autorités libyennes.

Le moyen sera donc écarté.

5) Sur le moyen tiré de la privation du droit à un recours effectif

L'existence d'un arrêté préfectoral fixant le pays de destination n'étant pas rapportée, X se disant Monsieur [V] [D] alias [L] ne saurait arguer de la violation de son droit à un recours effectif contre cette décision administrative.

Le moyen sera donc rejeté.

Aussi, l'ordonnance du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [V] [D] alias [L],

Rejetons les moyens soulevés,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Avril 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

X se disant Monsieur [V] [D] alias [L]

né le 27 Mai 1999 à [Localité 7] (LIBYE)

de nationalité Libyenne

assisté de , interprète en langue arabe.

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 26 Avril 2024

À

- Monsieur le préfet de l'Hérualt

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Maeva LAURENS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par :

X se disant Monsieur [V] [D] alias [L]

né le 27 Mai 1999 à [Localité 7] (LIBYE)

de nationalité Libyenne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00542
Date de la décision : 26/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-26;24.00542 ?
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