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26/04/2024 | FRANCE | N°24/00541

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 26 avril 2024, 24/00541


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 26 AVRIL 2024



N° 2024/00541



N° RG 24/00541 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6GI



























Copie conforme

délivrée le 26 Avril 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier








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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Avril 2024 à 11h42.







APPELANT



X se disant Monsieur [M] [J]

né le 03 Décembre 2001 à [Localité 10] (MAROC)

de nationalité Marocaine



Comparant, ass...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 26 AVRIL 2024

N° 2024/00541

N° RG 24/00541 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6GI

Copie conforme

délivrée le 26 Avril 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Avril 2024 à 11h42.

APPELANT

X se disant Monsieur [M] [J]

né le 03 Décembre 2001 à [Localité 10] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Comparant, assisté de Me Karim MAHFOUD, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de Monsieur [O] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

INTIMÉ

Monsieur le préfet des [Localité 5]

Représenté par Monsieur [W] [C];

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté;

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Avril 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2024 à 15h10,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 avril 2024 par le préfet des [Localité 5], notifié à X se disant Monsieur [M] [J] le même jour à 16h38 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 22 avril 2024 par le préfet des [Localité 5] notifiée à X se disant Monsieur [M] [J] le même jour à 16h40;

Vu l'ordonnance du 25 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [M] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;

Vu l'appel interjeté le 25 Avril 2024 à 16h32 par X se disant Monsieur [M] [J] ;

X se disant Monsieur [M] [J] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je suis né le 03/02/2001. Je viens de [Localité 4], [Localité 9], je suis arrivé en 2015. Je suis venu récupérer ma paie chez mon ami. On m'a arrêté au niveau de l'arrêt de bus à côté du métro. Je n'avais aucun papier j'ai dit la vérité aux policiers. Moi je n'ai rien fait je veux quitter le pays de moi-même, relâchez-moi. Je suis allé en prison, je n'ai rien fait. Quand je suis sorti de prison on m'a rien donné, je veux partir. J'ai quitté le 06/06/2022 et je suis revenu en janvier 2024. Je n'ai pas de famille au Maroc ni en Espagne. En Espagne j'habite au sein d'une association. Le survêtement c'est ma compagne qui me l'a acheté, le tout 500 euros, elle habite ici au [Localité 6]. Je la connais depuis que je suis en prison, elle s'appelle [T] [Y]. Laissez-moi sortir et je ne resterai pas.'

Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, il expose que le préfet n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement dès les premiers jours de la mesure de rétention. Il considère que la direction générale des étrangers en France du Ministère de l'Intérieur aurait dû être saisie de la demande d'identification et non le consulat marocain. Enfin, il fait valoir que le retenu dispose de garanties de représentation, notamment d'un hébergement stable sur le territoire national.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique que le consulat du Maroc a été saisi dès le 23 avril 2024 et précise que la direction générale des étrangers en France n'est pas une autorité consulaire. Il s'oppose à la demande d'assignation à résidence, faute pour l'appelant de justifier de garanties de représentation, notamment d'un passeport.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 25 avril 2024 à 11 heures 42 et notifié à X se disant Monsieur [M] [J] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 25 avril 2024 à 16h32 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

En l'espèce, le représentant de l'Etat justifie de la saisine des autorités consulaires marocaines par mail le 23 avril 2024 à 10h18, soit moins de 24 heures après le placement en rétention, aux fins d'identification et délivrance d'un laissez-passer. Si les accords bilatéraux entre la France et le Royaume du Maroc prévoit d'adresser à la direction des étrangers en France du Ministère français de l'Intérieur les demandes d'identification des personnes se déclarant de nationalité marocaine, la saisine du consulat du Maroc reste un préalable nécessaire et constitue une diligence au sens de l'article L741-3 du CESEDA.

Le moyen sera donc rejeté.

3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, X se disant Monsieur [M] [J] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité et s'est déclaré sans domicile fixe lors de son audition par les fonctionnaires de police le 22 avril dernier. De surcroît, il sera relevé que le susnommé n'établit pas vouloir se conformer à la mesure d'éloignement, condition préalable à une assignation à résidence dont l'objet est l'exécution de cette mesure. En effet, il s'est déjà soustrait à deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre les 20 mars 2018 et 23 janvier 2021.

Ainsi, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.

Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [M] [J],

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Avril 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

X se disant Monsieur [M] [J]

né le 03 Décembre 2001 à [Localité 10] (MAROC)

de nationalité Marocaine

assisté de , interprète en langue arabe.

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 7]

Aix-en-Provence, le 26 Avril 2024

À

- Monsieur le préfet des [Localité 5]

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Karim MAHFOUD

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par :

X se disant Monsieur [M] [J]

né le 03 Décembre 2001 à [Localité 10] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00541
Date de la décision : 26/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-26;24.00541 ?
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