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26/04/2024 | FRANCE | N°24/00540

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 26 avril 2024, 24/00540


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 26 AVRIL 2024



N° 2024/00540



N° RG 24/00540 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6F3



























Copie conforme

délivrée le 26 Avril 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier








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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Avril 2024 à 12h17.







APPELANT



X se disant Monsieur [R] [W]

né le 02 Juillet 1988 à [Localité 7] (Algérie) (99)

de nationalité Algérienne

Déclarant ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 26 AVRIL 2024

N° 2024/00540

N° RG 24/00540 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6F3

Copie conforme

délivrée le 26 Avril 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Avril 2024 à 12h17.

APPELANT

X se disant Monsieur [R] [W]

né le 02 Juillet 1988 à [Localité 7] (Algérie) (99)

de nationalité Algérienne

Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue,

comparant en personne, assisté de Me Karim MAHFOUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,commis d'office;

INTIMÉ

Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Monsieur [K] [B];

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté;

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Avril 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2024 à 14h49,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le Préfet des Bouches-du-Rhône le 8 novembre 2023, notifié à X se disant M. [R] [W] le même jour à 13h30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 22 avril 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée à X se disant M. [R] [W] le même jour à 19h05;

Vu l'ordonnance du 25 avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de X se disant M. [R] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;

Vu l'appel interjeté le 25 avril 2024 à 16h18 par X se disant M. [R] [W];

X se disant M. [R] [W] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je confirme mon identité, je suis hébergé chez ma femme, je suis lié avec elle au niveau de L'EDF. Je fais appel pour être libéré j'ai une fille qui m'attend, je règle ma situation administrative. J'ai quitté la France en 2022 à cause d'une interdiction. J'ai reconnu ma fille. Avant j'étais au CRA, j'ai quitté la France et je suis revenu pour la reconnaissance. On m'a agressé, on a voulu m'égorger au mois d'octobre je suis suivi par le psychologue j'ai fait deux séances au moins de décembre 2023 et janvier 2024, je suis encore suivi aujourd'hui. Je souhaite être libéré. Je dois faire étape par étape, je ne peux pas tout faire, je dois attendre l'extrait de naissance. J'ai reconnu ma fille le 29 mars 2024. J'ai eu beaucoup de chocs cette année avec l'agression et le fait que j'ai découvert que j'avais une fille, avant j'étais en Suisse. Je n'ai pas eu de chance, cela fait 8 ans que je suis là. En 2017, j'étais scolarisé et j'ai eu mon CAP. Entre 2017 et 2018 je ne connaissais pas les démarches, pour avoir un avocat il faut avoir les moyens.Ma fille m'attend, je commence à régulariser ma situation.'

Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, il demande à la cour de relever d'office le moyen tiré du défaut de preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022. Il soutient de plus que le préfet n'a pas réalisé les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement dès les premiers jours de la rétention. Il expose aussi que l'intéressé dispose de garanties de représentation, notamment un hébergement stable en France. Il fait valoir enfin que l'accès à des soins psychiatriques de l'appelant est méconnu en rétention, alors que son état de santé les requiert.

Le président met dans le débat la question de la recevabilité du moyen tiré du défaut de preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED, faute d'avoir été invoqué devant le premier juge.

Le représentant de la préfecture a été entendu. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée et demande à la cour de déclarer le nouveau moyen irrecevable. Il produit au demeurant au débat le document attestant de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED. Il ajoute que les diligences ont été accomplies auprès du consulat algérien dès le 23 avril 2024. Il souligne par ailleurs que le retenu ne produit aucun certificat médical. Enfin, il s'oppose à une éventuelle assignation à résidence en l'absence de passeport.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 25 avril 2024 à 12h17 et notifié à X se disant M. [R] [W] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 25 avril 2024 à 16h18 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée, complétée par un mémoire reçu au greffe de la cour ce jour à 10h09 adressé par son conseil. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le moyen tiré de l'absence de preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED

Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.

Par ailleurs, selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.'

Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel.

Le moyen soulevé tenant à la consultation du FAED par un agent non habilité constitue une exception de nullité de procédure comme s'appuyant sur des circonstances antérieures au placement en rétention. Il est constant que l'exception de l'espèce, soulevée pour la première fois à l'audience devant la cour d'appel, l'a été après la défense au fond de celui-ci. X se disant M. [R] [W] a eu connaissance du fait entraînant selon lui la nullité dont il se prévaut antérieurement, à sa défense au fond, en ce qu'il a eu accès à l'entière procédure avant le débat devant le premier juge.

Il s'en déduit que l'exception nouvellement soulevée est irrecevable.

La cour n'entend pas relever ce moyen d'office, le retenu ayant été assisté d'un avocat en première instance. Au demeurant, il ressort de la liste des fonctionnaires de police de la Sûreté départementale des Bouches-du-Rhône établie le 6 décembre 2023 par le Commissaire Divisionnaire [U] [E], chef dudit service, produit contradictoirement par le représentant de la préfecture à l'audience, que M. [O] [M], agent ayant consulté le FAED, était bien habilité à cette fin.

3) Sur le moyen tiré du défaut d'accès aux soins pyschiatriques

Aux termes des dispositions de l'article L744-4 du CESEDA, 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.

En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.

Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.'

L'article R 744-14 du CESEDA dispose que dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention. Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.

Selon les dispositions de l'article R744-18 du CESEDA, 'Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.

Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative'.

L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence.

La composition, la quotité de travail des différentes catégories de professionnels intervenant au sein de l'unité médicale du centre de rétention administrative et les périodes de présence et, le cas échéant, les périodes d'astreinte sont fixées par la convention mentionnée à l'article 14.

Il a été jugé qu'un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés ( Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).

L'article 9 du code de procédure civile rappelle qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En l'espèce, si l'appelant allègue un état de santé nécessitant des soins psychiatriques et produit un document attestant d'un rendez-vous le 22 janvier 2024 chez un psychiatre et la délivrance le 7 décembre 2023 pour un mois d'un médicament par ce même praticien, il n'apporte aucun document, notamment un certificat médical, attestant de la nécessité actuelle d'un suivi psychiatrique, alors qu'il a indiqué devant le premier juge avoir consulté le médecin du centre de rétention dès son arrivée.

Compte tenu de cette carence probatoire, le moyen sera écarté.

4) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

En l'espèce, contrairement à ce que soutient X se disant M. [R] [W], le représentant de l'Etat justifie de la saisine des autorités consulaires algériennes par mail le 23 avril 2024 à 9h34, soit moins de 24 heures après le placement en rétention, aux fins d'identification et délivrance d'un laissez-passer. Cette démarche prompte constitue une diligence au sens de l'article L741-3 du CESEDA.

Le moyen sera donc rejeté.

5) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, X se disant M. [R] [W] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité. En outre, s'il déclare vivre au [Adresse 4], cette adresse est celle de sa concubine, ayant dénoncé les faits de violences conjugales pour lesquels il a été placé en garde à vue le 21 avril dernier, étant observé que lors de son interpellation l'intéressé avait spontanément reconnu avoir asséné un coup à la victime. Ces éléments font donc obstacle à une assignation à résidence. De surcroît, il sera relevé que le susnommé n'établit pas vouloir se conformer à la mesure d'éloignement, condition préalable à une assignation à résidence dont l'objet est l'exécution de cette mesure. En effet, il s'est déjà soustrait à trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre en 2017, 2020 et 2022.

Ainsi, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.

Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé par X se disant M. [R] [W],

Déclarons irrecevable le moyen tiré du défaut de preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales,

Rejetons le surplus des moyens soulevés par l'intéressé,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Avril 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

X se disant Monsieur [R] [W]

né le 02 Juillet 1988 à [Localité 7] (Algérie) (99)

de nationalité Algérienne

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 26 Avril 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Karim MAHFOUD

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par :

X se disant Monsieur [R] [W]

né le 02 Juillet 1988 à [Localité 7] (Algérie) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00540
Date de la décision : 26/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-26;24.00540 ?
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