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26/04/2024 | FRANCE | N°24/00538

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 26 avril 2024, 24/00538


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative



ORDONNANCE

DU 26 AVRIL 2024



N° 2024/00538





N° RG 24/00538 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6BB























Copie conforme

délivrée le 26 Avril 2024 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier

















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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Avril 2024 à 16h48.





APPELANT



Monsieur le Préfet du Var



Représenté par Monsieur [D] [O]





INTIMÉ



Monsieur [T] [K]

né le 14 Décembre 2003 à [Localité 5] (Tunisie)
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 26 AVRIL 2024

N° 2024/00538

N° RG 24/00538 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6BB

Copie conforme

délivrée le 26 Avril 2024 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Avril 2024 à 16h48.

APPELANT

Monsieur le Préfet du Var

Représenté par Monsieur [D] [O]

INTIMÉ

Monsieur [T] [K]

né le 14 Décembre 2003 à [Localité 5] (Tunisie)

de nationalité Tunisienne

Non comparant, représenté par Me Maeva LAURENS, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, avocate choisie;

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté;

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Avril 2024 devant, M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président, assistéde Madame Ida FARKLI, greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2024 à 15h49,

Signé par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le Préfet du Var le 25 mars 2024, notifié à Monsieur [T] [K] le même jour à 17h30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 25 mars 2024 par le préfet du Var, notifiée à Monsieur [T] [K] le même jour à 17h30;

Vu l'ordonnance du 28 mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [T] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;

Vu l'ordonnance en date du 29 mars 2024 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence déclarant irrecevable l'appel de Monsieur [T] [K] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 28 mars 2024;

Vu l'ordonnance du 24 avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE rejetant la requête en prolongation de la rétention de Monsieur [T] [K] émanant du préfet du Var;

Vu l'appel interjeté le 25 avril 2024 à 13h59 par le préfet du Var;

Le représentant de la préfecture a été entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention de M. [T] [K]. A cette fin, il expose que les autorités tunisiennes ont été saisies d'une demande d'identification car le retenu s'est réclamé de nationalité tunisienne. Il ajoute que le 2 avril, l'administration a adressé au consul de Tunisie des éléments complémentaires accréditant la nationalité tunisienne de M. [K] en dépit du défaut de reconnaissance du 20 décembre 2023, notamment la pièce d'identité tunisienne et l'acte de naissance de la soeur du retenu, acte d'état civil mentionnant une filiation identique à celle déclarée par M. [K] lors de son audition le 25 mars dernier. Il ajoute que ces documents ont été joints à la requête en prolongation de la rétention et que suite à cette communication, les services consulaires tunisiens ont auditionné M. [K] le 17 avril.

Monsieur [T] [K] n'a pas comparu. Les fonctionnaires de police du commissariat de [Localité 9], saisis par le greffe de la cour, ont informé la juridiction par mail du 25 avril 2024 à 18h05 ne pas être parvenus à trouver le susnommé à l'adresse qu'il avait déclarée en procédure et à lui remettre la convocation pour l'audience. Ainsi, selon procès-verbal en date du 25 avril 2024 à 17h43, le Major de police [W] [R] expose s'être rendue [Adresse 8], qui ne comprend pas de numéro 140, et avoir interrogé des riverains, qui ont déclaré ne pas connaître l'intéressé. Elle ajoute que les recherches effectuées dans les différents fichiers de police n'ont pas permis de trouver une autre adresse.

Son avocate a été régulièrement entendue et a repris les termes du mémoire adressé au greffe de la cour par mail du 25 avril 2024 à 22h16. Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge. Elle demande à la cour de relever d'office les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022. Elle estime également que l'autorité préfectorale n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, soutenant que le courrier du préfet en date du 25 mars 2024 saisissant le consul de Tunisie d'une demande d'identification ne lui a été adressé que le 2 avril 2024, que le refus de reconnaissance des autorités tunisiennes en date du 20 décembre 2023 n'a pas été adressé à l'autorité étrangère et qu'aucun autre Etat n'a été interrogé parallèlement à la saisine de la Tunisie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 24 avril 2024 à 16h48. Le préfet du Var a interjeté appel le 25 avril 2024 à 13h59 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale

Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Il sera relevé à titre liminaire que le conseil de M. [K] en première instance avait invoqué l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention, faute d'actualisation de la copie du registre de rétention. Le premier juge n'a pas motivé sa décision sur ce point et a rejeté au fond la demande de prolongation, ce qui induit qu'il a considéré la requête préfectorale recevable. Ce moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête du préfet n'a pas été repris lors de l'audience d'appel par le nouveau conseil du susnommé.

En l'espèce, si le préfet n'a pas adressé au consulat de Tunisie le courrier émanant de cette autorité daté du 20 décembre 2023 aux termes duquel elle indique ne pas reconnaître M. [K] comme ressortissant tunisien, il avait néanmoins l'obligation de saisir à nouveau ce consulat dans la mesure où le susnommé se revendiquait toujours tunisien.

Surtout, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, il ressort de la procédure que le représentant de l'Etat a adressé au consul de Tunisie une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer datée du 25 mars 2024 par courriel du même jour à 17h25, soit cinq minutes avant le placement en rétention de M. [K]. Il a donc anticipé ses diligences. Il les a ensuite rapidement complétées en communiquant par mail du 2 avril 2024 à 15h47 aux autorités tunisiennes la copie de la carte d'identité tunisienne et de l'acte de naissance de la soeur de M. [K], acte de naissance comportant une filiation semblable à celle déclarée par le retenu lors de son audition par les fonctionnaires de police le 25 mars dernier. Ce complément d'informations a d'ailleurs conduit les autorités tunisiennes à procéder à l'audition de l'intéressé le 17 avril. Compte tenu des éléments concordants accréditant la nationalité tunisienne de M. [K], l'administration n'était à ce stade pas tenu de saisir d'autres pays du Maghreb aux fins d'identification de l'intéressé.

Il y a donc lieu de considérer que la préfecture a effectué les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Dès lors, l'ordonnance du premier juge sera infirmée.

3) Sur le moyen tiré de la vérification d'office par la cour des moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention

Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.

En l'espèce, l'examen de la procédure ne révèle aucune irrégularité de nature à entraîner la mainlevée de la mesure de rétention.

En conséquence, il convient d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [T] [K] pour une durée maximale de 30 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur le préfet du Var,

Disons que Monsieur le préfet du Var a accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement,

en conséquence,

Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Avril 2024,

statuant à nouveau,

Ordonnons, pour une durée maximale de trente (30) jours, la prolongation de la mesure de rétention de M. [T] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter de l'expiration de la première période de prolongation autorisée par le juge des libertés et de la détention, soit à compter du 24 avril 2024 à 17h30,

Disons que la mesure de rétention prendra fin, sauf renouvellement, le 24 mai 2024 à 17h30,

Rappelons à Monsieur [T] [K] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 26 Avril 2024

À

- Monsieur le préfet du Var

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Maître Maeva LAURENS

- Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de Nice

- Monsieur [T] [K]

N° RG : N° RG 24/00538 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6BB

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 26 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par le préfet du Var contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 24 avril 2024 concernant Monsieur [T] [K].

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier

VOIE DE RECOURS

Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00538
Date de la décision : 26/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-26;24.00538 ?
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